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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 1er juil. 2025, n° 25/01586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 01 Juillet 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Juin 2025
PRONONCE : jugement rendu le 01 Juillet 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [P] [K]
C/ S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01586 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OB6
DEMANDEUR
M. [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Violaine REYMOND, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 334 537 206, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 605 520 071, dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Dominique JOLY, avocat au barreau de LYON, Maître Frédéric DE LA SELLE de la SELARL TAVIEAUX MORO – DE LA SELLE, avocats au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 8 novembre 2011, conclu par devant Maître [S] [C], notaire associé à [Localité 8], la SARL TDJ PARTICIPATION a cédé à la SARL HP MUSIC son fonds de commerce. Pour financer le coût de cette cession et des travaux, deux emprunts de 405.000 € chacun sur une durée de 84 mois ont été souscrits auprès de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et de la BANQUE RHONE ALPES par la SARL HP MUSIC. Dans le cadre de ces deux prêts, [M] [N] et [P] [K] se sont portés cautions solidaires et indivisibles à hauteur chacun de 30 % de l’encours de ces prêts.
Le 8 janvier 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ, et représenté par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, a fait pratiquer une saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières entre les mains de la SA LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de [P] [K], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 103.292,33 €.
La saisie, infructueuse, a été dénoncée à [P] [K] le 11 janvier 2025.
Par acte en date du 17 février 2025, [P] [K] a donné assignation au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle la saisie et d’en voir ordonner la mainlevée.
Le 4 avril 2025, cette saisie a fait l’objet d’une mainlevée.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 3 juin 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la fin de non-recevoir soulevée tirée du défaut d’intérêt à agir de [P] [K]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, si le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS relève à juste titre que la saisie contestée, infructueuse, a fait l’objet d’une mainlevée le 4 avril 2025, depuis la délivrance de l’assignation, il s’ensuit que la demande de [P] [K] de nullité et de mainlevée de la saisie devient sans objet. Néanmoins, [P] [K] sollicitant des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, son intérêt à agir dans le cadre de la présente instance est caractérisé.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée tirée du défaut d’intérêt à agir de [P] [K].
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie pratiquée le 8 janvier 2025 a été dénoncée le 11 janvier 2025 à [P] [K], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 17 février 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [P] [K] est recevable en sa contestation.
Sur la mainlevée de la saisie
Le 8 janvier 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ, et représenté par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, a fait pratiquer une saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières entre les mains de la SA LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de [P] [K], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 103.292,33 €.
Le 4 avril 2025, cette saisie a fait l’objet d’une mainlevée.
En conséquence, il y a lieu de constater la mainlevée de cette saisie.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi suite à la saisie
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
[P] [K] sollicite des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi suite à la saisie en faisant valoir que :
— l’engagement de caution acté dans l’acte notarié constituant le titre exécutoire ne couvre dans un premier temps plus que la SARL HP MUSIC ;
— la SARL HP MUSIC a été placée en liquidation judiciaire le 13 octobre 2015 et a fait l’objet d’un plan de cession totale par jugement du tribunal de commerce de Vienne du 29 décembre 2015 au profit de [P] [K], avec faculté de substitution au profit d’une personne morale, en l’occurrence la SAS PJP ;
— par courrier du 7 décembre 2015, la BANQUE POPULAIRE a consenti à la substitution du cautionnement de [P] [K] à celui précédemment supporté par [M] [N], qui est devenu dès lors caution à hauteur de 50 % de l’encours du prêt ;
— dans un second temps, conformément au plan de cession des actifs de la SARL HP MUSIC, le prêt n° 07034012 de 405.000 €, et la caution de [P] [K] en tant qu’accessoire, ont été transférés à la SAS PJP à compter du 7 décembre 2015;
— la SAS PJP a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Vienne du 23 juillet 2019 convertie en liquidation judiciaire ;
— le défendeur n’a jamais déclaré sa créance au passif de la SAS PJP auprès du mandataire judiciaire, rendant la créance inopposable à [P] [K] en tant que caution.
Il convient donc d’apprécier le bien-fondé de cette saisie pour pouvoir statuer sur cette demande indemnitaire pour abus de saisie.
Au vu des débats et de l’analyse des pièces et conclusions, les parties s’accordent sur le fait que la caution de [P] [K], accessoire des prêts ayant servi à financer la cession du fonds de commerce, a été transférée à la SARL HP MUSIC puis à la SAS PJP. Ces deux sociétés ayant été placées en redressement puis liquidation judiciaire, les parties s’opposent en réalité uniquement sur l’opposabilité de la cession de la créance due au titre de l’emprunt bancaire n° 07034012 de 405.000 € à [P] [K] suite à l’absence de déclaration de la créance par le créancier de cette créance dans le cadre de la procédure collective de la SAS PJP. Ce défaut de déclaration de cette créance dans le cadre de la procédure collective de la SAS PJP n’est pas contesté par le défendeur.
Il échet de rappeler que si le juge de l’exécution, tenu par le principe d’intangibilité du titre exécutoire, ne peut remettre en cause celui-ci, il peut prendre en compte les événements qui lui sont postérieurs, qui peuvent avoir par exemple réduit la créance. S’il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur la régularité de la déclaration de créance effectuée à l’occasion d’une procédure collective, il a les compétences légales pour statuer sur l’exception personnelle soulevée par [P] [K] en tant que caution, tirée du défaut de déclaration de la créance due au titre de l’emprunt bancaire n° 07034012 de 405.000 € dans le cadre de la procédure collective de la SAS PJP.
