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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, trib. foncier, 13 nov. 2025, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies authentiques délivrées le
Copies exécutoires délivrées le
MINUTE N° : 120
JUGEMENT DU : 13 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00024 – N° Portalis DB36-W-B7I-EKT – 70C
AFFAIRE : [C] [S] épouse [J] C/ [P] [P], l’intéressé serait décédé.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
section détachée de RAIATEA
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à RAIATEA
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [C] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 17]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
Comparante par Maître Esther REVAULT, avocat au barreau de POLYNESIE
(bénéficie d’une Aide Juridictionnelle Totale numéro 2023/002681 du 15/12/2023)
DEMANDEUR,
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [P], l’intéressé serait décédé.
né le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 17]
DEFENDEUR,
APPELEES EN CAUSE
Madame [F] [P],
née le [Date naissance 8] 1937 à [Localité 17]
Mariée, de nationalité Française,
demeurant [Adresse 16] (TAHITI)
Représentée par Mme [X] [P] (fille) muni d’un pouvoir spécial
comparante
Assignée à sa personne le 22 janvier 2025
AUTRE PARTIE,
LE CURATEUR AUX BIENS ET SUCESSIONS VACANTS, pour représenter les héritiers inconnus de M. [P] [P], né le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 17] et décédé.
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
Assigné à personne habilité à recevoir l’acte le 22 janvier 2025
AUTRE PARTIE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 26 septembre 2025 à 08 heures;
PRESIDENT : Pierre FREZET
JUGES ASSESSEURS : Christophe IRIHAU
: Gonzague MEYER
GREFFIER : Laina DEANE
PROCEDURE
Requête en Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 19 mars 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 25 mars 2024
Numéro de Rôle N° RG 24/00024 – N° Portalis DB36-W-B7I-EKT
DEBATS
En audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025
Par décision contradictoire
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 25 mars 2024, [C] [S] épouse [J] a saisi le Tribunal foncier de la Polynésie française siégeant en sa section détachée de RAIATEA aux fins d’expulsion de [P] [P] de la parcelle cadastrée CB-[Cadastre 11] sise à [Localité 17].
La requête était dirigée contre [P] [P], dont l’assignation en justice en date du 24 mai 2024 a été réceptionné par [F] [P], sa veuve, puis, par exploits d’huissier en date du 22 janvier 2025, [C] [S] épouse [J] a fait assigner en justice ladite [F] [P] ainsi que le Curateur aux biens et successions vacants pour représenter les héritiers incconus de [P] [P].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 26 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
• Par conclusions récapitulatives 2 reçues au greffe le 17 janvier 2025 et notifiées aux parties et avocats le 17 mars 2025, [C] [S] épouse [J], au visa des articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ainsi que 544, 545, 551 et 555 du Code civil, demande au tribunal :
— D’ordonner l’expulsion de tous occupants du chef de feu [P] [P], notamment sa veuve [F] [P] et ses enfants, de la parcelle cadastrée CB-[Cadastre 11] sise [Localité 17], sous astreinte solidaire de 50.000 F CFP par jour de retard au terme d’un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir, et le cas échéant avec le concours de la force publique,
— De faire interdiction aux héritiers de feu [P] [P] de pénétrer ou séjourner sur la propriété cadastrée CB-[Cadastre 11] sise [Localité 17], sous astreinte de 1.000.000 F CFP par infraction constatée au besoin par simple témoignage et le cas échéant avec le concours de la force publique,
— D’autoriser [C] [S] épouse [J] à procéder elle-même à l’enlèvement des meubles et au changement des serrures de la maison au terme d’un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir, et le cas échéant avec le concours de la force publique,
— De condamner solidairement les héritiers de feu [P] [P] au paiement de la somme de 70.000 F CFP par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 14 juin 2018 – soit 5 ans avant le constat d’huissier – jusqu’à libération des lieux,
— De dire et juger que la maison édifiée sur la parcelle cadastrée CB-[Cadastre 11] à [Localité 17] est la propriété de [C] [S] épouse [J],
— De dire et juger que la requérante se réserve le droit d’opter :
o Soit pour la conservation de la construction contre une indemnité dont le montant doit être fixé à dire d’expert aux frais du défendeur, bénéficiaire de ladite indemnité,
o Soit pour la démolition de la construction aux frais des héritiers de feu [P] [P] qui seront tenus à la remise en état des lieux de manière à ce qu’ils soient totalement désencombrés sous astreinte de 50.000 F CFP par jour au terme d’un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir,
— De condamner solidairement les héritiers de feu [P] [P] au paiement de la somme de 180.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle allègue être propriétaire du lot n°2 de l’îlot [Adresse 20], cadastré CB-[Cadastre 11], aux termes d’un acte de partage. Elle indique qu’une habitation a été édifiée sur ladite parcelle par [P] [P], qui n’a ni droit ni titre et que cette habitation fait office de résidence secondaire. Elle soulève le fait que la réalisation de constructions sur le terrain d’autrui est acquise de plein de droit par le propriétaire du sol par le jeu de l’accession par incorporation.
• Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 13 février 2025, [F] [L] veuve [P] demande au tribunal de :
— Condamner la requérante à lui payer la somme de 180.000 F CFP au titre des frais occasionnés,
— Condamner la requérante à lui payer une indemnisation au titre de son préjudice moral dont le montant sera évalué par le tribunal.
A l’appui de ses demandes, [F] [L] veuve [P] soutient que son époux feu [P] [P] détenait des droits sur le lot n°1 de la terre [Adresse 20] suite à l’acquisition faite par [V] a [Z] a [Localité 21], sa mère, auprès du Territoire de la Polynésie française.
Elle explique que [P] [P] a fait construire une maison d’habitation de type MTR en 2004 et qu’à ce titre, il a obtenu un certificat de conformité n°2497/MEA.AU.ISLV a été établi le 21/12/2004.
Par ailleurs, elle affirme que les extraits de plans cadastraux ne correspondent pas au plan parcellaire d’origine en date du 22 janvier 1958 établi par le géomètre [U] [I] le 17 avril 1951 puisqu’ils mentionnent comme propriétaire de la parcelle cadastrée CB-[Cadastre 1], qui correspondrait au lot n°1 de la terre [Adresse 20], « [H] a [Z] [O] épouse de [A] [S] » et pour la parcelle cadastrée CB-[Cadastre 2], qui correspondrait au lot n°2 de ladite terre, « [T] a [Z] a [O] épouse de [W] [P] » alors que cela est l’inverse.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 2 et 4 du Code de procédure civile de la Polynésie française que le procès est la chose des parties. Ces textes leur imposent en particulier d’établir, conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes.
Une demande d’expulsion suppose d’examiner les droits des parties sur la terre litigieuse et l’occupation de celle-ci. En effet, pour avoir qualité et intérêt à agir en expulsion d’un occupant sans droit ni titre, le demandeur à l’expulsion doit être titulaire de droits de propriété sur la terre en litige.
Le demandeur à l’expulsion doit donc, pour être recevable en sa demande, justifier de ses droits de propriété sur la terre dont il souhaite voir le défendeur être expulsé.
La preuve de la propriété est libre et la valeur probante des éléments produits est laissée à l’appréciation du juge.
Ainsi, avant de pouvoir dire si [C] [S] a qualité à agir en expulsion des occupants de la parcelle de terre, [Adresse 20] cadastrée CB [Cadastre 11] à [Localité 17], il doit être statué sur la qualité de propriétaire, ou pas, de [C] [S].
En l’espèce, la requérante établit, que par acte du 22 août 1958, le Territoire de la Polynésie française a vendu à [H] a [Z] [O] épouse de [A] [S] le lot n°2 de la terre [Adresse 20] sise à [Localité 17]. Dans cet acte, il précisé que ce lot est borné au Nord par la terre « [Adresse 19] 2 », à l’Est par la mer, au Sud par le lot 1 de la terre « [Adresse 20] » et à l’Ouest par la mer.
L’extrait de plan cadastral visé au débat, en date du 22 octobre 2018, indique la parcelle cadastrée CB-[Cadastre 1], comme propriété de « [H] a [Z] [O] épouse de [A] [S] ».
Par ailleurs, il résulte de l’acte de notoriété après décès de [A] [S] époux de [H] [Y] dit aussi [O], né à [Localité 17] le [Date naissance 3] 1904 et y décédé le [Date décès 10] 1976 en laissant :
— Son conjoint survivant qui décèdera à [Localité 17] le [Date décès 5] 1989, ainsi que,
— [E] [S] veuf non remarié de [N] [R], son seul et unique héritier né à [Localité 17] le [Date naissance 9] 1932 et dont l’acte de notoriété après décès indique qu’il est décédé à [Localité 14] le [Date décès 4] 2018 en laissant ses neuf enfants légitimes et légitimés par son union avec [N] [R], son conjoint prédécédé, dont notamment :
o [C] [D] [S] épouse de [G] [K] [J].
Dans l’attestation immobilière après décès de Monsieur [E] [S] des 29 et 30 octobre 2020 établie par Maître [B] [M], il est mentionné dans la partie « DESIGNATION » que la succession de [E] [S] se compose du lot 1 de la terre domaniale « [Adresse 19] » sise sur le motu TUANAI, limité d’après titre : Au Nord par la terre [Adresse 19] 2, à l’Est par la mer, au Sud par le lot 1 de la terre [Adresse 19] et à l’Ouest par la mer. Par ailleurs, il est précisé que ce lot figure au cadastre sous la référence CB-[Cadastre 1].
