Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 24/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
20 Juin 2025
Albane OLIVARI, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
[E] KROUBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 18 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 20 Juin 2025 par le même magistrat
Madame [F] [L] épouse [U] C/ [4]
N° RG 24/01035 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHDN
DEMANDERESSE
Madame [F] [L] épouse [U],
[Adresse 1]
représentée par son père [R] [L] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[4],
Siège social : [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [X] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [L] épouse [U]
[4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[F] [L] épouse [U]
Une copie certifiée conforme au dossier
[F] [L] épouse [U] est allocataire auprès de la [4], qui lui verse l’Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Etudiante, Mme [U] est partie en Corée du Sud réaliser une partie de ses études, restant domiciliée en France, où elle restait inscrite à l’université.
La [3], estimant qu’elle n’avait pas respecté la condition de résidence en [5] exigée pour percevoir l’AAH, lui a notifié un indu de 18 787,86 euros représentant les sommes perçues à tort pour la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2023.
Parallèlement, une procédure pour fraude était engagée, et la [3] notifiait la suspicion de fraude à Mme [U] par courrier du 17 octobre 2023. Suivant l’avis de la commission des fraudes, et en l’absence d’observations reçues de la part de l’allocataire, la directrice de la [3] a décidé de fixer une pénalité de 1 685 euros à son encontre. Elle estime que Mme [U] s’est volontairement abstenue de déclarer ses séjours à l’étranger pour percevoir indûment l’AAH.
Par requête du 3 avril 2024, reçue le 8 avril 2024, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire, afin de contester la pénalité pour fraude.
A l’audience de plaidoiries du 18 avril 2025, Mme [U] a maintenu sa demande, précisant qu’elle ne conteste pas l’indu, dont elle s’est acquittée de l’entier remboursement, selon un échéancier accordé par la [3]. Elle a également réglé la pénalité, et en sollicite le remboursement.
En effet, elle réfute avoir volontairement omis de déclarer un changement de situation à l’organisme. En demeurant domiciliée chez ses parents, y compris fiscalement, en étant inscrite auprès de l’université en [5], et en ne passant pas plus de six mois d’affilée à l’étranger, Mme [U] pensait remplir les conditions d’attribution de l’AAH. Elle souligne qu’elle avait indiqué son adresse en Corée à l’enquêteur chargé du contrôle, mais la [3] ayant commis des erreurs de libellé dans l’adresse, plusieurs courriers ne lui sont pas parvenus. Ainsi, elle dit n’avoir pas reçu la notification de dette, ni la notification de fraude, mais seulement la décision fixant la pénalité.
La [3] conclut pour sa part à la confirmation de la décision de pénalité, estimant que Mme [U] avait été en particulier éclairée quant à l’obligation de séjourner en France puisqu’en 2020, elle avait interrogé l’organisme sur les conséquences éventuelles d’un séjour à l’étranger sur le versement de ses prestation. Elle considère donc que c’est sciemment que Mme [U] ne l’a pas informée de son départ en Corée, pour continuer à percevoir l’AAH, fût-ce indûment. Elle considère que Mme [U] a manqué à son obligation de signaler tout changement dans sa situation, et ce de manière prolongée puisque l’indu porte sur près de trois années.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIVATION
L’article L114-17 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que “peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée”.
En l’espèce, Mme [U] ne réfute pas avoir failli à son obligation de déclarer son changement de situation. Elle revendique en revanche que c’est en toute bonne foi qu’elle n’a pas signalé qu’elle quittait la France. Elle explique s’être astreinte à rentrer régulièrement, pour que ses absences du territoire national n’excède jamais une durée de six mois, ayant compris que telle était l’exigence posée par les textes pour percevoir l’AAH. Ce faisant, et du fait de ce qu’elle ne se considérait pas expatriée, qu’elle n’était pas inscrite sur le fichier des Français de l’étranger, qu’elle restait fiscalement domiciliée en France, qu’elle était inscrite à l’université en [5], qu’elle ne disposait pas d’une adresse fixe en Corée, elle estimait que sa situation administrative n’avait pas évolué, et ne pensait donc pas utile d’en aviser la [3].
