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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 26 sept. 2025, n° 22/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________________________________________________________________________________
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
__________________________________________________________________________________
Dossier n° N° RG 22/00802 – N° Portalis DBZD-W-B7G-CETY
Minute incident n°25/
ORDONNANCE SUR INCIDENT du 26 Septembre 2025
DEMANDEURS AU PRINCIPAL, DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 3]
représenté par Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [O] [I]
[Adresse 4]
représentée par Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL, DEFENDERESSES A L’INCIDENT, :
S.A.S. MIDAS FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 997 536 818
[Adresse 1]
défaillant
S.A.S. FMC AUTOMOBILES EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE FORD FRANCE
[Adresse 2]
représentée par Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant et par Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL, DEMANDERESSE A L’INCIDENT:
S.E.L.A.R.L. FAST AUTOMOBILES
[Adresse 9]
représentée par Me Anne LORENTZ, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant et par Me Laurent KELLER, avocat au barreau de STRASOURG, avocat plaidant,
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
GREFFIER : Pauline PRIEUR,
Copie certifiée conforme délivrée à Me BRAUN, Me NOURDIN, Me LORENTZ le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2014, M. [S] [G] a acquis auprès du garage FAST AUTOMOBILES, à [Localité 5], un véhicule d’occasion de marque FORD, modèle GALAXY, totalisant 24 832 kilomètres, immatriculé [Immatriculation 6], pour un prix de 24 000 euros. Le véhicule a été vendu avec une garantie contractuelle CAR GARANTIE de 12 mois.
M. [G] a fait procéder à la révision des 40 000 km puis des 60 000 km auprès du garage MIDAS de [Localité 7].
Le véhicule est tombé en panne le 25 août 2016.
Par actes des 9 et 10 mai 2017, M. [G] et sa concubine Mme [O] [I] ont assigné en référé la SARL D’OC ECHAPPEMENT, la SAS MIDAS France, la SARL FAST AUTOMOBILES et la SA JM AUTOMOBILES (dépositaire du véhicule), devant le président du tribunal de grande instance de THIONVILLE, afin d’obtenir une expertise.
Par ordonnance du 3 octobre 2017, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [C] [W].
M.[G] et Mme [I] ont ensuite assigné en référé la SAS FMC AUTOMOBILES FORD France (ci-après dénommée FORD France) par acte du 10 avril 2018, devant le président du tribunal de grande instance de THIONVILLE, afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes.
Par ordonnance du 5 juin 2018, le juge des référés a déclaré commune à FORD France les opérations d’expertise ordonnées le 3 octobre 2017.
L’expert a remis son rapport le 27 août 2021.
Par actes des 31 mai, 1er et 3 juin 2022, M. [G] et Mme [I] ont fait assigner la SAS MIDAS France, la SARL FAST AUTOMOBILES et la SASU FMC AUTOMOBILES FORD France, devant le tribunal judiciaire de VAL-DE-BRIEY afin d’obtenir l’annulation de la vente et l’indemnisation de leurs préjudices.
Sur incident, le juge de la mise en état, par ordonnance du 8 septembre 2023, a constaté le défaut d’intérêt à agir de Mme [I] et l’a donc déclarée irrecevable en ses demandes.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, M. [G] demande au juge de la mise en état de débouter la société FAST AUTOMOBILES de l’action en nullité de l’assignation délivrée le 1er juin 2022, la débouter de sa fin de non-recevoir fondée sur la prescription de la demande, la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance.
M. [G] affirme que l’assignation délivrée aux parties mentionne bien que le défendeur doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la signification et ajoute que la Société FAST AUTOMOBILES a constitué avocat et ne peut donc objectivement avancer de grief.
Il fait valoir que l’assignation délivrée contient le visa de l’article 1641 du code civil, article sur lequel la demande est fondée.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la Société FAST AUTOMOBILES, au visa des articles 1641 et 1648 du code civil, M. [G] soutient que l’action au fond a bien été introduite dans les deux ans à compter de la découverte du vice et fait valoir que le point de départ du délai de deux ans se situe au jour de la découverte du vice par l’acquéreur et non au jour de la manifestation des désordres et qu’il est constant qu’une telle découverte puisse résulter du dépôt du rapport d’expertise qui permet à l’acquéreur de prendre connaissance avec certitude de l’existence du défaut caché et de son ampleur.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 27 mai 2025 la SELARL FAST AUTOMOBILES demande au juge de la mise en état de déclarer l’action de M. [G] irrecevable à son endroit, le condamner avec la société FMC AUTOMOBILES, à lui payer, chacun, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens de l’instance.
La SELARL FAST AUTOMOBILES soulève une exception de nullité pour vice de forme de l’assignation du 1er juin 2022,non reprise dans le dispositif de ses conclusions, estimant que les termes de l’assignation, concernant la constitution d’avocat par le défendeur, sont inintelligibles et incompréhensibles, ajoutant que le fait qu’un avocat a été constitué trois ans après l’assignation initiale n’est pas déterminant puisqu’il s’agit d’une formalité substantielle destinée à permettre l’exercice éclairé des droits de la défense, principe général du droit processuel, qui ne nécessite par la preuve d’un grief pour entraîner la nullité de l’assignation.
