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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 2 ] c/ CPAM DE [ Localité 5 |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01027 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGS7
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [2]
— CPAM DE [Localité 5]
— Me Anne-Laure DENIZE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 MARS 2025
N° RG 24/01027 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGS7
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS,
substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Mme [G] [M], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
M. Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [P] [N], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 24/01027 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGS7
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [B], né le 29 juillet 1960, est salarié de la société SAS [3] depuis le 1er novembre 2003, en qualité de maçon.
Le 15 février 2022, la société SAS [3] a établi une déclaration d’accident du travail le concernant, dans laquelle il était mentionné que l’accident serait survenu le 11 février 2022 à 11 heures 15 minutes,
“lieu de l’accident : Sur le chantier [7] [Adresse 6]
Activité de la victime: Maçon finisseur
Nature de l’accident: La victime s’est blessée à l’épaule droite
Siège des lésions: Epaule droite”.
A cette déclaration était joint un certificat médical initial en date du 15 février 2022 mentionnant “Limitation mobilité épaule droite” et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 25 février 2022.
Par courrier du 19 mai 2022, après enquête, la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 5] (ci-après la caisse) a accepté de prendre en charge cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 29 février 2024, la société SAS [3], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester le bien fondé de la décision de la CPAM de prendre en charge l’ensemble des lésions, arrêts de travail et soins, rappelant qu’au jour du recours M. [B] avait cumulé 563 jours d’arrêts de travail.
Par requête reçue au greffe le 3 juillet 2024, la société SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après un premier appel du dossier à l’audience de mise en état du 15 novembre 2024, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 16 janvier 2025.
A cette date, la société SAS [3], représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans sa requête introductive et sollicite que le tribunal :
— déclare son recours recevable et bien fondé,
— à titre principal, déclare inopposable à l’employeur les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 11 février 2022 de monsieur [B],
— à titre subsidiaire, :
* ordonne avant dire droit sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail, au contradictoire du docteur [O], une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, pour vérifier l’imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts à l’accident du travail du 11 février 2022, l’expert désigné ayant pour mission de prendre connaissance de l’entier dossier médical du salarié, fixer la durée des arrêts, prestations et soins en relation directe et exclusive avec l’accident de travail du 11 février 2022, dire si pour certains arrêts et soins, il s’agit d’un état pathologique indépendant de cet accident ou d’une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte, fixer la date de consolidation de l’accident du travail et soumettre aux parties un pré rapport,
* enjoigne à la CPAM et à son service médical de communiquer au docteur [O] médecin conseil de l’employeur, l’ensemble du dossier médical de monsieur [B] au titre de l’accident du travail du 11 février 2022 et notamment l’ensemble des certificats médicaux et les différents rapports établis par le médecin conseil de la CPAM et de la CMRA,
* renvoie l’affaire à une prochaine audience afin qu’il soit débattu du rapport d’expertise,
— et en tout état de cause, déboute la CPAM de [Localité 5] de l’ensemble de ces demandes, fisn et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la société SAS [3] expose que lors d’un recours devant la CMRA, la commisison doit garantir le principe du contradictoire et communiquer au médecin mandaté par l’employeur les éléments médicaux et notamment le rapport établi par le médecin conseil de la CPAM, le défaut de communication étant sanctionné par l’inopposabilité de la décisions contestée. Elle ajoute qu’à défaut d’ordonner l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail du 11 février 2022, le tribunal devra ordonner une expertise judiciaire, seul moyen pour l’employeur de vérifier le bien fondé des décisions de la caisse.
Sur la recevabilité du recours mis dans les débats par le tribunal, la société SAS [3] rappelle qu’elle dispose d’un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la prise en charge des soins et arrêts de travail par la CPAM, pour agir aux fins d’inopposabilité des arrêts de travail.
