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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 2 janv. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00009 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLCP
ORDONNANCE DU 02 Janvier 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Aurélie ROUBINEAU, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 02 Janvier 2026 à 10 heures 22 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00009 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLCP présentée par Monsieur PREFET DU VAR et concernant
Monsieur [O] [X]
né le 22 Octobre 1991 en Tunisie
de nationalité Tunisienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [O] [X] le 31 décembre 2025 à 16 heures 43 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 29 décembre 2025 et reprise partiellement oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’interdiction définitive de territoire français prononcée le 03 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Toulon et notifié le même jour ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 décembre 2025 notifiée le 30 décembre 2025 à 09 heures 32 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Salomé AULIARD, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée ayant refusé d’indiquer au début de la procédure la langue qu’elle comprend, le français est utilisé dans la présente procédure ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : j’ai un passeport qui est chez un ami, je vais voir pour essayer de le récupérer. Avant mon incarcération j’étais domicilié chez ma compagne à [Localité 7], désormais c’est à [Localité 3] chez une amie, c’est la femme d’un ami à moi, on se connait depuis un moment.
Je ne suis pas d’accord pour retourner dans mon pays. J’ai fais un appel sur le rejet de la demande d’asile.
Me [D] indique avoir un document d’aide juridictionnelle qui lui permettra de faire un recours contre la décision de rejet.
La personne étrangère déclare : c’est la cimade qui gère la procédure et il y a un recours contre la décision de rejet.
In limine litis, Me [F] [D] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
Absence d’informatio du parquet de [Localité 7] de son placement au CRA, Monsieur était écroué au CP de [Localité 7].
Sur les moyens de la requête en constestation : il y a bien une délégation de signature au dossier donc je ne retiens pas ce moyen, mais je rejoint le Forum réfugié pour l’absence d’examen approndie de la situation de Monsieur. Il est considéré comme étant demandeur d’asile puisqu’il a fait un recours contre le rejet. Il y a une demande d’aide juridictionnelle et derrière, la contestation pourra être faite si ce n’est déjà fait.
Il faut prendre en compte que la situation de Monsieur est demandeur d’asile, il est en danger en Tunisie, pour des raisons que nous ne pouvons évoquer ici.
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Me [F] [D] plaide l’assignation à résidence de son client ; Sur les deux autres observations, la saisine du JLD pour demander la première prolongation, elle n’est pas assez motivée, il y a des copier-coller qui pose question. Certains passages ne sont pas clairs, il manque un mot. Il y a une attestation d’hébergement, une CNI, l’administration ne justifie pas pourquoi elle n’a pas eu recours à l’assignation à résidence au vu de sa situation particulière.
La personne étrangère déclare : rien de plus à rajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
En application de l’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Procureur de la République doit être informé immédiatement de tout placement en rétention, tout défaut ou retard de cet avis constituant une nullité d’ordre public ;
Attendu qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne s’oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l’intéressé, ni ne prévoit que cet avis, dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification; qu’en l’espèce, les parquets de [Localité 7], lieu d’incarcération de l’étranger et de [Localité 4], lieu d’exécution de la mesure de rétention ont été avisés par mail du 29 décembre 2025 à 15h49 du placement en rétention de Monsieur [O] [X] à compter de sa libération le 30 décembre 2025 du centre pénitientiaire de [Localité 7]/[Localité 2] ; que Monsieur [O] [X] a été placé en rétention le 30 décembre 2025 à 9h32 ; le parquet de [Localité 4], lieu d’exécution de la mesure de rétention a été avisé le 30 décembre 2025 à 12h01 de l’arrivée de l’étranger au centre de rétention de [Localité 4] ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence d’avis au parquet de la mesure de rétention n’est pas fondé et sera rejeté ;
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Attendu que les articles L. 741-6 et L 744-6 et suivants et R 744-16 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposent que la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger et, le cas échéant, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Un double en est remis à l’intéressé.
qu’en l’espèce, il est reproché à l’administration de ne pas avoir tenu compte de sa situation de demandeur d’asile dans sa décision de placement en rétention et partant d’avoir privé sa décision de base légale et de l’avoir insuffisamment motivée ; qu’il ressort de la requête et des débats que Monsieur [O] [X] a déposé une demande d’asile le 25 juillet 2025 ; que cette demande a été rejetée le 11 aout 2025, décision notifiée le 20 aout 2025 ; que le relevé de l’OFPRA joint à la procédre et daté du 29 décembre 2025 ne mentionne aucun recours en cours d’examen ; que si l’étranger indique avoir fait un recours, il ne justifie pas du dépôt effectif de sa demande de recours de la décision de l’OFPRA ; que la demande d’aide juridictionnelle en vue de faire ce recours n’est pas suffisante pour justifier du dépôt du recours ; qu’ainsi, il ne peut être valablement reproché à l’administration de ne pas avoir tenu compte dans sa décision d’une situation de demandeur d’asile qui n’est pas justifiée ; que les moyens soulevés seront donc rejetés ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [T] [O] fait l’objet d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée le 3 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de TOULON ;
Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce que le consulat de Tunisie a été contacté dès le 22 décembre 2025 en vue de la délivrance d’un laisser-passer, l’intéressé disposant d’une carte nationale d’identité valide ;
Attendu que Monsieur [T] [O] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu’il est dépourvu de passeport valide ; qu’il déclare que son passeport est chez un ami mais ne l’a pas remis aux services de police ; qu’il ne justifie d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale déclarant sans en justifier qu’il peut résider chez une amie à [Localité 7]; qu’il ne dispose d’aucune ressource licite ni possibilité de financement de son retour dans son pays d’origine ; qu’il déclare être arrivé en France en 2017 de manière clandestine et n’a effectué à ce jour aucune démarche de régularisation ; qu’il indique être opposé à un retour dans son pays d’origine pour des raisons qu’il ne souhaite pas évoquer en audience publique ; qu’il a fait une demande d’asile dont le rejet lui a été notifié en aout 2025 ; qu’il ne justifie pas avoir effectué un recours contre cette décision devant le CNDA ; qu’au vu de ces éléments, il existe un risque qu’il ne cherche à se soustraire à l’exécution volontaire de la mesure d’éloignement ;
Qu’enfin, comportement représente une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été condamné le 3 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de TOULON à une peine de 18 mois d’emprisonnement qu’il vient d’effectuer en détention pour des faits de violences aggravées par deux circonstances (par conjoint et en état d’ivresse) ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [O] [X]
né le 22 Octobre 1991 à
de nationalité Tunisienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 3 janvier 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 02 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 02 Janvier 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [O] [X],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [O] [X],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [O] [X],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DU VAR
le 02 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 02 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 02 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Salomé AULIARD ;
le 02 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [O] [X] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 02 Janvier 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] (04.66.76.48.76)
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