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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 oct. 2025, n° 25/03812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Requête : N° RG 25/03812 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KGH
ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Sur requête articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA)
Le 04 octobre 2025 à heures,
Nous, Hélène GNIMAVO, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté e de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
Vu l’Arrêté de MONSIEUR LE PREFET DU PUY-DE-DOME portant obligation de quitter le territoire français en date du 05 janvier 2023 de :
[J] [N]
né le 28 Mars 2004 à [Localité 2] (GUINEE)
Assisté de son conseil Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Notifié à l’intéressé le : 05 janvier 2025
Vu l’ordonnance du Juge en date du 5 Septembre 2025 ayant prononcé la prolongation de la rétention administrative de [J] [N]
Vu la requête qui nous a été adressée par télécopie le 03 Octobre 2025 par [J] [N] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre et de remise en liberté,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour,
Attendu que l’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 02 septembre 2025 à .
Attendu qu’il résulte des mentions au registre prévu par l’article susvisé que l’intéressé a été, au moment de la notification de la décision de maintien, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir ;
Vu les articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA ;
Attendu que [J] [N] fait valoir qu’il a rejoint la France en tant que mineur en 2018; que le 5 janvier 2023, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifié; que le 24 mars 2025, il a enregistré une demande d’asile au Portugal; que le 2 septembre 2025, un arrêté de placement en rétention a été rendu sur ce fondement; que le 9 septembre 2025, les autorités portugaises ont été saisies d’une demande de reprise en charge, que ces dernières ont fait part de leur accord explicite le 23 septembre 2025; qu’en ce sens, le Préfet du Puy de Dôme lui a notifié un arrêté de transfert vers le Portugal; que toutefois, le 26 septembre 2025, les autorités portugaises ont explicitement refusé sa prise en charge; que le 30 septembre 2025, un arrêté portant abrogation de l’arrêté de transfert du 25 septembre 2025 lui a été notifié; que la mesure d’éloignement fondant son placement en rétention ayant été abrogée implicitement par arrêté du 25 septembre 2025; que cet arrêté de transfert a lui-même été abrogé par la Préfecture du Puy-de-Dôme; que la privation de liberté dont il fait l’objet est dépourvue de fondement légal, ce qui lui fait nécessairement grief;
Attendu que la Préfecture du RHONE expose que l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français n’est pas prévue par les textes en pareille hypothèse; que l’abrogation de l’arrêté de transfert n’a aucune incidence sur la validité de l’obligation de quitter le territoire qui n’a jamais cessé de produire ses effets et qui justifie la procédure d’éloignement en cours;
Attendu qu’il se déduit des explications des parties que compte-tenu de la rétractation des autorités portugaises, il doit être considéré que la demande d’asile formulée par le requérant n’est plus d’actualité;
Attendu que [J] [N] ne justifie pas du fondement juridique en vertu duquel l’abrogation de l’arrêté de transfert faisant suite à la rétractation des autorités portugaises produirait un effet sur l’existence même de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et qui lui a été régulièrement notifiée;
Qu’en tout état de cause, l’article L. 751-9 du CESEDA auquel il se réfère ne s’applique manifestement pas à sa situation;
Qu’au surplus, il ressort de la consultation des minutes du service du juge des libertés de la détention, auquel il a été fait référence lors de l’audience en l’absence de tout justificatif produit par le requérant s’agissant de l’historique de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, que sa situation a fait l’objet d’un réexamen le 1er octobre 2025 par le juge des libertés et de la détention dans le cadre d’une seconde demande de prolongation de la mesure de rétention, après saisine des autorités préfectorales selon requête du 30 septembre 2025 à laquelle il a été fait droit;
Que dans ces conditions, sa demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS la requête présentée par [J] [N] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre.
Informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel (et notamment par fax, n° 04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture (Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [J] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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