Par acte des 29 et 30 octobre 2020, les ayants droit de [E] [S] ont procédé amiablement et entre eux aux opérations de liquidation et de partage des successions de [A] [S] et de son épouse [H] [Y] dit aussi [O], leurs grands-parents, ainsi que celle de leur père [E] [S].
Sur le fondement de ce partage, [C] [S] épouse [J] s’est vu attribuer le lot n°2 de l’îlot [Adresse 20], cadastré CB-[Cadastre 11], et 1/9ème de la partie indivise à usage d’accès à la place et au lagon dépendant de l’îlot [Adresse 20], comme stipulé au terme de l’extrait de plan cadastral de ladite parcelle cadastrée CB-[Cadastre 11] qui mentionne comme propriétaire : « [C] [D] [S] épouse de [G] [K] [J] ».
Mais à l’inverse, la défenderesse produit l’acte de vente du 2 mai 1958 par lequel le Territoire de la Polynésie française a vendu à [T] a [Z] a [O] épouse de [W] a [P] le lot n°1 de la terre domaniale « [Adresse 20] » sise à [Localité 17], ainsi qu’un plan de la terre ILOT [Adresse 19] appartenant aux domaines dressé le 17 avril 1951 par le géomètre [U] [I], tous deux enregistrés à [Localité 18] le 3 mai 1958.
Dans la partie DESIGNATION de l’acte de vente de du 2 mai 1958 précité, il est précisé à propos du lot 1 de la terre domaniale « [Adresse 20] » n°285 sise à [Localité 17] : Au Nord, par le lot 2 de la terre « [Adresse 20] », à l’Est par la mer, au Sud par la terre [Localité 15] et à l’Ouest par la mer.
Par ailleurs, elle produit des actes d’état-civil notamment les actes de naissance et de décès de feu [P] a [P], son mari, dont il est indiqué qu’il était le fils de [W] a [P] et de [T] a [O], acquéreur du lot n°1 de la terre [Adresse 20].
Il ressort donc de ces éléments que les ayant droit de [T] a [Z] a [O] épouse de [W] [P] détiennent une juste titre de propriétaire du lot 1 de la terre [Adresse 20], cadastré initialement CB10.
A l’opposé, [C] [S] ne peut justifier être propriétaire du lot CB [Cadastre 11] issu du partage du lot CB10, sur le seul fondement d’une attestation immobilière après décès de Monsieur [E] [S], qui précise que la succession de [E] [S] se compose du lot 1 de la terre domaniale « [Adresse 19] », et sur la production d’extrait de plan cadastral qui précise que ce lot figure sous la référence CB-[Cadastre 1], avant partage des 29 et 30 octobre 2020.
En effet la seule production d’un extrait de plan cadastral et d’une « attestation immobilière » ne peuvent suffire à établir des droits sur une terre dés lors que ces prétendus droits sont contestés, et qu’en outre il ressort des éléments versés au débat par la partie adverse, que celle-ci dispose d’un titre de propriété.
Le tribunal constate donc que [C] [S] échoue à rapporter la preuve que [H] [O] était la propriétaire titrée de la parcelle anciennement cadastrée CB[Cadastre 1].
En conséquence les ayants droit de [T] a [Z] a [O] épouse de [W] [P] ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’expulsion d’une terre dont ils sont propriétaires par titre comme établi par les pièces versées au dossier.
[C] [S] épouse [J] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir le Tribunal foncier ordonner d’expulsion de [P] [P] de la parcelle cadastrée CB-[Cadastre 11] sise à [Localité 17] et de toutes ses demandes subséquentes.
[F] [L] demande au tribunal de condamner la requérante à lui payer une indemnisation au titre de son préjudice moral dont le montant sera évalué par le tribunal, or il appartient au demandeur de fixer le montant des sommes qu’il demande à titre de réparation d’un préjudice, et le tribunal ne peut dans ce cadre se substituer aux parties, de sorte que celle-ci sera déboutée de sa demande.
[F] [L] demande au tribunal de condamner la requérante à lui payer la somme de 180.000 F CFP au titre des frais occasionnés, cette demande s’assimile à une demande fait en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile, à laquelle il sera fait droit, compte tenu des frais nécessaires pour assurer sa défense en justice.
[C] [S] épouse [J], partie perdante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort,
DEBOUTE [C] [S] épouse [J] de sa demande d’expulsion à l’encontre de [F] [L] veuve [P], et de toutes ses demandes subséquentes,
déboute [F] [L] de sa demande tendant à voir le tribunal condamner la requérante à lui payer une indemnisation au titre de son préjudice moral dont le montant sera évalué par le tribunal,
condamne [C] [S] épouse [J] à payer à [F] [L] la somme de 180.000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile,
DIT que [C] [S] épouse [J] succombera aux dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
Laina DEANE Pierre FREZET
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