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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 23 mars 2026, n° 25/03331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA S.A. BNP PARIBAS agissant, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/03331 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGTX
Minute 26-
Jugement du :
23 mars 2026
La présente décision est prononcée le 23 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 23 janvier 2026
DEMANDERESSE :
LA S.A. BNP PARIBAS agissant en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE avocat au barreau de l’Essonne
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur, [Z], [M],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 31 mars 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur, [M], [Z] et Madame, [T], [C] un crédit personnel (n°1707 61769170) de 180000 euros au taux débiteur fixe de 4,48 % remboursable en 72 mensualités de 306,63 euros avec assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur, [M], [Z], par courrier en date du 15 décembre 2023, une mise en demeure le sommant de payer la somme de 694,23 euros, en précisant qu’il s’agissait d’un dernier avis avant déchéance du terme.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur, [M], [Z], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 janvier 2025 et reçue le 9 janvier 2025, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 septembre 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur, [M], [Z], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— A titre principal :
la condamnation du défendeur au paiement de la somme totale de 17176,23 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,48 % à compter du 24 septembre 2025 ;- A titre subsidiaire :
le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat ;la condamnation du défendeur au paiement des sommes restant dues ;- En tout état de cause :
la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2026.
A cette audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte s’agissant des moyens soulevés d’office.
Il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
Monsieur, [M], [Z], cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Enfin, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
1/ Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 10 octobre 2023, puisqu’elle a été engagée le 30 septembre 2025.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
2/ Sur le principe et le montant de la dette
Il convient de rappeler que l’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur les conséquences de l’absence de preuve de consultation du FICP antérieurement à la signature du contrat
L’article L.312-16 du code de la consommation dispose que « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur […] consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 ».
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté l’obligation de consultation du fichier des incidents de paiement est déchu de ses droits aux intérêts, en totalité ou dans une proportion fixée par le juge.
En l’espèce la SA BNP PARIBAS ne justifie pas avoir consulté le FICP antérieurement à la signature du contrat, en l’absence de toute pièce en ce sens.
Par conséquent, le prêteur se verra déchu du droit aux intérêts conventionnels.
Sur les sommes dues par Monsieur, [M], [Z]
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Ainsi, en raison de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, seul le capital emprunté est considéré comme dû, tandis que l’intégralité des versements effectués au titre du capital, des intérêts, assurances, indemnités et autres frais sont considérés comme effectués, en réalité, au titre du remboursement du capital.
La créance de la SA BNP PARIBAS s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 18000 euros ;
— Déduction des versements : 5188,62 euros ;
soit : un total restant dû de 12811,38 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de cinq points de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA /, [E], [B]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif. Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (points 50, 52).
La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
S’agissant de la portée de l’arrêt précité (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/, [E], [B]), il convient de rappeler que la Cour de Justice a considéré qu’ « il n’est pas possible d’admettre que les réponses données par la Cour aux juridictions des États contractants aient un effet purement consultatif et soient dépourvues d’effets obligatoires. Une telle situation dénaturerait en effet la fonction de la Cour, (…), à savoir celle d’une juridiction dont les arrêts sont contraignants » (CJCE, 28 mars 1995, C-346/93 – Kleinwort Benson / City of Glasgow District Council, point 24).
En outre, aux termes de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel sur « l’interprétation des traités » et « des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union ». Il s’ensuit « qu’un arrêt rendu à titre préjudiciel a pour objet de trancher une question de droit et qu’il lie le Juge national quant à l’interprétation des dispositions et actes communautaires en cause ».
La Cour de cassation, tirant les conséquences des jurisprudences européennes précitées, qu’en application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560, publié).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, même non majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont plus élevés que ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la présente condamnation ne portera pas intérêts, fût-ce au taux légal.
En vertu de l’article L.312-38 du code de la consommation, lequel expose limitativement les coûts pouvant être mis à la charge de l’emprunteur, la capitalisation des intérêts sera écartée.
En conséquence, Monsieur, [M], [Z] sera donc condamné au paiement de la somme de 12811,38 euros sans porter intérêts, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [M], [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens.
2/ Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur, [M], [Z] sera condamné à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande de la SA BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
3/ Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA BNP PARIBAS ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°1707 61769170 conclu entre la SA BNP PARIBAS et Monsieur, [M], [Z] le 31 mars 2022 ;
CONDAMNE Monsieur, [M], [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 12811,38 euros pour solde du prêt n°1707 61769170 sans porter intérêts, fût-ce au taux légal ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes
CONDAMNE Monsieur, [M], [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur, [M], [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 23 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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