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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 20 janv. 2026, n° 25/03297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ENEDIS c/ S.C.I. DU PRIEURE SAINT-NICOLAS DE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL AVOUEPERICCHI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 5]
Le 20 janvier 2026
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/03297 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCHN
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A. ENEDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,et par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
à :
S.C.I. DU PRIEURE SAINT-NICOLAS DE [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 07 Octobre 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2022, la SCI du Prieuré Saint-Nicolas de [Localité 3] a consenti à la proposition de la société Enedis de raccordement électrique n°DB 25 050331 001001 du site Le Prieure à Sainte Anastasie (30). Le montant de la prestation a été fixé à 25 310,64 euros et la la SCI du Prieuré Saint-Nicolas de [Localité 3] a procédé au versement d’un accompte de 6 530,15 euros.
A l’issue des travaux, la société Enedis a adressé à la SCI du Prieuré Saint-Nicolas de [Localité 3] le 22 mai 2023 une facture d’un montant de 18 780,49 euros correspondant au solde du de la prestation.
Le 16 janvier 2024, la société Enedis a adressé un courrier à la SCI du Prieuré Saint-Nicolas de [Localité 3] portant échelonnement de la dette en deux échéances de 9 390,49 euros et 9 390,00 euros. Aprés une relance en date du 1er mars 2024, par courrier en date du 29 mars 2024, la société Enedis a mis en demeure la SCI du Prieuré Saint-Nicolas de [Localité 3] de lui régler la somme de 18 780,49 euros.
Par courrier d’avocat en date du 3 avril 2025, la société Enedis vainement mis en demeure la SCI du Prieuré Saint-Nicolas de [Localité 3] de lui régler la somme de 18 780,49 euros.
Par acte en date du 24 septembre 2024, la sociéte Enedis a assigné la SCI du Prieure Saint-Nicolas de [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir le paiement de la créance qu’elle allègue.
* * *
Aux termes de son assignation, la société Enedis demande au tribunal sur le fondement des articles1103 et suivants du code civil et 1231-1 du code civil de :
— Juger la SCI du Prieure Saint-Nicolas redevable de la somme de 18 780,49 euros à l’égard de la société Enedis, au titre du reliquat de la facture n°705787062 en date du 22 mai 2023, en vertu de la proposition de raccordement électrique n°DB 25 050331 001001 aux fins de raccordement électrique, du site sis [Adresse 4].
— Condamner la SCI du Prieure Saint-Nicolas à payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 16 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 07 octobre 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, prorogé au 20 janvier 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes principales
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il résulte des termes du contrat conclu le 1er septembre 2022 que les parties ont convenu du raccordement électrique du site Le Prieure à [Localité 6]. Si la société Enedis a effectivement réalisé la prestation de raccordement conformément à ses obligations contractuelles, la SCI du Prieuré Saint-Nicolas de [Localité 3] n’a versé que partiellement le prix et ainsi manqué à son obligation principale de payer le prix de la prestation. Elle demeure ainsi redevable de la somme de 18 780,49 euros à l’égard de sa cocontractante.
Dés lors, la SCI du Prieuré Saint-Nicolas sera condamnée à payer à la société Enedis la somme de 18 780,49 euros au titre du paiement du prix.
II – Sur les demandes accessoires
La SCI du Prieuré Saint-Nicolas de [Localité 3] perd le procès. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Enedis les frais irrépétibles de l’instance. La demande de la requérante doit cependant être réduite à de plus justes proportions. Dès lors, il convient de condamner la SCI du Prieuré Saint-Nicolas de [Localité 3] à payer à société Enedis la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction:
— Condamne condamner la SCI du Prieuré Saint-Nicolas de [Localité 3] à payer à la société Enedis la somme 18 780,49 euros au titre du paiement du prix;
— Condamne la SCI du Prieuré Saint-Nicolas de [Localité 3] au paiement des entiers dépens ;
— Condamne la la SCI du Prieuré Saint-Nicolas de [Localité 3] à payer à la société Enedis la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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