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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 15 sept. 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00288 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4XB
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Monsieur [C] [F],
né le 15 septembre 1981 à [Localité 7] (73)
demeurant [Adresse 3]
— Madame [K] [Y] épouse [F],
née le 30 décembre 1988 à [Localité 8] (MOLDAVIE)
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Anne-hélène PESTRIN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 43
DÉFENDERESSE
Société ARBOREA,
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 881 056 600
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 29
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Août 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, Monsieur [C] [F] et Madame [K] [Y], épouse [F], ont fait assigner la société ARBOREA, en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ayant pour objet de décrire les désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10] et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les époux [F] exposent au soutien de leur demande avoir acquis auprès de la société ARBOREA un appartement, deux emplacements de stationnement et une cave ; ils précisent que l’acte notarié de vente en état futur d’achèvement a été formalisé le 24 mars 2022 ; ils ajoutent que le procès-verbal de remise des clés et d’établissement des 41 réserves a été signé le 30 mai 2024 ; ils expliquent que, si certaines réserves ont depuis été levées, de nouveaux désordres sont apparus et d’autres sont persistants.
La société ARBOREA, représentée, formule protestations et réserves d’usage ; demande de dire que l’expertise sera aux frais avancés des requérants et demande de réserver les dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les époux [F] versent aux pièces du dossier le procès-verbal de remise des clés et la liste des réserves en date du 30 mai 2024, le courrier recommandé avec avis de réception établissant de nouvelles réserves en date du 25 juin 2024, deux devis de travaux modificatifs en date de mars 2022 ainsi que des photographies de certaines réserves.
Saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés ne doit pas déterminer si le litige au fond est susceptible d’aboutir mais uniquement d’apprécier la légitimité du motif d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige à venir.
Il en résulte en conséquence un motif légitime pour les consorts [F] à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à leur frais avancés au contradictoire de la société ARBOREA.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge des requérants de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de condamner le défendeur aux dépens.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 10], les visiter ;
— Convoquer et recueillir les explications des parties ;
— Prendre connaissance des documents de la cause ;
— Entendre tout sachant que l’expert souhaite auditionner ;
— Se faire remettre l’ensemble des documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause, ainsi que les plans, devis et marchés dont elles entendent faire état ;
— Pour chacun des troubles allégués :
— Décrire les désordres et malfaçons allégués dans l’assignation tels qu’ils sont notamment listés à son dispositif et les pièces jointes à celle-ci ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue ;
— Dire si les désordres ont fait l’objet de travaux de reprise, en préciser la date et l’entreprise et dire si ces travaux sont satisfaisants ;
— Dire si les désordres allégués constituent de simples défectuosités ou au contraire des malfaçons graves de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination ;
— dans le cas où ces désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans toutefois le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dans la mesure où il y aurait lieu de répondre à la question ci-dessus, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— Donner son avis sur la nature, le coût prévisionnel et la durée probable des travaux propres à remédier aux désordres et non finitions constatés ;
— En cas d’urgence, préconiser toute mesure de sauvegarde pour éviter toute aggravation de l’état qu’il aurait constaté ;
— Fournir tout élément à la juridiction permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et le préjudices subis ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations ;
— Etablir un compte-rendu après chaque réunion d’expertise ;
— Déposer un pré-rapport, en fixant le délai dans lequel les dires et observations pourront être déposés ;
— Déposer son rapport d’expertise ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000€ qui sera consignée par Monsieur [C] [F] et Madame [K] [Y], épouse [F],avant le 3 novembre 2025 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX09] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [F] et Madame [K] [Y], épouse [F] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Me Anne-hélène PESTRIN
Maître [E] [S] de la SELARL VAILLY [S] & ASSOCIES
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