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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 4, 24 avr. 2026, n° 24/01918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 4
MINUTE N° 26/00114
Jugement du 24 Avril 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 24/01918 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O3TE
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [D] [M] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (SENEGAL)
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Maïlis ANDRIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
aide juridictionnelleTotale numéro 2023-010564 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [P] [Z]
Domicilié : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Julie CARRERE, avocat au barreau de MONTPELLIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, conformément aux dispositions de l’article 252 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
M. [P] [Z], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (Sénégal),
et de
Mme [D] [M] épouse [Z], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (Sénégal),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l’officier d’état civil de Yeumbeul (Sénégal), mariage transcrit au registre d’état civil central de Nantes ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [P] [Z] et de Mme [D] [M] [Z] détenus par un officier de l’état civil français, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint et que Mme [D] [M] reprendra en conséquence l’usage de son nom de naissance ;
RAPPELLE que les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, sont fixés à la date du 11 avril 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’en l’absence de patrimoine indivis entre les parties, mariées sous le régime de la séparation de biens, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de partage du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties, au besoin, aux opérations de liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur une demande de prestation compensatoire, aucune des parties n’ayant formulé de demande à ce titre ;
Sur les mesures concernant les enfants mineurs :
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [O], [G] et [T] [Z] est exercée conjointement par leurs deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [O], [G] et [T] [Z] au domicile de M. [P] [Z], demeurant [Adresse 3] ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, Mme [D] [M], à charge pour elle de prendre ou de faire prendre et de ramener ou de faire ramener les enfants à leur résidence habituelle, exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
Concernant [G] et [T] :
– en période scolaire, les fins de semaines impaires du vendredi soir sortie des classes au dimanche à 18h00 ; pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années impaires au profit de la mère et inversement les années paires, avec un fractionnement par quinzaine pendant les vacances d’été ;
Concernant [O] :
– un droit de visite et d’hébergement libre, en concertation avec l’enfant ; à défaut de meilleur accord, en période scolaire, les fins de semaines impaires du vendredi soir sortie des classes au dimanche à 18h00 ; pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années impaires au profit de la mère et inversement les années paires ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, de 10h00 à 19h00 ;
DISPENSE Mme [D] [M] de l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et les dépenses exceptionnelles concernant les enfants seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de facture, à la condition que ces dépenses aient été engagées d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi elles seront assumées par le parent qui en aura pris l’initiative seul ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le date de délibéré et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE
GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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