Subsidiairement, la SELARL FAST AUTOMOBILES soulève l’exception de nullité de l’assignation pour absence de fondement juridique à la demande, non reprise dans le dispositif de ses conclusions,soutenant qu’alors même que l’article 1641 du code civil est visé au dispositif de la demande, aucune précision lors de l’exposé des moyens quant au fondement juridique de la demande n’est faite. Elle estime que M.[G] a confondu l’exposé des moyens de la demande, requis par l’article 56 du code de procédure civile et l’exposé de l’objet de la demande requis par l’article 54 du code de procédure civile.
Très subsidiairement, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, et des articles 2241 et 2244 du code civil,elle soutient que l’action de M. [G] se fondant sur une garantie contractuelle venue à terme le 14 novembre 2015, et ayant agi en justice le 10 mai 2017, son action était prescrite, aucun acte interruptif n’étant advenu avant, et la prescription quinquennale de droit commun ne pouvant s’appliquer.
Dans ses dernières conclusions d’incidents, notifiées le 26 février 2025, la SASU FMC AUTOMOBILES FORD France, demande au juge de la mise en état de débouter la société FAST AUTOMOBILES de sa fin de non-recevoir, condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jérémy NOURDIN – Cabinet MALLET & NOURDIN en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article 2224 du code civil, elle fait valoir que la garantie commerciale implique de la mettre en œuvre dans le délai de prescription de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Elle ajoute, au visa des articles 1641, 1648 et 2232 du code civil, que la responsabilité de FAST AUTOMOBILES étant recherchée sur la garantie légale des vices caché en sa qualité de vendeur du véhicule, l’action n’est pas prescrite, puisqu’elle a été introduite dans le délai de vingt ans de l’article 2232 du code civil et dans le délai biennal de l’article 1648 du code civil, le rapport d’expertise ayant été déposé le 27 août 2021 et l’action au fond lui ayant été délivrée le 1er juin 2022.
La SAS MIDAS France, régulièrement assignée, conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
A l’audience sur incidents du 27 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur l’exception de nullité de l’assignation au fond
L’article 5 du code de procédure civile prescrit au juge de se prononcer sur ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la SELARL FAST AUTOMOBILES ne formule pas dans le dispositif de ses conclusions, une demande d’annulation de l’assignation délivrée le 1er juin 2022, de sorte que les moyens développés de nullité de l’assignation pour vice de forme et pour absence de fondement juridique de la demande sont sans objet et ne seront pas examinés.
Sur la fin de non-recevoir tenant à la prescription de la demande :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2219 du code civil dispose que la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
L’article 1648 du code civil prévoit que l’action en garantie à raison des vices cachés se prescrit par deux ans. Il est constant que le délai de deux ans pour intenter une action en garantie à raison des vices cachés d’un bien vendu est un délai de prescription et non de forclusion, qui peut donc être suspendu, en particulier lorsqu’une mesure d’expertise a été ordonnée. L’article 1641 du code civil est le fondement de l’action en garantie à raison des vices cachés.
L’article 2232 du code civil pose le principe selon lequel, le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peuvent avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du droit. Ainsi, en matière de garantie des vices cachés, si le point de départ du délai de deux ans pour exercer l’action est la découverte du vice, le point de départ du délai butoir de vingt ans est la conclusion de la vente au sujet de laquelle l’acheteur viendrait à agir ultérieurement en garantie des vices cachés.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, M. [B] fonde la demande principale de son assignation délivrée les 31 mai, 1er et 3 juin 2022, sur l’article 1641 du code civil, soit forme une action en garantie des vices cachés. Son action se prescrit donc par deux ans à compter de la découverte du vice.
M. [G] a acquis le véhicule de marque FORD modèle GALAXY, immatriculé [Immatriculation 6], le 14 novembre 2014. Le véhicule est tombé en panne le 25 août 2016, point de départ du délai de prescription de deux ans correspondant à la découverte du potentiel vice. Par actes des 9 et 10 mai 2017, soit dans le délai des deux ans de prescription, il a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de THIONVILLE, afin d’obtenir une expertise. Cette action en référé a suspendu le délai de prescription, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 27 août 2021. M. [G] a introduit une instance au fond par assignations des 31 mai, 1er et 3 juin 2022, soit toujours dans le délai des deux ans de prescription.
Par conséquent, l’action de Monsieur [G] n’est pas prescrite et sera déclarée recevable.
Sur les frais du procès
La procédure se poursuivant au fond concernant M. [G] et les parties défenderesses, les dépens et les frais de défense suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe
REJETTE la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de la demande,
DECLARE M. [G] recevable en ses demandes,
DEBOUTE M. [G], la SELARL FAST AUTOMOBILES et la SASU FMC AUTOMOBILES FORD France de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du vendredi 28 novembre 2025 à 10h30
DIT que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 26 septembre 2025,
La greffière La juge de la mise en état
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