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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 févr. 2026, n° 25/03345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [L] [I]
Madame [J] [I]
Madame [K] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03345 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAD6Z
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 février 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 6] RIVE DROITE, SAS sise [Adresse 5]
représentée par Me Mylène MULQUIN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [K] [P], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2026 par Pascale DEMARTINI, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 05 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03345 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAD6Z
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [I], Mme [J] [I] et Mme [K] [P] sont propriétaires des lots n°60, 61 et 76 dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7], soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété et par actes de commissaire du justice du 12 juin 2025, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA PARIS RIVE DROITE, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris – pôle civil de proximité, M. [L] [I], Mme [J] [I] et Mme [K] [P] en paiement solidaire des sommes suivantes:
— 2655,53 euros au titre des charges de copropriété et frais nécessaires selon décompte arrêté au 28 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 2500 euros de dommages et intérêts,
— 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et l’émolument de recouvrement revenant au commissaire de justice au titre de l’article A.444-32 du code de commerce.
A l’audience du 1er décembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes hormis celles relatives au dommages et intérêts, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, au regard des paiements effectués postérieurement à l’assignation.
Assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Les courriers envoyés avec accusé de réception par le commissaire de justice sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » pour Mme [K] [P] et « pli avisé non réclamé » pour Mme [J] [I]. M. [L] [I] a réceptionné le courrier le 2 juillet 2025.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement quant aux demandes principales
Il convient de constater le désistement du demandeur.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1231-6 du même code dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort du décompte qu’un paiement a été effectué le 10 juin 2025 à hauteur de 2811,22 euros, apurant une grande partie la dette. Ce paiement a été opéré avant la délivrance de l’assignation qui n’a en outre été connue d’un des défendeurs que le 2 juillet 2025. Le décompte montre par ailleurs des paiements, certes irréguliers, mais effectifs. Il n’y a ainsi pas lieu de condamner les défendeurs au paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’assignation n’a pas été nécessaire pour que les défendeurs procèdent à un paiement important. L’instance ne s’est ainsi pas avérée nécessaire pour contraindre les défendeurs à exécuter leurs obligations contractuelles. Les dépens seront laissés à la charge du demandeur, qui sera débouté au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 6] RIVE DROITE, se désiste de ses demandes hormis celles relatives aux dommages et intérêts, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 6] RIVE DROITE, de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 6] RIVE DROITE, aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026, et signé par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La présidente
Décision du 05 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03345 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAD6Z
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