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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2025, n° 24/02128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02128 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2FU
AFFAIRE : [K] [I] [V], [B] [F] [N] épouse [V] C/ S.A.R.L. CCM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [I] [V]
né le 05 Décembre 1945 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Madame [B] [F] [N] épouse [V]
née le 21 Mars 1954 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CCM, exploitant à l’enseigne Histoire de Permis,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie DEI CAS-JACQUIN de l’AARPI A3 AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Décembre 2024
Délibéré prorogé au 17 mars 2025
Notification le
à :
Maître [X] [D] de l’AARPI A3 AVOCATS – 324, Expédition
Maître [T] [P] de la SELARL DPG – 1037, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 avril 2014, Monsieur et Madame [K] [V] ont consenti à la société CCM – HISTOIRE DE PERMIS – un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer annuel de 9 600 €, payable par terme mensuel d’avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 31 juillet 2024 au preneur, un commandement de payer la somme de 9 164,70 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 2 octobre 2024, Monsieur et Madame [K] [V] ont assigné en référé la société CCM en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement de la somme provisionnelle de 10 377,64 € au titre des loyers et charges impayés, septembre 2024 inclus
* paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer et jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En défense la société CCM, qui ne conteste pas la dette, sollicite des délais de paiement de 24 mois, avec suspension des effets de la clause résolutoire.
A l’audience Monsieur et Madame [K] [V] actualisent leur créance à 11 719,70 € au 4 décembre 2024, décembre inclus et s’opposent à tout délai.
La société CCM indique qu’elle vient de verser la somme de 2 765,18 € en gage de sa bonne foi et qu’elle a repris le versement du loyer courant. Qu’en raison de la grave agression de sa gérante qui exploite une auto-école, le 19 octobre 2021, cette dernière a décidé de mettre en vente le fonds de commerce. Que la commission d’indemnisation des victimes d’infractions est saisie.
L’état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
En l’espèce, il apparaît au vu du décompte versé aux débats que l’arriéré locatif s’élève à 11 719,70 € au 4 décembre 2024, décembre inclus, somme à laquelle la société CCM sera condamnée à titre provisionnel, en deniers ou quittance.
Compte tenu du versement conséquent de la société CCM et alors même qu’elle a décidé de mettre en vente le fonds de commerce à la suite d’une agression de sa gérante courant octobre 2021, il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités énoncées au dispositif, en plus du loyer en cours.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ce délai, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance la totalité de la dette redeviendra exigible après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, et la résiliation du bail sera acquise sans nouveau commandement, Monsieur et Madame [K] [V] pouvant alors poursuivre l’expulsion de la société CCM et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, et cette dernière étant en ce cas redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer et charges et jusqu’à libération des lieux.
L’équité commande, en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La société CCM sera condamnée à verser à Monsieur et Madame [K] [V] la somme de 800 € de ce chef.
La présente instance étant rendue nécessaire par la défaillance de la société CCM, les dépens seront mis à sa charge, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;
CONDAMNONS la société CCM à verser à Monsieur et Madame [K] [V], en deniers ou quittance, la somme provisionnelle de 11 719,70 € au titre des loyers et charges impayés au 4 décembre 2024, décembre inclus, outre intérêts à compter du commandement de payer ;
DISONS que la société CCM pourra s’acquitter de cette somme au moyen de 11 mensualités de 746 € chacune et d’une 12ème comprenant les intérêts, intervenant le 5 de chaque mois, en plus des loyers en cours ;
DISONS que pendant le délai le jeu de la clause résolutoire est suspendu et qu’à défaut de respect de cette échéance, y compris les loyers échus depuis l’audience, l’intégralité de la dette deviendra exigible, ce après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, la clause résolutoire prendra effet, l’expulsion de la société CCM et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie avec le concours de la force publique, et qu’elle sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer et charges et jusqu’à libération des lieux ;
DISONS que la clause résolutoire ne jouera pas si la société CCM se libère dans les conditions prévues ;
CONDAMNONS la société CCM à verser à Monsieur et Madame [K] [V] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société CCM aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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