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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 25 avr. 2026, n° 26/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00830 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDSO Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame LERMIGNY
Dossier n° N° RG 26/00830 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDSO
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Caroline LERMIGNY, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Amandine GAUCI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU VAR en date du 21 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [A] [H], né le 28 Février 1989 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [A] [H] né le 28 Février 1989 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 21 avril 2026 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 21 avril 2026 à 17h20 ;
Vu la requête de M. [A] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 22 Avril 2026 à 12h23 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 avril 2026 reçue et enregistrée le 24 avril 2026 à 11h25 tendant à la prolongation de la rétention de M. [A] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Moussa OUATTARA, avocat de M. [A] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00830 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDSO Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [A] [H], né le 28 février 1989 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, déclare être arrivé en France en 2018.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour, pris par les services de la préfecture du Var le 21 avril 2024 et notifié le même jour à 17h20.
Il a fait l’objet d’une décision de placement dans un centre de rétention administrative par arrêté préfectoral du Var le 21 avril 2026 pour une durée de 96 heures à compter de l’heure de notification, régulièrement notifié le jour même à 17h30.
Par requête datée du 22 avril 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 22 avril 2026 à 12h23, Monsieur [A] [H] conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise par Monsieur le préfet du Var le 21 avril 2026.
Par requête datée du 24 avril 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h25, Monsieur le préfet du Var demande de bien vouloir, conformément à l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, statuer sur le maintien de l’intéressé en centre de rétention administrative pour une période de 26 jours, pour permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
A l’audience du 25 avril 2026, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en arguant du caractère raisonnable des perspectives d’éloignement.
Monsieur [A] [H] estime que le signataire de l’arrêté attaqué n’avait pas compétence pour le faire et cette irrégularité de forme doit entraîner l’annulation de la procédure de placement en rétention administrative et donc entraîner sa remise en liberté. En outre, il souligne que la décision ne répond pas aux exigences de motivation posée par le code des relations entre le public et l’administration, que le préfet ne motive pas sa décision au vu du fait qu’il est rentré sur le territoire français en 2018, qu’il travaille depuis qu’il est sur le territoire français. Il précise disposer de garanties de représentation.
Son conseil, lors de l’audience, a indiqué expressément renoncer aux moyens développés dans la requête.
L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative
— Sur l’absence de notification des coordonnées des autorités consulaires
Selon l’article L744-4 du CESEDA : « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend ».
L’article L743-9 du même code prévoit que le magistrat saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, « que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ».
Enfin, l’article R744-16 du même code dispose : « Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2. »
L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ».
En l’espèce, le conseil de Monsieur [A] [H] soutient que son client n’a pas pu bénéficier de la communication des coordonnées des autorités consulaires du pays dont il se dit ressortissant.
Le représentant de la préfecture rétorque qu’au centre de rétention administrative, figure la liste des consulats disponibles ainsi que la possibilité de formuler une demande d’asile.
D’une part, il ressort de la procédure que Monsieur [A] [H] a reçu la notification de ses droits de rétention le 21 avril 2026 à 17h20, le procès-verbal de notification des droits mentionnant bien son droit de communiquer « avec son consulat joignable au 05-61-63-61-61et avec toute personne de votre choix ». Il est spécifié à la suite : « à cette fin, un téléphone est mis à votre disposition dans chaque bâtiment d’hébergement ». C’est au moment de son arrivée au centre de rétention administrative – conformément aux textes précités – que l’intéressé a pu bénéficier des numéros de téléphone des associations locales, et également de son consulat, les textes précités n’imposant pas la communication par l’administration des coordonnées consulaires, seulement que l’étranger soit placé en état de communiquer à compter de son arrivée au lieu de rétention, tant par la fourniture d’un téléphone portable que par la mise en relation avec des associations habilitées détentrices de ces informations. A cet effet, il est expressément indiqué que le formulaire de droit d’accès à des associations d’aide aux retenus lui a été notifié le même jour à 17h20. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [A] [H] a été clairement informé qu’il pouvait communiquer avec son consulat par le biais du téléphone mis à sa disposition dans des conditions qui lui ont été détaillées.
D’autre part, et au surplus, le grief n’est ni allégué ni a fortiori démontré, alors que cette nullité est soumise à la démonstration d’une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé. Or, Monsieur [A] [H] n’allègue, ni ne démontre en quoi cette nullité à la supposer établie affecterait effectivement ses droits, de manière substantielle, avérée et non hypothétique, alors même que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné, mais bien l’atteinte constituée et donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce. Tel n’est pas le cas pour l’intéressé qui n’a ni allégué avoir tenté, en vain, de contacter son consulat, ni même fait savoir qu’il aurait voulu le faire.
Ce moyen sera donc rejeté.
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation de l’autorité administrative
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le conseil de Monsieur [A] [H] soutient que depuis son entrée en France en 2018, il n’a jamais eu affaire à la police, n’a jamais été condamné, qu’il travaille, dispose d’une adresse et n’a jamais constitué une menace à l’ordre public.
Le représentant de la préfecture fait valoir qu’il n’y a pas d’erreur manifeste d’appréciation de l’autorité administrative, l’intéressé se trouvant sur le territoire français depuis huit ans et les démarches de régularisation de ce dernier n’ayant pas abouti. Au surplus, il précise que Monsieur [A] [H] se déplace beaucoup en France de sorte qu’il ne détient pas d’adresse fixe.
Il ressort de l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [A] [H] en date du 21 avril 2026 que la situation personnelle de ce dernier a été prise en considération, la préfecture faisant référence expressément dans la motivation de son arrêté au procès-verbal d’audition de Monsieur [A] [H] – dans lequel il est mentionné qu’il est charpentier, qu’il a juste son frère Ahmed en France, le restant de sa famille résidant en Tunisie, qu’il participe à des chantiers en charpente métallique dans toute la France et change de rb&b toutes les semaines – et indiquant "que l’intéressé a été en mesure, lors de son audition, de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix (…), qu’il n’a cependant émis aucune observation pendant le délai qui lui a été laissé propre à remettre en cause sa mesure d’éloignement et son placement en rétention ".
En conséquence, il apparaît que l’autorité administrative a fait une exacte évaluation de la situation individuelle de l’intéressé en considérant qu’il ne disposait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en écartant la possibilité d’une assignation à résidence le concernant et en le plaçant en rétention administrative et a procédé sans erreur, ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de Monsieur [A] [H].
— Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l’espèce, l’administration justifie avoir adressé au consulat de Tunisie un mail daté du 21 avril 2026 précisant le placement au centre de rétention administrative de [Localité 2] à compter du 21 avril 2026 de l’intéressé.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l’éloignement de Monsieur [A] [H] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS le moyen fondé sur l’absence de notification des coordonnées des autorités consulaires ;
REJETONS le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de l’autorité administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [A] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 25 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [A] [H]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2]-[Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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