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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 30 mars 2026, n° 25/02062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00147
N° RG 25/02062 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F6RD
Le 30 MARS 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame CHEVREL lors des débats et Monsieur DANTON lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Janvier 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, délibéré prorogé au 30 MARS 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le trente Mars deux mil vingt six
ENTRE :
Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Monsieur [P] [J], muni d’un pouvoir
ET :
Monsieur [B] [Y] [U], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne assistée de Madame Aurore [G] de l’UDAF
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 mai 2021, l’OPH TERRE ET BAIE HABITAT aux droits duquel vient l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a donné en location à Monsieur [U] [B] [Y] un logement à usage d’habitation de type 2, situé [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant un loyer initial d’un montant de 312,96 € par mois, outre une provision pour charges de 85,83 € par mois, soit la somme totale de 398,79 € par mois.
Par LRAR en date du 23 décembre 2024 (pli non réclamé), TERRES D’ARMOR HABITAT a mis en demeure [U] [B] [Y] de régler la somme de 2300,78 € au titre des loyers et charges impayés, et de transmettre également une attestation d’assurance.
Un commandement de payer la somme de 3169,47 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lui a été délivré le 31 mars 2025 (acte remis à l’étude), en vain.
C’est dans ces conditions, que par acte du 22 septembre 2025, TERRES D’ARMOR HABITAT a fait assigner Monsieur [U] [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
Constater, à titre principal, la résiliation de plein droit du bail à compter du 01.06.2025, par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail du 10.05.2021,A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement du locataire à ses obligations, et notamment celle de payer les loyers,Ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [B] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement en cause passé le délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux au besoin avec le concours de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier,Condamner Monsieur [U] [B] [Y] à lui payer la somme de 5443,21 €, au titre de la dette locative arrêtée à la date du 19 août 2025,Condamner Monsieur [U] [B] [Y] à lui payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, indexée selon les mêmes modalités, à compter du 01.06.2025, jusqu’à libération effective des lieux,Condamner Monsieur [U] [B] [Y] à lui payer la somme de 150 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner Monsieur [U] [B] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement et de l’assignation.Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 janvier 2026.
A cette date, TERRES D’ARMOR HABITAT, représenté par Monsieur [P] [J] suivant pouvoir écrit du directeur général de l’office HLM en date du 12 janvier 2026, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son assignation, tout en actualisant la dette locative à la somme de 5295,82 €, déduction faite d’un rappel d’APL de 1 271,17 €, échéance de décembre 2025 incluse.
Le bailleur social a indiqué que le loyer était de 475,99 € par mois et le loyer résiduel de 462,99 € (déduction faite de l’APL de 13 €) ; que le locataire était en impayé depuis l’échéance de décembre 2023 (11 échéances impayées) et que les derniers paiements étaient intervenus le 11 octobre 2025 (476 €) et le 8 décembre 2025 (400 €) ; qu’un rappel RLS était calculé à hauteur de 282,09 € sur la période de mars à octobre 2025 ; que le locataire avait débuté un accompagnement budgétaire avec l’UDAF en décembre 2025 ; qu’il avait déjà bénéficié d’une aide financière maintien en août 2023 de 1 197,58 € mais que le loyer était important au regard de ses ressources actuelles de 946 € (ARE et Prime d’activité), soit un taux d’effeort de 48,94 %.
Monsieur [J] a indiqué maintenir les demandes initiales faute de reprise du paiement du loyer courant dans son intégralité (pas de paiement en janvier 2026) et au regard du montant de l’arriéré.
Monsieur [U] [B] [Y] a comparu à l’audience en présence de Madame [G] de l’UDAF.
Il a précisé que son père avait fait un AVC et qu’il avait soutenu sa famille afin de financer les soins de son père ; qu’il est en recherche d’emploi et qu’il perçoit 840 € de Pôle Emploi ; qu’il est divorcé et a la garde alternée de son enfant de 10 ans ; qu’il a une dette d’électricité de 450 €.