En l’espèce, par acte notarié du 8 novembre 2011, la SARL TDJ PARTICIPATION a cédé à la SARL HP MUSIC son fonds de commerce. Pour financer le coût de cette cession et des travaux, deux emprunts n ° 01834012 et 01844389 de 405.000 € chacun sur une durée de 84 mois ont été souscrits auprès de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et de la BANQUE RHONE ALPES, aux droits de laquelle vient la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES par suite d’une fusion absorption du 7 décembre 2016. Dans le cadre de ces deux prêts, [M] [N] et [P] [K] se sont portés cautions solidaires et indivisibles à hauteur chacun de 30 % de l’encours des prêts.
Par jugement du 13 octobre 2015, le tribunal de commerce de Vienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL HP MUSIC.
Par courrier du 26 octobre 2015, la société BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS a déclaré sa créance au titre de ces deux prêts auprès du mandataire judiciaire de la SARL HP MUSIC.
Par jugement du 29 décembre 2015, le tribunal de commerce de Vienne a arrêté un plan de cession de la SARL HP MUSIC au profit de [P] [K], comportant la cession des prêts susvisés, avec faculté de se substituer une société spécialement constituée à cet effet, qui s’avérera être la SAS PJP,
Par courrier du 7 décembre 2015, la société BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS avait accepté cette offre de reprise, avec :
— reprise des prêts ayant financé l’acquisition du fonds de commerce et des travaux de rénovation ;
— rééchelonnement des prêts sur 7 ans avec différé de remboursement de 3 mois après la cession et la substitution du cautionnement de [P] [K] porté à hauteur de 50 % à celui de [M] [N] de 25 %, sous condition de cession des parts sociales détenues par [M] [N] dans la SCI JPH IMMOBILIER au profit de [P] [K].
Par jugement du 25 janvier 2018, la liquidation judiciaire de la SARL HP MUSIC a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Par jugement du 23 juillet 2019, le tribunal de commerce de Vienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS PJP.
Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal de commerce de Vienne a converti la procédure en liquidation judiciaire et a arrêté le plan de cession de la SARL HP MUSIC au profit de [P] [K], avec faculté de substitution au bénéfice d’une société à constituer dont il sera le dirigeant et dont il détiendra 100 % du capital – en l’occurrence la SAS PJP – avec poursuite du prêt susvisé consenti à la SARL HP MUSIC.
Les deux créances dues au titre des prêts n° 01834012 et 01844389 par la SARL HP MUSIC ont été transférées au 1er août 2023 par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES au défendeur dans le cadre d’une cession de créance notifiée à [P] [K].
Par jugement du 16 avril 2024 du tribunal de commerce de Vienne, le plan de redressement de la SAS PJP a été modifié, l’intégralité des créances admises dans le cadre de la procédure ayant été soldée par anticipation.
Il s’ensuit que la saisie, pour avoir été pratiquée en vertu du cautionnement de [P] [K] d’une créance bancaire portée par l’acte notarié de cession du fonds de commerce du 8 novembre 2011 qui, faute d’avoir été déclarée dans le cadre de la procédure collective de la SAS PJP, ne lui est pas opposable, n’était pas valable. Le fait que le défendeur ait choisi de faire pratiquer la saisie, alors que cette mesure avait été précédée de courriers du 12 octobre 2023 et du 23 août 2024 du conseil de [P] [K] attirant son attention sur l’absence de créance au titre du cautionnement du fait de l’exception d’inopposabilité de la créance bancaire à recouvrer dans le cadre notamment de commandements aux fins de saisie vente précédemment pratiqués, constitue un comportement fautif du créancier saisissant. Force est de constater que la saisie a fait l’objet d’une mainlevée intervenue postérieurement à la saisine du juge de l’exécution. [P] [K] sollicite la somme de 5.000 e en réparation de son préjudice moral. Néanmoins, alors que la saisie a été infructueuse et a fait l’objet d’une mainlevée le 4 avril 2025, il ne rapporte la preuve d’aucun préjudice direct résultant de cette saisie, hormis les frais de saisie bancaire de 110 € facturés par son établissement bancaire ainsi que les frais pour être représentés par un conseil et d’assignation dans le cadre de la procédure, qui seront indemnisés au titre de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En conséquence, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS sera condamné à payer à [P] [K] la somme de 110 € en réparation du préjudice subi par la saisie.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS sera condamné à payer à [P] [K] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée tirée du défaut d’intérêt à agir de [P] [K] ;
Déclare [P] [K] recevable en sa contestation de la saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières du 8 janvier 2025 entre les mains de la SA LYONNAISE DE BANQUE pratiquée à son encontre par voie de commissaire de justice, qui lui a été dénoncée le 11 janvier 2025, à la requête du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ, et représenté par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, pour recouvrement de la somme de 103.292,33 € ;
Constate la mainlevée le 4 avril 2025 de cette saisie ;
Condamne le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ, et représenté par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, à payer à [P] [K] la somme de 110 € en réparation du préjudice subi par la saisie ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ, et représenté par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ, et représenté par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, à payer à [P] [K] la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ, et représenté par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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