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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 mars 2025, n° 25/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/00762 – N Portalis DB2H-W-B7J-2NR6
Ordonnance du : 04 Mars 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Aurélie LENOIR, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Marie GRILLOT, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 20.11.2023 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 10.09.2024,
Concernant :
Monsieur [L] [F]
né le 11 Janvier 1989 à [Localité 5] – BIELORUSSIE
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 21 Février 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 26.02.2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu la soustraction aux soins de Monsieur [L] [F] en date du 7 février 2025,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître VIGUIER Julia, avocat de permanence, représentant Monsieur [L] [F],
Attendu que ME VIGUIER sollicite la mainlevée de la mesure au motif que le certificat mensuel du 6 février 2025 et l’avis médical avant audience ne sont pas suffisamment détaillés ;
Attendu cependant que M. [F] est une personne SDF régulièrement en soustraction de soins ; que dans ce cadre il n’a pu être examiné pour l’avis médical avant audience qui reprend par ailleurs de manière détaillée les éléments médicaux caractérisant la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement ; que par ailleurs le certificat mensuel du 6 février 2025 a été rédigé à l’issu d’un examen rendu possible par la réintégration de M. [F] ; qu’il est suffisamment motivé pour caractérisé la nécessité de poursuite des soins sans consentement ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [Z] [S], médecin de l’établissement, en date du 24.02.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [L] [F] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [L] [F] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 04 Mars 2025
Le Juge
Aurélie LENOIR
N RG 25/00762 – N Portalis DB2H-W-B7J-2NR6
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître VIGUIER Julia, avocat de permanence le 04 Mars 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER pour notification à Monsieur [L] [F] le 04 Mars 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER le 04 Mars 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 04 Mars 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 04 Mars 2025.
Le Greffier,
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