Il a sollicité un plan d’apurement et demandé le maintien dans les lieux.
Madame [G] a précisé que Monsieur [U] a un reste à vivre de l’ordre de 90 € par mois et qu’il doit repasser son permis de conduire (Guinéen).
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au greffe de la juridiction.
Le commandement de payer a été notifié à la CCAPEX le 1er avril 2025.
L’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 24 septembre 2025.
TERRES D’ARMOR HABITAT, autorisé à produire dans le cadre du délibéré une note sur le paiement des loyers de janvier et février 2026, a indiqué par courriel du 4 mars 2026 qu’aucun paiement n’a été enregistré depuis le 8 décembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 31 mars 2025, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Monsieur [U] [B] [Y] ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 1er juin 2025.
Par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder au locataire des délais de paiement dans la limite de trois années.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés.
En l’espèce, l’absence de reprise du paiement de l’intégralité du loyer courant et l’absence de justification d’une situation financière favorable de Monsieur [U] [B] [Y] ne permettent pas d’envisager l’octroi de délais de paiement, même d’office, pour lui permettre de régler l’arriéré dans un délai de 36 mois (délai maximum pouvant être accordé par le tribunal).
De même, en l’absence de paiement du loyer courant, la suspension des effets de la clause résolutoire ne peut être prononcée.
En effet, il ressort du dernier décompte locatif, arrêté au 28 février 2026 que Monsieur [U] [B] [Y] n’a pas procédé à un réglement, même partiel, d’échéance depuis le 8 décembre 2025 et que l’arriéré locatif a augmenté depuis l’audience puisqu’il était de 5 772,22 € à la date du 28 février 2026 (cf note en délibéré).
Par conséquent, à défaut de départ volontaire des lieux, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [B] [Y] et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier et conformément au dispositif ci-dessous.
Sur les loyers, charges et l’indemnité d’occupation
À la date de l’audience, l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 5295,82 € selon le décompte arrêté au 25 janvier 2026 (échéance du mois de décembre 2025 incluse).
Il convient de déduire les frais de la présente instance qui seront inclus dans les dépens, pour un montant de 275,40 € (commandement de payer du 31/03/25, assignation du 22/09/2025 et notifications préfecture).
En conséquence, Monsieur [U] [B] [Y] sera condamné à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 5020,42 € en principal, au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés jusqu’au 25 janvier 2026 (échéance du mois de décembre 2025 incluse).
Par ailleurs, Monsieur [U] [B] [Y], devenu occupant sans droit ni titre, sera également condamné à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et des charges en cours, indexée selon les mêmes modalités, soit la somme de 475,99 € par mois, à compter du 31 janvier 2026 (à partir de l’échéance de janvier 2026 pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [B] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 31/03/25, de l’assignation du 22/09/25 et des notifications en préfecture.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Eu égard à la situation économique de Monsieur [U] [B] [Y], il ne paraît pas inéquitable de ne pas faire droit à la demande formée par TERRES D’ARMOR HABITAT au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens, par application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile dispose quant à lui que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de sorte que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 1er juin 2025 ;
ORDONNE, à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 6] [Localité 3], au plus tard deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion de Monsieur [U] [B] [Y], tant de sa personne que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] [Y] à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 5020,42 € en principal, au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés jusqu’au 25 janvier 2026 (échéance du mois de décembre 2025 incluse) ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] [Y] à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, indexée selon les mêmes modalités, soit la somme de la somme de 475,99 € par mois, à compter du 31 janvier 2026 (échéance de janvier 2026) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés;
DEBOUTE TERRES D’ARMOR HABITAT de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] [Y] aux dépens de l’instance en ce compris les frais du commandement de payer du 31/03/25, de l’assignation du 22/09/25 et des notifications en préfecture ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 30 mars 2026.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
Minute n° 26/147
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case
à Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT
— 1 CCC par LS
à [B] [Y] [U]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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