Il est en effet établi que ses séjours en Corée n’ont jamais duré plus de six mois, ainsi qu’en attestent les billets d’avion qu’elle a produits pour préciser les dates de ses voyages. L’interrogation dont elle avait saisi la [3] en 2020, pour connaître l’incidence d’un séjour à l’étranger sur son droit à percevoir l’AAH, ne démontre pas qu’en ne respectant pas les conditions quelques mois plus tard, elle aurait délibérément caché sa véritable situation dans le seul but de continuer à percevoir les prestations. En effet, il lui avait été répondu de manière générale, et notamment la condition de durée du séjour à l’étranger (qui ne doit pas excéder 92 jours par année civile, ni 92 jours de date à date en ce qui concerne l’AAH) ne lui avait pas été précisée. La bonne foi de Mme [U] est également caractérisée par sa participation active à la procédure, comme en attestent ses échanges de mails circonstanciés avec le contrôleur.
Ainsi, la mauvaise foi exigée par le législateur pour que soit prononcée une pénalité n’est pas caractérisée en l’espèce.
De surcroît, l’article R114-11 du code de la sécurité sociale, qui prévoit le déroulement de la procédure suivie dans l’hypothèse où il est envisagé de sanctionner un comportement frauduleux de la part d’un allocataire, dispose que “lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.”
La [3] ne peut en l’espèce justifier de la réception par Mme [U] de ce courrier de notification de la suspicion de fraude. Mme [U] explique ne pas l’avoir reçu, et il est constant au vu des pièces produites aux débats que l’adresse à laquelle il a été expédié a été tronquée.
Le même texte poursuit en prévoyant que “si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l’organisme ou en l’absence de réponse de cette personne à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l’article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.”
De la même manière, la preuve que ce courrier a bien été reçu par Mme [U] n’est pas rapportée par la [3], et la requérante soutient ne pas en avoir eu connaissance, ce qui l’a privée de la faculté de former un recours gracieux.
La [3] produit la notification de l’avis de la commission des pénalités, rendu le 29 février 2024. Or l’adresse à laquelle a été expédié ce courrier est erronée, et mentionne la République populaire démocratique de Corée, qui correspond à la Corée du Nord, alors que Mme [U] résidait en Corée du Sud.
Ainsi, Mme [U] a seulement reçu le courrier de notification de fraude et de pénalité, qui lui a permis de saisir le tribunal pour contester cette appréciation des faits.
En n’ayant pas été avisée de la procédure de fraude engagée à son encontre, elle n’a pas pu faire valoir ses arguments de manière contradictoire lors de la procédure amiable préalable.
La procédure est donc entachée d’irrégularité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera intégralement fait droit à la requête de Mme [U]. La décision de notification de fraude, ainsi que la pénalité sont irrégulières et infondées, et la [3] sera tenue de rembourser la somme de 1 685 euros dont s’est acquittée la requérante au titre de la pénalité.
Succombant dans ses prétentions, la [4] supportera l’ensemble des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DIT que la procédure de notification de fraude et de pénalité diligentée par la [4] à l’encontre de [F] [L] épouse [U] est irrégulière.
CONDAMNE la [4] à verser à [F] [L] épouse [U] la somme de 1 685 euros en remboursement de la pénalité dont elle s’est acquittée.
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la [4].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Doriane SWIERC, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Prescription ·
- Vice caché ·
- Action ·
- Délai ·
- Assignation ·
- Garantie ·
- Code civil ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Forclusion ·
- Opposition ·
- Ordonnance de référé ·
- Parcelle ·
- Rétracter ·
- Adresses ·
- Sous astreinte ·
- Demande
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Assignation ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consignation ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Assurances
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Courriel
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat ·
- Réquisition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Protection des données ·
- Données personnelles ·
- Partie ·
- Partage ·
- Fleur ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Établissement scolaire
- Testament authentique ·
- Notaire ·
- Olographe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Dépositaire ·
- Ouverture ·
- Procès-verbal ·
- Juge des référés ·
- Copie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges ·
- Dommages et intérêts ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Sénégal ·
- Pin ·
- Nationalité ·
- Paternité ·
- Date ·
- Enfant ·
- Jugement
- Véhicule ·
- Technologie ·
- Éthanol ·
- Conversion ·
- Guide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Moteur ·
- Réparation
- Cliniques ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Souffrances endurées ·
- Médecin ·
- Mutuelle ·
- Dépense ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.