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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 2 juil. 2024, n° 24/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société civile immobilière, La Société HOTEL DES CHEVAU-LEGERS c/ La Société VERSAILLES ENCHERES, Société par actions simplifiée |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
02 JUILLET 2024
N° RG 24/00578 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAA3
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. HOTEL DES CHEVAU-LEGERS C/ S.A.S. VERSAILLES ENCHERES
DEMANDERESSE
La Société HOTEL DES CHEVAU-LEGERS,
Société civile immobilière, au capital de 93 299,40 € immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 429 453 343 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404
DEFENDERESSE
La Société VERSAILLES ENCHERES,
Société par actions simplifiée, au capital de 10 000 € immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 442 500 138 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 04 Juin 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 04 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 30 avril 2011, la SCI DE L’HOTEL DES CHEVAU-LEGERS a donné à bail commercial à la société VERSAILLES ENCHERES les locaux sis [Adresse 2].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 avril 2024, la SCI DE L’HOTEL DES CHEVAU-LEGERS a fait assigner en référé la société VERSAILLES ENCHERES devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 2 juin 2023,
— ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 46 690,68 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtée au 26 mars 2024,
— condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle de 12 000 euros augmentée des charges et taxes jusqu’ à la complète libération des locaux,
— ordonner à la société VERSAILLES ENCHERES de communiquer une attestation d’assurance sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la locataire à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
La défenderesse n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Auxtermes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 2 mai 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 2 mai 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.
Il convient de condamner la société VERSAILLES ENCHERES à payer à la SCI DE L’HOTEL DES CHEVAU-LEGERS à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 3 juin 2023 jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il y a donc lieu de condamner la société VERSAILLES ENCHERES à payer à la SCI DE L’HOTEL DES CHEVAU-LEGERS la somme provisionnelle de 46 690,68 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de mars 2024 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
La demande de prononcer la résiliation du bail pour défaut de communication d’attestation d’assurance est superfétatoire. Il n’y a pas lieu de statuer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 30 avril 2011 et la résiliation de ce bail à la date du 3 juin 2023,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 2],
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société VERSAILLES ENCHERES à payer à la SCI DE L’HOTEL DES CHEVAU-LEGERS à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 3 juin 2023 jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Condamnons la société VERSAILLES ENCHERES à payer à la SCI DE L’HOTEL DES CHEVAU-LEGERS la somme provisionnelle de 46 690,68 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de mars 2024 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de résiliation du bail pour défaut de communication d’attestation d’assurance,
Condamnons la société VERSAILLES ENCHERES à payer à la SCI DE L’HOTEL DES CHEVAU-LEGERS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société VERSAILLES ENCHERES au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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