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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 7 janv. 2026, n° 25/06974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
DU 07 JANVIER 2026
__________________________
N° RG 25/06974 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3OJ
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 19 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2026.
Ordonnance prononcée après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [M]
née le 21 Février 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
DEFENDEURS
Monsieur [V] [D]
né le 17 Juin 1995 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Madame [Y] [R]
née le 15 Février 1998 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Tous deux non comparants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Madame [Z] [M]
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 3 octobre 2023 ayant pris effet le 28 septembre 2023, Madame [Z] [M] a consenti à Monsieur [V] [D] et Madame [Y] [R] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 540 euros.
Par avenant en date du 7 septembre 2024, le montant du loyer mensuel a été augmenté à la somme de 580 euros suite à l’installation d’une climatisation.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, Madame [Z] [M] a fait signifier à Monsieur [V] [D] et Madame [Y] [R] un commandement de payer pour un montant de 2444 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 23 juin 2025, Madame [Z] [M] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, Madame [Z] [M] a fait assigner Monsieur [V] [D] et Madame [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir :
— Dire et juger que la clause résolutoire insérée à l’acte sous seing privé ayant pris effet le 28/09/2023 a joué son plein effet ;
— Constater la résiliation du bail du 03/10/2023 aux torts exclusifs de Monsieur [V] [D] et Madame [Y] [R] ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [D] et Madame [Y] [R] des lieux qu’ils occupent sans droit ni titre à [Adresse 6] [Localité 2][Adresse 1], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner solidairement Monsieur [V] [D] et Madame [Y] [R] à payer à la requérante la somme de 4.310 euros à titre provisionnel ;
— Condamner solidairement Monsieur [V] [D] et Madame [Y] [R] à payer au bailleur une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours, soit la somme de 580 euros, et ce jusqu’au départ effectif des lieux loués ;
— Condamner solidairement Monsieur [V] [D] et Madame [Y] [R] à payer à la partie requérante la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [V] [D] et Madame [Y] [R] en tous les dépens qui comprendront le coût des présentes et du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée à la préfecture du Var le 18 septembre 2025.
À l’audience du 19 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Madame [Z] [M], comparait en personne. Elle maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 5.184 euros. Elle précise qu’aucun loyer n’est réglé depuis le mois de mars 2025, seul un virement de 286 euros a été effectué par la CAF et déduit des sommes dues.
Monsieur [V] [D] et Madame [Y] [R] , régulièrement assignés par dépôt à Etude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Les services sociaux du Département ont adressé au greffe, avant l’audience, un diagnostic social et financier dont il ressort que les défendeurs ne se sont pas présentés aux rendez-vous proposés.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIVATION
Monsieur [V] [D] et Madame [Y] [R], assignés à l’étude de l’huissier, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire à l’égard de tous en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la recevabilité de la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire ou de résiliation judiciaire du bail
Conformément aux dispositions de l’article 24 III et IV de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de prononcé de la résiliation du bail d’habitation a été notifiée par voie dématérialisée au représentant de l’Etat dans le département le 18 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Madame [Z] [M] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 23 juin soit dans un délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Madame [Z] [M] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre, conformément à l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Néanmoins, les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 qui ont modifié, pour le fixer à six semaines, le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis C. Cass. n°15007 13 juin 2024). Dès lors ce nouveau délai de six semaines ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et contenant les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié par commissaire de justice par acte du 13 juin 2025, aux termes duquel la bailleresse réclamait paiement d’une somme de 2.444 euros.
Il résulte des pièces communiquées que les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient donc réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 13 août 2025 à minuit. Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 3 octobre 2023 à compter du 14 août 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [D] et Madame [Y] [R] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit par ailleurs restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Enfin, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
L’occupation sans droit ni titre d’un logement justifie l’indemnisation de son propriétaire par l’allocation d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 580 euros par mois, comme demandé par le bailleur.
Sur la demande de provision
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, le juge des référés peut allouer à une partie une somme d’argent à valoir sur une créance contractuelle ou l’indemnisation d’un préjudice.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment du commandement de payer délivré le 13 juin 2025 et du décompte de la créance arrêtée au 19 novembre 2025 à la somme de 5.184 euros, que Madame [Z] [M] rapporte la preuve de l’arriéré locatif. La créance de Madame [Z] [M] n’est donc pas sérieusement contestable.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [V] [D] et Madame [Y] [R] à payer à Madame [Z] [M] la somme provisionnelle de 5.184 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations arrêtés au 19 novembre 2025, sous déduction des sommes éventuellement réglées par Monsieur [V] [D] et Madame [Y] [R] dont il n’aurait pas été tenu compte dans l’arrêté de créance.
La condamnation sera prononcée solidairement entre eux, conformément à l’article XI du contrat de bail.
II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [V] [D] et Madame [Y] [R] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [V] [D] et Madame [Y] [R] à payer à Madame [Z] [M] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire à l’égard de tous en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
DECLARE recevable la demande de Madame [Z] [M] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 3 octobre 2023 entre Madame [Z] [M] d’une part, et Monsieur [V] [D] et Madame [Y] [R] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 13 août 2025 à minuit ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [V] [D] et Madame [Y] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due par Monsieur [V] [D] et Madame [Y] [R] à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux à la somme de 580 euros par mois, telle que demandée par le bailleur ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [D] et Madame [Y] [R] à payer à Madame [Z] [M] la somme provisionnelle de 5.184 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 19 novembre 2025 sous déduction des sommes éventuellement réglées par Monsieur [V] [D] et Madame [Y] [R] dont il n’aurait pas été tenu compte dans l’arrêté de créance ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [D] et Madame [Y] [R] à payer à Madame [Z] [M], l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter de l’échéance suivant celle de l’arrêt du décompte et jusqu’à la libération complète et effective des lieux ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [D] et Madame [Y] [R] à payer à Madame [Z] [M] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [D] et Madame [Y] [R] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 13 juin 2025 et de l’assignation,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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