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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 juin 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00175 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LCA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JUIN 2025
MINUTE N° 25/00891
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 Mai 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE FRANGO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G 0437
ET :
LA SOCIETE CASA NOVA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*****************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2014, la société FRANGO a consenti à la société CASA NOVA un bail commercial portant sur un local situé à [Localité 4], [Adresse 1].
Le 8 août 2024, la société FRANGO a fait délivrer à la société CASA NOVA un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour le paiement de la somme en principal de 13.818,08 euros.
Puis par acte du 24 janvier 2025, la société FRANGO a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société CASA NOVA, pour :
— faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;
— obtenir l’expulsion de la société et de tous occupants de son chef hors des locaux loués, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 16.160,16 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 1er novembre 2024, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;- qu’elle soit autorisée à conserver le dépôt de garantie ;
— que la société CASA NOVA soit condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
A l’audience, la société FRANGO sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle actualise sa créance à la baisse à la somme de 7.156,12 euros.
Régulièrement assignée, la société CASA NOVA n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 8 août 2024 pour le paiement de la somme en principal de 13.818,08 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte arrêté au 20 novembre 2024 joint à l’assignation, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, et l’expulsion est encourue.
La société FRANGO justifie par ailleurs, par la production du bail, du commandement de payer, du décompte joint à l’assignation, et du décompte actualisé au 9 mai 2025, permettant de constater la baisse significative du montant de l’arriéré, que la société CASA NOVA reste lui devoir à cette date une somme de 7.156,12 euros, échéance de mai 2025 incluse, et déduction faite de 3 paiements par chèque enregistrés respectivement les 9 avril 2025 pour 3.000 euros, 16 avril 2025 pour 3.000 euros et 5 mai 2025 pour 1.500 euros, ainsi que d’un paiement en espèces de 1.000 euros effectué le 2 mai 2025.
Cette obligation n’étant pas contestable, la société CASA NOVA sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date de cette décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Ces intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Dans le dispositif.
La société FRANGO sollicite en outre le paiement d’une somme fondée sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clauses pénales (conservation du dépôt de garantie), de sorte qu’elle peut être réduite par le juge du fond si elle apparait manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Au vu des efforts de la société défenderesse pour apurer sa dette, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L145-41 du code de commerce, de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l’expulsion des occupants pourra être poursuivie, sans toutefois qu’il soit prévu d’astreinte, la perspective d’une expulsion forcée étant suffisamment comminatoire.
Le cas échéant, et dans l’hypothèse d’un maintien dans les lieux de la défenderesse, la demanderesse serait fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La société CASA NOVA sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FRANGO l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à compter du 9 septembre 2024 ;
Condamnons la société CASA NOVA à payer à la société FRANGO la somme provisionnelle de 7.156,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Disons que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société CASA NOVA se libère de la provision ci-dessus allouée en 23 acomptes mensuels de 300 euros, et une 24ème égale au solde de la dette ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, lesquels demeurent payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
Disons que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance et les suivants avant le 5 de chaque mois;
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’une seule des échéances courantes, à leur terme :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la société CASA NOVA et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés à [Adresse 5],
— la société CASA NOVA devra payer à la société FRANGO, à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges et les taxes ;
Condamnons la société CASA NOVA aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société CASA NOVA à payer à la société FRANGO la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 JUIN 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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