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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 23 mai 2025, n° 24/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S., Société DELTA S-E c/ S.A.S. [ T ] Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B519, S.A.R.L. ECO TURBO TECHNOLOGIES |
Texte intégral
MEDM/FC
Jugement N°
du 23 MAI 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/00185 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JL4R / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[I] [X]
Contre :
S.E.L.A.R.L. SELARL MJ [J]
Société DELTA S-E
S.A.R.L. ECO TURBO TECHNOLOGIES AUBIERE
S.A.S. [T] Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B519 246 243
Grosse :
Me Franck BOYER
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL FRANCK AVOCATS
Copies :
Me Franck BOYER
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL FRANCK AVOCATS
Dossier
Me Franck BOYER
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL FRANCK AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. [T]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société DELTA S-E
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. ECO TURBO TECHNOLOGIES
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par la SELARL FRANCK AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.R.L. SELARL MJ [J] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ECOTURBO
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFENDERESSES
Lors de l’audience de plaidoirie du 17 Mars 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
assistées, lors de l’appel des causes de Madame [C] CHANSEAUME, Greffière.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Après avoir entendu en audience publique du 17 Mars 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 06 avril 2018, Monsieur [I] [X] a acquis auprès de la société [K] [T] un véhicule de marque AUDI modèle Q5 2.0 TSI hybride Quattro Triptonic, immatriculé [Immatriculation 10], pour un montant de 26.671,76 euros.
A l’occasion de l’acquisition de ce véhicule, Monsieur [X] a souscrit une extension de garantie « Autosphère ».
Le véhicule a été régulièrement entretenu par la société [K] [T].
Le 19 décembre 2019, Monsieur [X] a confié son véhicule à la société ECO TURBO TECHNOLOGIES AUBIERE aux fins de procéder à une conversion dudit véhicule au bioéthanol E85 pour un montant de 552 euros.
En juillet 2020, Monsieur [X] a constaté une perte de puissance de son véhicule nécessitant une prise en charge par la société [K] [T].
Suivant devis du 19 août 2020, la société [K] [T] a préconisé le remplacement du moteur sous réserve de démontage pour un montant de 16.493,68 euros.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur la prise en charge de ces travaux, Monsieur [X] estimant qu’une telle intervention n’était pas nécessaire. Un autre point de désaccord s’était également noué au sujet de la nature de l’opération de conversion réalisée par la société ECO TURBO TECHNOLOGIES AUBIERE.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Dans ce contexte, Monsieur [X] a, par actes signifiés les 18 et 23 février 2021, assigné la société [K] [T], la société ECO TURBO TECHNOLOGIES AUBIERE et la société PRIORIS, en sa qualité de compagnie d’assurance intervenant dans le cadre du contrat d’extension de garantie « Autosphère », afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Selon ordonnance en date du 06 avril 2021, le Juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [H] [O] pour y procéder.
Par acte d’huissier du 15 juillet 2021, la SARL ECO TURBO TECHNOLOGIE a assigné la SAS DELTA S-E devant Madame le Président du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé. La SARL ECO TURBO TECHNOLOGIES sollicitait au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours soient communes et opposables à la SAS DELTA S-E puisque la SARL ECO TURBO TECHNOLOGIE a sous-traité à la SAS DELTA S-E la reprogrammation du moteur.
Par ordonnance du 28 septembre 2021, le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand a dit n’y avoir lieu à référé à l’encontre de la SAS DELTA S-E.
La SARL ECO TURBO TECHNOLOGIE a interjeté appel.
Suivant arrêt rendu le 18 mai 2022, la Cour d’Appel de [Localité 11] a infirmé l’ordonnance déférée et statuant à nouveau, a ordonné l’extension à la Société DELTA SE des opérations de l’expertise prononcées le 6 avril 2021.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif le 29 août 2023.
Par acte en date du 02 janvier 2024, Monsieur [X] a fait délivrer une assignation à l’encontre de la SAS [K] [T], de la SARL ECOTURBO TECHNOLOGIES ainsi que de la SA DELTA S-E par devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir à titre principal, ordonner la résolution de la vente intervenue le 6 avril 2018 entre Monsieur [I] [X] et la SAS [T] et à titre subsidiaire, condamner solidairement la SARL ECO TURBO et la SAS DELTA S-E à la réparation de ses préjudices.
