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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 10 mars 2026, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Olivier DUNYACH 67
— Me Vincent LAGRAVE 27
Grosse délivrée à : Me Olivier DUNYACH 67
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LA ROCHELLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00127
ORDONNANCE DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00379 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FN3V
AFFAIRE : [F] [D] C/ [N] [U], [V] [U]
l’an deux mil vingt six et le dix Mars,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Marianne CONSTANS, Greffier, lors de l’audience et de Ségolène FAYS, Greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 10 Février 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [D]
né le 09 Octobre 1939 à [Localité 1] (31), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Maître Jean-David BOERNER de la SCP BOERNER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [N] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Depuis 2018, Monsieur [V] [U] et Madame [N] [G] épouse [U] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 1] et sise [Adresse 3], formant le lot 113 du Lotissement “[Adresse 4]” sur la commune des [Localité 2]. Ils y ont fait édifier une maison d’habitation.
Monsieur [F] [D] est propriétaire du lot n° 112 cadastré section AT n° [Cadastre 2] sur la même commune.
Suivant arrêté du 09 juillet 2019 rendu par Monsieur le Maire de la Commune des[Localité 2]E, Monsieur [D] a obtenu un permis de construire modificatif portant sur l’agrandissement de la surface de plancher de sa maison, ainsi que sa modification altimétrique partielle.
Monsieur et Madame [U] ont intenté un recours gracieux contre ce permis de construire modificatif, en vain.
Monsieur et Madame [U] ont intenté un recours contre la légalité de ce permis de construire modificatif devant le tribunal administratif de POITIERS, lequel l’a annulé par jugement du 18 mars 2025. Un appel a été interjeté et l’affaire est pendante devant la cour administrative d’appel de BORDEAUX.
Soutenant que la maison réalisée ne respecterait pas les autorisations administratives délivrées, Monsieur et Madame [U] ont fait assigner le 15 novembre 2022 Monsieur [D] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
Par ordonnance du 29 décembre 2022, le président de ce tribunal statuant en référé a :
— condamné Monsieur [D] à supprimer la vue irrégulière donnant sur le terrain et la maison de Monsieur et Madame [U] à partir de la terrasse en sable dans sa partie située à moins de 1,90 mètres de distance de la limite séparative de la propriété voisine, et à cette fin à démolir toute partie de la terrasse implantée à moins de 1,90 mètres de la limite séparative des parcelles cadastrées section AT n° [Cadastre 2] et n°[Cadastre 1], et ce dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamné Monsieur [D] à mettre un terme à l’écoulement irrégulier des eaux pluviales depuis sa parcelle sur le terrain de Monsieur et Madame [U] et, à cette fin, à mettre en œuvre un dispositif de collecte des eaux de ruissellement en limite séparative des parcelles cadastrées section AT n° [Cadastre 2] et n°[Cadastre 1] et d’évacuation de ces eaux en dehors de la parcelle de Monsieur et Madame [U], ceci dans le délai de deux mois suivant l’intervention de l’ordonnance de référé et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— débouté Monsieur et Madame [U] de leur demande d’arrachage de la haie de bambous,
— condamné Monsieur [D] à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [D] aux dépens.
Contestant les faits reprochés et sollicitant d’être jugé à nouveau dans le respect du principe du contradictoire, Monsieur [F] [D] a fait citer par exploit du 26 juin 2025, Madame [N] [U] et Monsieur [V] [U] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de :
— déclarer recevable la présente opposition contre l’ordonnance de référé du 29 décembre 2022,
— rétracter l’ordonnance de référé du 29 décembre 2022,
— ordonner la réinscription au rôle de l’affaire, et la communication par Monsieur et Madame [U], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et pendant un délai de deux mois de la totalité des actes de procédure diligentés contre Monsieur [D], ainsi que la totalité des pièces versées aux débats,
— juger à nouveau et débouter Monsieur et Madame [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, comme non fondées,
— à titre subsidiaire, relever Monsieur [D] de la forclusion encourue, et faisant droit à son opposition, rétracter l’ordonnance de référé du 29 décembre 2022,
— ordonner la réinscription au rôle de l’affaire, et jugeant à nouveau,
— débouter Monsieur et Madame [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, comme non fondées.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [D] sollicite également de juger que la démolition sous astreinte est disproportionnée face au désagrément invoqué par Monsieur et Madame [U]. En tout état de cause, il demande de condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens.
En réplique, Monsieur et Madame [U] sollicitent de déclarer irrecevable l’opposition formée par Monsieur [D] à l’ordonnance du juge des référés du 22 décembre 2022, de le débouter de l’ensemble de ses demandes, de le condamner aux entiers dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposition à l’ordonnance du 29 décembre 2022
L’article 571 du code de procédure civile dispose :
« L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
Elle n’est ouverte qu’au défaillant. »
Sur le fondement de cet article, Monsieur [D] entend s’opposer à l’ordonnance du 29 décembre 2022 rendu par le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
L’assignation en référé a été signifiée à étude, l’huissier ayant vérifié l’exactitude de l’adresse du défendeur, [Adresse 5] à [Localité 3]. L’ordonnance de référé est réputée contradictoire, susceptible d’appel et non rendue par défaut comme l’exige l’article 571 du code de procédure civile.
Monsieur [D] sera dès lors débouté de sa demande d’opposition et des demandes subséquentes.
Sur la demande de relevé de forclusion
L’article 540 du code de procédure civile prévoit :
« Si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours. (…) »
A titre subsidiaire, Monsieur [D] sollicite, sur le fondement de l’article 540 du code de procédure civile, de le relever de la forclusion encourue en ce qu’il n’aurait pas eu connaissance de la décision en temps utile, et en tout état de cause, qu’il se serait trouvé dans l’impossibilité d’agir compte tenu de son état de santé.
Monsieur et Madame [U] soutiennent que la signification a bien été effectuée au domicile de Monsieur [D].
Aux termes du procès-verbal de signification du 17 janvier 2023, le commissaire de justice a procédé aux vérifications de domicile de Monsieur [D] de sorte que celui-ci était certain. L’ordonnance du 29 décembre 2022 a été signifiée à étude conformément à l’article 658 du code de procédure civile.
Monsieur [D] n’établit pas n’avoir pas eu connaissance de l’ordonnance en temps utile pour exercer son recours ni son impossibilité d’agir.
La demande de relevé de forclusion sera en conséquence rejetée.
Sur la contestation de la démolition ordonnée
Monsieur [D] sollicite de juger que la démolition sous astreinte ordonnée par ordonnance du 29 décembre 2022 est disproportionnée face au désagrément invoqué par Monsieur et Madame [U].
Dès lors que le requérant a été débouté de ses demandes d’opposition et de levé de forclusion de l’ordonnance du 29 décembre 2022, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Monsieur [D], qui succombe, supportera provisoirement les entiers dépens et sera condamné à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS IRRECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [F] [D] contre l’ordonnance de référé du 29 décembre 2022 ;
DEBOUTONS Monsieur [D] de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [D] à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [D] supportera les entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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