En défense, la caisse de [Localité 5], représentée par son mandataire, soutient oralement les conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— de déclarer opposable à la société SAS [3] l’ensemble des soins et arrêts de travail de monsieur [B] consécutifs à son accident,
— de rejeter la demande d’expertise,
— d’ordonner, si le tribunal devait recourir à une mesure d’instruction, une consultation sur pièces afin de déterminer si l’ensemble des arrêts et soins de Monsieur [B] sont imputables à l’accident du travail du 11 février 2022,
— et de débouter la société SAS [3] de l’ensemble de ses demandes.
En substance, elle expose que le défaut de communication des éléments médicaux au stade du recours préalable n’est pas sanctionné par l’inopposabilité des arrêts et soins, rappelant la jurisprudence de la cour de cassation (Cass 2ème civ 11/1/2024). Elle précise que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison soit la consolidation, à charge pour l’employeur de la combattre. Elle ajoute que l’employeur ne rapporte même pas un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur et indépendant de l’accident, de sorte que sa demande d’expertise devra être rejetée, celle-ci ne devant pas avoir pour but de pallier à la carence des parties dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Il résulte de l’article 2224 du code civil, applicable à l’action aux fins d’inopposabilité à l’égard de l’employeur des soins et arrêts pris en charge par la caisse dès lors qu’elle ne relève pas des prévisions de l’article L. 432-1 du code de sécurité sociale, que celle-ci se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce il s’est écoulé moins de 5 ans entre le début des arrêts et soins (11 février 2022) et la saisine de la CMRA puis du tribunal (février 2024 et juillet 2024), de sorte que la contestation élevée par la société SAS [3] est recevable.
Sur l’inopposabilité des arrêts et soins en l’absence de transmission du rapport médical:
Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable, à savoir:
— dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée (article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
— dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
— le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1) ;
— dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3).
En application de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.
En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par l’employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
— l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
— l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction et certainement pas une inopposabilité ce qu’a confirmé la cour de cassation dans une décision du 11 janvier 2024 en relevant :
“Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.”,
la cour concluant que :
“Ayant constaté que la commission médicale de recours amiable n’avait pas rendu son avis dans le délai de quatre mois de sorte qu’avait été prise une décision implicite de rejet, la cour d’appel a exactement décidé que l’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel a pu saisir le juge d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision.”.
Dès lors, ce moyen sera rejeté et la société SAS [3] sera déboutée de sa demande en inopposabilité des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 11 février 2022.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, de renverser la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail et est imputable à une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte.
Si l’employeur ne peut renverser la présomption d’imputabilité à défaut d’avoir accès au dossier médical de son salarié, il peut néanmoins solliciter une expertise médicale judiciaire sous réserve d’apporter des éléments médicaux valant commencement de preuve de l’absence de lien entre les soins et arrêts de travail avec la lésion initiale.
En l’espèce Monsieur [B] a été victime d’un accident du travail le 11 février 2022 au temps et au lieu du travail, s’étant blessée à l’épaule droite.
Il ressort du relevé d’indemnités journalières que la caisse a versé des indemnités du 15 février 2022 au 30 avril 2024.
La société SAS [3] conteste l’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts de travail et leur relation avec l’accident du travail du 11 février 2022.
En application des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que, comme en l’espèce, le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 mai 2022, 20-20.655) à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La société SAS [3] ne produit absolument aucun élément au soutien de sa demande d’expertise qui constituerait un commencement de preuve.
Dès lors, la mesure d’expertise n’a pas vocation à pallier à la carence complète d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, la demande de la société SAS [3] sera rejetée.
Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SAS [3], qui succombe, sera tenue aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 17 mars 2025 :
Déclare recevable le recours de la société SAS [3] ;
Déboute la société SAS [3] de l’ensemble de ses demandes;
Déclare opposable à la société SAS [3] les arrêts et soins prescrits du 15 février 2022 au 30 avril 2024, consécutifs à l’accident du travail du 11 février 2022 dont monsieur [B] a été victime;
Condamne la société SAS [3] aux dépens;
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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