Suivant jugement rendu le 1er février 2024 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, la SARL ECOTURBO TECHNOLOGIES a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MJ [J] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 février 2024, Monsieur [I] [X] a procédé à la déclaration de sa créance auprès de la SELARL MJ [J] sur la base des sommes sollicitées dans son assignation au fond signifiée le 2 janvier 2024 à la SARL ECOTURBO TECHNOLOGIES.
Monsieur [I] [X] a régularisé la procédure en cours suivant assignation d’appel en cause et intervention forcée en date du 15 avril 2024 à l’encontre de la SELAR MJ [J] aux fins que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la SELARL MJ [J] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL ECOTURBO TECHNOLOGIES.
Par ordonnance en date du 01 juin 2024, la jonction des deux procédures initiale et d’appel en cause ont été jointes.
La SELARL MJ [J] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL ECOTURBO TECHNOLOGIES, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2025, Monsieur [X] sollicite de voir au visa des articles 1641 et 1645 du Code civil, 1217 du Code civil, 1240 et 1241 du Code civil :
ORDONNER la résolution de la vente du véhicule de marque AUDI type Q5 2.0 TSI 245ch hybride quattro Tiptronic intervenue le 6 avril 2018 entre Monsieur [I] [X] et la SAS [T] ; CONDAMNER la SAS [T] à restituer à Monsieur [I] [X] la somme de 26 671,76 € TTC en remboursement du prix de vente ; JUGER que lorsque le paiement aura été effectué, Monsieur [I] [X] devra tenir le véhicule litigieux à disposition de la SAS [T] qui dispose du d’ores et déjà du véhicule au sein du Garage [T], Concession AUDI VOLKSWAGEN située [Adresse 8] ; CONDAMNER la SAS [T] à payer et porter à Monsieur [I] [X] une somme de 7 600 € en réparation de son préjudice de jouissance ; CONDAMNER la SAS [T] à payer et porter à Monsieur [I] [X] une somme de 17 968,62 € en réparation de son préjudice économique ; JUGER que les frais de gardiennage resteront à la charge exclusive de la SAS CARLETCONDAMNER la SAS [T] à payer et porter à Monsieur [I] [X] la somme de 7 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire, si par impossible la juridiction ne devait pas ordonner la résolution de la vente intervenue le 6 avril 2018 entre Monsieur [I] [X] et la SAS [T] :
CONDAMNER solidairement la SARL ECO TURBO et la SAS DELTA SE à payer et porter à Monsieur [I] [X] une somme de 18 000 €, sauf à parfaire au regard de l’évolution du coût des pièces et matériaux, pour la remise en état et conformité du véhicule ;CONDAMNER solidairement la SARL ECO TURBO et la SAS DELTA SE à payer et porter à Monsieur [I] [X] une somme de 7 600 € en réparation de son préjudice de jouissance ; CONDAMNER solidairement la SARL ECO TURBO et la SAS DELTA SE à payer et porter à Monsieur [I] [X] une somme de 17 968,62 € en réparation de son préjudice économique ; CONDAMNER solidairement la SARL ECO TURBO et la SAS DELTA SE à garantir Monsieur [I] [X] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la SAS [T] au titre des frais de gardiennage; CONDAMNER solidairement la SARL ECO TURBO et la SAS DELTA SE à payer et porter à Monsieur [I] [X] la somme de 7 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire ; JUGER Monsieur [I] [X] recevable et bien fondé en son appel en cause ; JUGER que le jugement à intervenir dans le cadre de l’instance au fond, actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, sera déclaré commun et opposable à la SELARL MJ [J] représentée par Maître [C] [J], es qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL ECOTURBO TECHNOLOGIES ;En tout état de cause :
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon ses dernières écritures régulièrement signifiées par RPVA en date du 12 décembre 2025, la SAS [T] sollicite de voir, au visa de l’article 1641 du code civil et de l’arrêté du 30 novembre 2017 :
Relever l’absence de preuves rapportées par Monsieur [X] des critères d’antériorité et de gravité du défaut allégué par rapport à la vente de son véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 10] Débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions A titre Reconventionnel,
— Condamner Monsieur [X] d’avoir à payer et porter à la société [T] la somme de 100 390 € au titre des frais de gardiennage courant depuis le 8 février 2021.
