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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 18 févr. 2026, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Références : N° RG 25/00186 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D724
Affaire :
[U] [E]
C/
Maître [X] [Y], Maître [H] [M], Maître [I] [K]
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me MAST
CE + CCC à Me VALERY
CCC dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 FEVRIER 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 05 Février 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR
Monsieur [U], [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DEFENDEURS
Maître [X] [Y]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4] [Adresse 3]
Maître [H] [M]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
Maître [I] [K]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Christophe VALERY de la SELARL VALERY-BOURREL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [E] est le petit-cousin de Mme [O] [L], décédée le [Date décès 1] 2025.
Questionnant la validité des testaments établis par Mme [L] compte tenu de son état de santé, M. [E] a fait assigner Maître [X] [Y], Maître [H] [M] et Maître [I] [K], notaires, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances, afin de solliciter au visa des articles 1435 et 1436 du code de procédure civile ainsi que de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI qu’il soit ordonné à ces derniers de lui délivrer les éléments suivants :
Une expédition du testament authentique reçu par Maître [M] en 2019,Une expédition du testament authentique reçu par Maître [Y] en 2022, Une expédition du testament olographe déposé en 2021 ou le nom du notaire en l’étude de qui il a été déposé, par Maître [K], chargé de la succession.
Initialement appelée à l’audience du 4 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à trois reprises pour la mise en état des parties et finalement retenue à l’audience du 5 février 2026.
Représenté à l’audience, M. [E] a maintenu ses demandes relatives à la communication des testaments authentiques et a demandé, à l’égard de Maître [K], qu’il lui délivre la copie du procès-verbal d’ouverture du testament olographe déposé en 2021 ou le nom du notaire en l’étude de qui il a été déposé. En outre, le demandeur a sollicité que les défendeurs soient déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Représentés à l’audience par le même avocat, Maître [M], Maître [Y] et Maître [K] ont demandé au juge des référés de dire que seules les expéditions des testaments authentiques peuvent être communiquées en application de l’article 23 de la loi du 25 Ventôse an XI et qu’il soit statué ce que de droit sur cette demande, Maître [Y] et Maître [M] s’en rapportant. De plus, les défendeurs ont sollicité que M. [E] soit débouté de toutes ses demandes formées à l’encontre de Maître [K]. Enfin, ils ont demandé la condamnation du demandeur à leur payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
La loi du 25 Ventôse an XI, portant organisation du notariat, dispose en son article 23 applicable à la présente instance :
« Les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication. »
D’autre part, suivant l’article 1435 du code de procédure civile :
« Les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d’actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit. »
L’article 1436 du même code précise que « en cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal judiciaire, saisi par requête, statue, le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés ».
En l’espèce, M. [E] est le petit-cousin de Mme [O] [L], décédée le [Date décès 1] 2025, de sorte qu’ils sont cousins éloignés au 7ème degré (pièce n°9).
Mme [L] ayant été placée sous le régime de la curatelle renforcée aux termes d’un jugement prononcé par le juge des tutelles le 10 mai 2022 (pièce n°13), le demandeur s’interroge sur la validité des testaments établis par la défunte au regard de son état de santé.
Il résulte des débats que Mme [L] a bien déposé deux testaments authentiques, le premier auprès de Maître [M] en 2019 et le second auprès de Maître [Y] en 2022.
En outre, le demandeur fait valoir que Mme [L] aurait établi un testament olographe au mois de janvier 2021 et que seul Maître [K], qui serait chargé de la succession de la défunte, aurait accès au fichier des dernières volontés, lui permettant ainsi de communiquer le procès-verbal d’ouverture dudit testament ou le nom du notaire auprès duquel il aurait été déposé.
Si Maître [K] ne conteste pas fermement être en charge de la succession de Mme [L], il expose n’avoir établi aucun procès-verbal d’ouverture ou de dépôt de testament concernant cette dernière. Dans ces conditions, il soutient qu’il ne saurait être contraint de communiquer un acte qu’il n’a pas dressé ni le nom du notaire qui y aurait éventuellement procédé, s’agissant d’une information couverte par le secret professionnel. En tout état de cause, il affirme ne pas connaître l’identité dudit notaire.
Dans les circonstances ainsi rapportées, M. [E] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la délivrance d’une copie des deux testaments authentiques de sa cousine Mme [L] reçus par Maître [M] et Maître [Y]. Il sera en conséquence fait droit à cette demande.
En revanche, dès lors que le demandeur, se bornant à de simples affirmations, ne justifie par aucun élément objectif de l’existence d’un testament olographe ni, surtout, de ce que celui-ci aurait fait l’objet d’un acte de dépôt dressé par Maître [K] et dans la mesure où ce dernier conteste expressément avoir établi un tel acte, il y a lieu de débouter M. [E] de sa demande tendant à la communication d’une copie du procès-verbal d’ouverture du testament olographe de Mme [L] ou du nom du notaire en l’étude de qui il aurait été déposé.
Il conviendra également que les dépens de l’instance soient à la charge du demandeur et que celui-ci soit condamné à payer à Maître [M], Maître [Y] et Maître [K], unis d’intérêts, une indemnité pour leurs frais irrépétibles, laquelle sera équitablement fixée par application de l’article 700 du code de procédure civile en prenant en compte les circonstances de l’affaire et la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
ORDONNE à Maître [H] [M], notaire à [Localité 7] (50), de communiquer à M. [U] [E] une expédition du testament authentique reçu de Mme [O] [L] en 2019 ;
ORDONNE à Maître [X] [Y], notaire à [Localité 8] (50), de communiquer à M. [U] [E] une expédition du testament authentique reçu de Mme [O] [L] en 2022 ;
DEBOUTE M. [U] [E] de sa demande formulée à l’encontre de Maître [I] [K], notaire à [Localité 9] (50), tendant à la communication d’une copie du procès-verbal d’ouverture du testament olographe de Mme [O] [L] ou du nom du notaire en l’étude de qui il aurait été déposé ;
CONDAMNE M. [U] [E] à payer à Maître [H] [M], Maître [X] [Y] et Maître [I] [K], unis d’intérêts, la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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