Condamner Monsieur [X] au paiement d’une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au bénéfice de la société [T]. Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2025, la Société DELTA S-E sollicite de voir, au visa de l’article 1240 du code civil :
DEBOUTER Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société DELTA S-E, LE CONDAMNER au règlement d’une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue le 24 février 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2025 et mise en délibéré à la date du 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
— Sur la résolution de la vente pour vice caché :
L’article 1641 du Code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1644 du Code civil dispose que : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Monsieur [X] fonde son action à l’encontre de la Société [T] au visa de l’article 1641 du code civil en faisant valoir la casse du patin guide de la chaîne de distribution. Il considère que la casse du patin guide sur le véhicule litigieux est bien apparue en son point de fixation en partie basse ce qui démontre que l’amélioration effectuée par le constructeur concerne ce point de défaillance qui était par conséquent parfaitement connu par le constructeur. Il ajoute que même si le constructeur n’a pas effectué de campagne de rappel ou de campagne technique pour que les moteurs EA888 Génération 2 Génération 2 tel que celui posé sur le véhicule litigieux profite de l’évolution du patin guide ne suffit pas à exclure une fragilité de ce montage.
Il est constant que Monsieur [X] a acquis un véhicule de marque AUDI modèle Q5 2.0 TSI hybride Quattro Triptonic auprès de la société [K] [T] et que cette dernière a procédé ensuite à l’entretien du véhicule.
Il est également constant que la société ECO TURBO TECHNOLOGIES a procédé à une conversion du véhicule litigieux au bioéthanol E85, ce qui implique une intervention sur le calculateur du véhicule.
Il résulte des pièces versées aux débats que le patin guide de la chaîne de distribution était cassé et qu’un bout de plastique était coincé dans la chaîne de transmission du véhicule litigieux.
Selon l’expert judiciaire, la rupture du patin guide de la chaîne de distribution trouve son origine dans une amorce de grippage du piston du galet tendeur créant une vibration et dont l’origine elle-même résulte très probablement de la dilution de l’huile servant à son fonctionnement par de l’éthanol. La rupture du patin guide ne résulte pas d’une faiblesse intrinsèque de la pièce connue du constructeur et au titre de laquelle une campagne de rappel avait conduit à son évolution.
Au surplus, la preuve de la fragilité alléguée de la pièce n’est pas démontrée par Monsieur [X] qui ne verse au débat aucun élément probatoire, aucun élément technique.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et notamment du rapport expertal que la cause de la rupture du patin est très probablement la dilution de l’huile par de l’éthanol du fait de la conversion prohibée, la diminution des capacités lubrifiantes de l’huile qui en résulte entraînant le grippage du piston du galet tendeur et créant un phénomène vibratoire à l’origine de cette rupture. Il convient de préciser que si l’expert a envisagé la rupture fortuite de la pièce, il a clairement conclu que « Ce n’est non seulement pas le cas et ça ne peut pas être prouvé. ».
Ainsi, la seule antériorité qu’il soit quant à la rupture du patin guide n’est autre que la conversion du véhicule à l’éthanol de l’initiative de son propriétaire. Les conséquences de l’usage d’éthanol moyennant la conversion réalisée sur le véhicule en question qui ne fait pas partie selon le constructeur des véhicules convertibles sont visibles à la lecture des codes défauts enregistrés peu de temps avant la panne puisqu’au jour du diagnostic effectué lorsque le véhicule est arrivé dans les ateliers de la Société [T], il a été relevé un défaut affectant le système de dosage de carburant réputé trop pauvre, précisément du fait de la présence d’éthanol à 136 604 km soit seulement 60 km avant la panne et un défaut de pression d’huile 26 km avant.
En définitive, force est de constater que la rupture du patin ne résulte pas d’un défaut originaire ayant généré une campagne de rappel, et présentant les caractéristiques d’un défaut antérieur à la vente. En conséquence, Monsieur [X] sera débouté de sa demande en résolution de la vente et de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la Société [T].
Sur la responsabilité délictuelle de la SAS DELTA S-E
L’article 1240 du Code civil dispose « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1241 du Code civil dispose « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Il incombe donc au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute qui serait imputable à la SAS DELTA S-E et d’un lien de causalité existant entre cette faute et le préjudice qu’il prétend avoir subi.
Force est de constater que le demandeur ne caractérise pas la faute de la SAS DELTA S-E et se contente d’affirmer que cette dernière lui a également causé un préjudice en sa qualité de sous-traitant, en effectuant la reprogrammation du calculateur puisque, cette prestation allant à l’encontre de la législation en vigueur.
Or, il convient de rappeler que ce n’est pas parce que certains constructeurs, dont AUDI, considèrent que la pose de boîtiers additionnels homologués n’est pas compatible avec les véhicules qu’ils distribuent, qu’il est pour autant interdit de circuler avec de l’E85.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [X] sera débouté de ses demandes à l’égard de la SAS DELTA S-E.
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL ECO TURBO
L’article 1217 du Code civil dispose « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Il est constant que le 19 décembre 2019, la SARL ECO TURBO a procédé à la programmation du véhicule litigieux à l’Ethanol et que la SARL ECO TURBO a transmis le calculateur du véhicule à la SAS DELTA SE qui a procédé au changement d’alimentation du véhicule.
Il résulte des pièces versées aux débats que la programmation du véhicule à l’Ethanol n’a pas été réalisée dans le cadre légal fixé pour une telle intervention puisque la législation impose que soit apposée un kit spécifique selon les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 30 novembre 2017.
Ainsi, force est de constater que la conversion à l’éthanol du véhicule commandée à la SARL ECO TURBO a été réalisée au mépris de l’homologation du constructeur en ce que la conversion du véhicule à l’éthanol a été réalisée moyennant modification du calculateur et non par l’installation d’un boîtier FLEX fuel.
En outre, le site Internet de la SARL ECO TURBO fait explicitement mention du fait qu’en raison de la programmation des véhicules à l’Ethanol par ses soins, la société garantie le moteur en expliquant que cette garantie trouve à s’appliquer puisque « suite à la reprogrammation moteur le constructeur refuse systématiquement d’accorder la garantie constructeur dont le client bénéficie normalement ».
En conséquence, la SARL ECO TURBO a imparfaitement exécuté son engagement et a donc engagé sa responsabilité contractuelle.
Sur la réparation du préjudice :
Selon l’article 1231-1 du Code Civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Sur la remise en état et conformité du véhicule : Sur le chiffrage de la remise en conformité du véhicule, l’expert judiciaire a envisagé deux options : le remplacement complet du moteur et du calculateur à hauteur d’une somme de 18 000 euros ou le remontage du moteur et le remplacement du kit de distribution à hauteur d’une somme de 6 600 euros.
Force est de constater que bien que moins onéreuse, la seconde solution a été reconnue par l’expert comme étant techniquement suffisante pour mettre fin aux désordres constatés, conformément aux normes en vigueur et aux règles de l’art.
Les parties n’ont pas apporté d’éléments de nature à remettre en cause l’analyse de l’expert, ni démontré l’insuffisance ou l’inadéquation de cette solution.
La mission du juge étant notamment de veiller à la proportionnalité des mesures ordonnées au regard des objectifs poursuivis, ainsi qu’à une utilisation raisonnable des ressources financières des parties, il y a lieu de retenir la seconde solution et de retenir au titre de la réparation du préjudice matériel la somme de 6.600 €.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance détenue par Monsieur [I] [X], à l’encontre de la société ECO TURBO à la date d’ouverture de la procédure collective du 01 février 2024, à la somme de 6.600 €.
Sur le préjudice de jouissance :Monsieur [I] [X] sollicite la somme de 7.600 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Dans le cas d’espèce, l’expert judiciaire a précisé que Monsieur [I] [X] avait subi un préjudice de jouissance depuis l’immobilisation du véhicule jusqu’à la solution du litige. L’expert judiciaire a chiffré le préjudice de jouissance à une somme forfaitaire de 200 € par mois, le véhicule ayant été immobilisé au sein de la Concession [T] depuis le 2 juillet 2020.
Il est constant que l’appréciation du préjudice ne peut pas être opérée de manière forfaitaire.
Force est de constater que Monsieur [X] ne produit pas de facture de location de voiture durant la période concernée, ou autre justificatif. Ainsi, le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice résultant de l’immobilisation de son véhicule.
Monsieur [I] [X] sera donc débouté de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice économique : Monsieur [I] [X] sollicite la somme de 17 968,62 € en réparation de son préjudice économique.
Il fait valoir qu’il s’est acquitté des mensualités du leasing AUDI à hauteur de 163,58 € par mois, du mois de juillet 2020 jusqu’au mois de mai 2023, soit 3.762,34 € sans avoir la jouissance de son véhicule. Cette somme correspond à un préjudice économique du demandeur dont il est justifié.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance détenue par Monsieur [I] [X], à l’encontre de la SARL ECO TURBO à la date d’ouverture de la procédure collective du 01 février 2024, à la somme de 3.762,34 €.
Relativement aux mensualités d’achat de véhicules de remplacement, il est constant que l’achat d’un véhicule distinct n’est pas un préjudice indemnisable, en ce que cela serait constitutif d’un enrichissement sans cause, le propriétaire du véhicule le conservant.
En conséquence, Monsieur [I] [X] sera donc débouté de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice économique relatif à l’achat de véhicules de remplacement.
Au total, il y a lieu de fixer la créance détenue par Monsieur [I] [X], à l’encontre de la SARL ECO TURBO à la date d’ouverture de la procédure collective du 01 février 2024, à la somme de 10.362,34 € (6.600 € + 3.762,34 €).
Sur la demande reconventionnelle relative aux frais de gardiennage :
La SAS [T] sollicite de voir condamner Monsieur [X] à lui payer et porter la somme de 100 390 € au titre du gardiennage du véhicule ayant couru, selon elle, sur 1 399 jours, du 8 février 2021 au 8 décembre 2024 (71.76 euros X 1 399 jours).
Monsieur [I] [X] sollicite de voir condamner solidairement la SARL ECO TURBO et la SAS DELTA S-E à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la SAS [T] au titre des frais de gardiennage.
Il résulte des pièces versées au dossier que par correspondance du 26 janvier 2021, la SAS [T] a annoncé la facturation de frais de gardiennage courant à compter du 8 février 2021.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 29 août 2023. Il s’en déduit que jusqu’au 29 août 2023, les opérations d’expertise étaient en cours, justifiant ainsi que M. [X] laisse son véhicule à disposition. Néanmoins, force est de constater qu’il n’a pas récupéré son véhicule après les opérations d’expertise, de sorte qu’il est redevable de frais de gardiennage du 30 août 2023 au 08 décembre 2024. Il apparaît que la facturation à hauteur de 71,76 € par jour apparaît excessive et disproportionnée, de sorte que les frais de gardiennage seront fixés à 20 € par jour soit au total 9.320 euros (466 jours X 20 €).
Sur la demande de garantie, il n’y a pas lieu d’y faire droit, dans la mesure où il appartenait à Monsieur [X] d’aller récupérer son véhicule à compter du dépôt du rapport. Il n’existe aucune raison de fait ou de droit pour que la société [T] demeure gardienne du véhicule après les opérations d’expertise. Si Monsieur [X] avait entendu éviter que des frais de gardiennage soient comptés, il lui appartenait de venir retirer son véhicule. Il ne saurait donc être garanti par la SARL ECO TURBO et la SAS DELTA S-E.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, ne mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL ECO TURBO succombant au principal, il convient de dire que les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire seront inscrits au passif de la SARL ECO TURBO.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de débouter les parties de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [I] [X] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS [T] ;
DEBOUTE Monsieur [I] [X] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS DELTA S-E ;
DEBOUTE Monsieur [I] [X] de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice de jouissance ;
FIXE la créance détenue par Monsieur [I] [X], à l’encontre de la SARL ECO TURBO TECHNOLOGIES représentée par la SELARL MJ [J] représentée par Maître [C] [J], es qualité de Liquidateur judiciaire, à la date d’ouverture de la procédure collective du 01 février 2024, à la somme de 10.362,34 € ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] à payer à la SAS [T] la somme de 9.320 € au titre des frais de gardiennage ;
DEBOUTE Monsieur [I] [X] de sa demande en garantie à l’égard de la SARL ECO TURBO TECHNOLOGIES et de la SAS DELTA S-E, au titre des frais de gardiennage ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, devront être inscrits au passif de la SARL ECO TURBO TECHNOLOGIES représentée par la SELARL MJ [J] représentée par Maître [C] [J], es qualité de Liquidateur judiciaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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