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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, réf., 2 juil. 2025, n° 24/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle NAT HOSPIT PROF SANTE SOCIAL ( MNH ), SAS EXTREM AMUSEMENT, SA AXA FRANCE IARD, NAT HOSPIT PROF, CPAM seine et marne, Association Nationale Sport Santé Social et Activités Connexes ( A.N.3S ), MMA IARD |
Texte intégral
02 Juillet 2025
N° RG 24/00104 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CBQQ
N° de MINUTE : 25/41
50A
[D], [W]
[H] [I]
[K] [O] [A] [G]
[Z] [I]
C/
SAS EXTREM AMUSEMENT
ALTISECURITE
[Y] [X]
Association Nationale Sport Santé Social et Activités Connexes (A.N.3S)
SA AXA FRANCE IARD
CPAM seine et marne
Mutuelle NAT HOSPIT PROF SANTE SOCIAL (MNH)
Parties intervenantes :
ALLIANZ IARD
MMA IARD SA
MMA IARD, ASSURANCES MUTUELLES
exécutoire et expédition à
1.Me Emmanuelle BONNET-MARQUIS
expédition à
Me Hélène JOLIVETMaître Jérémie DELATTREMe Viviane PELTIERMe [Localité 19] BERTRANDMe Laurent LAFONMe Catherine CHANTELOTCPAM seine et marneMutuelle NAT HOSPIT PROF SANTE SOCIAL (MNH)Docteur [U] DELMAS10. Dossier
11. REGIE
le 02 Juillet 2025
PJ / LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
Nous, Philippe JUILLARD, Président du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assisté de Madame Laëtitia COURSIMAULT, Greffière avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
Monsieur [D], [W], [H] [I]
de nationalité Française
né le 15 Juillet 2004 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 6]
Madame [K] [O] [A] [G]
de nationalité Française
née le 12 Mai 1965 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [Z] [I]
de nationalité Française
né le 03 Février 1965 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Emmanuelle BONNET-MARQUIS, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
ET :
SAS EXTREM AMUSEMENT
immatriculée au RCS sous le n° 488 092 230 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Matthieu JOANNY, avocat postulant au barreau d’AURILLAC et par Me Gilles BERTRAND, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
ALTISECURITE
société à responsabilité limitée à associé unique immatriculée au RCS sous le n° 834 092 157
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
Monsieur [Y] [X]
de nationalité Française
né le 20 Juillet 1982 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 20]
Représenté par Me Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC
Association Nationale Sport Santé Social et Activités Connexes (A.N.3S)
demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Emilie DAUSSET, avocat postulant au barreau d’AURILLAC et par Maître Jérémie DELATTRE, avocat plaisant, au barreau de PATIS
SA AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS sous le n°722.057.460
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Viviane PELTIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CPAM seine et marne
dont le siège social est [Adresse 14] (FRANCE)
Non comparante – ni représentée
Mutuelle NAT HOSPIT PROF SANTE SOCIAL (MNH)
demeurant [Adresse 9]
Non comparante – ni représentée
Parties Intervenantes :
ALLIANZ IARD
Demeurant [Adresse 24], FRANCE
Représentée par Me Catherine CHANTELOT, avocat au barreau d’AURILLAC
MMA IARD SA
immatriculée au RCS du MANS sous le n°440 048 882
Demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
MMA IARD, ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS DU MANS sous le n°775 652 126
Demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
Les débats ont eu lieu le 14 Mai 2025 pour notre ordonnance être rendue ce jour par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2022, Monsieur [D] [I] a été victime d’un accident au cours d’un jeu de plein air de type « catapulte humaine » durant lequel il a été projeté au sol à deux reprises, a perdu connaissance et a dû être héliporté au service de réanimation du CHU de [Localité 18].
Monsieur [Y] [X] a été condamné par ordonnance pénale en date du 8 décembre 2023 pour avoir involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois sur la personne de [I] [D], en l’espèce en n’ayant pas totalement armé les câbles de la catapulte humaine permettant l’expulsion totale de la personne.
Par assignations en référé devant le président du tribunal judiciaire d’AURILLAC en date des 17 octobre, 18 octobre et 5 novembre 2024, Monsieur [D] [I] ainsi que ses parents Monsieur [Z] [I] et Madame [K] [G] (ci-après les consorts [I]) ont attrait Monsieur [Y] [X], l’ASSOCIATION NATIONALE SPORT SANTE SOCIAL ET ACTIVITES CONNEXES (ci-après association AN3S) par l’intermédiaire de laquelle Monsieur [Y] [X] a souhaité contracter une assurance de responsabilité civile auprès de la compagnie AXA, la SA AXA FRANCE IARD, la CPAM de Seine-et-Marne et la Mutuelle MNH en qualité de mutuelle de Monsieur [D] [I], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer l’ensemble des préjudices subis. Ils ont également sollicité la condamnation de Monsieur [Y] [X] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par Monsieur [D] [I] et de la somme de 500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par Monsieur [Z] [I] et Madame [K] [G].
Par assignations en référé devant le président du tribunal judiciaire d’AURILLAC en date des 3 et 4 mars 2025, Monsieur [Y] [X] a attrait la SARL ALTISECURITE en tant qu’installateur et contrôleur de l’attraction ainsi que la SAS EXTREM AMUSEMENT en tant que constructeur, afin que la mesure d’expertise sollicitée par les demandeurs leur soit déclarée commune.
Par ordonnance de jonction en date du 19 mars 2025, le président du tribunal judiciaire d’AURILLAC a joint les deux instances.
Le 24 avril 2025, la SARL ALTISECURITE, la MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont déposé des conclusions aux fins d’intervention volontaire de ces deux dernières à la procédure en tant qu’assureurs de la SARL ALTISECURITE. Elles formulent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale, sollicitent que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ainsi que les dépens soient à la charge des demandeurs et demandent le rejet de toutes les prétentions contraires.
Le 12 mai 2025, la société ALLIANZ IARD a déposé des conclusions aux fins d’intervention volontaire à la procédure en tant qu’assureur en responsabilité civile professionnelle de la SAS EXTREM AMUSEMENT. Elle y formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD sollicite à titre principal d’être mise hors de cause et que les demandeurs soient déboutés de leur prétention tendant à ce que la décision à intervenir lui soit déclarée commune et opposable. Elle sollicite à titre subsidiaire que soit constatée l’absence de demandes à son encontre et qu’il soit statué ce que de droit sur la mesure d’instruction à l’égard de laquelle la compagnie d’assurances formule toutes protestations et réserves notamment quant à sa garantie. Enfin, elle sollicite en tout état de cause qu’il soit statué de droit sur les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 mars 2025, les consorts [I] sollicitent :
— la désignation d’un expert afin de déterminer et évaluer l’ensemble des préjudices subis conformément à la nomenclature Dintilhac,
— le rejet des demandes de l’association AN3S et de sa compagnie d’assurances AXA IARD d’être mises hors de cause,
— la condamnation de Monsieur [Y] [X] à verser à Monsieur [D] [I] la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, ainsi que la somme de 500 euros à Monsieur [Z] [I] et Madame [K] [G] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices,
— le rejet de la demande de l’association AN3S au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de Monsieur [Y] [X] aux dépens et à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2025, l’association AN3S sollicite le rejet des prétentions des demandeurs à son encontre, leur condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que sa mise hors de cause dans la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2025, Monsieur [Y] [X] sollicite la réduction à de plus justes proportions des demandes de provision et le rejet des demandes de l’association AN3S et de la SA AXA FRANCE IARD tendant à être mises hors de cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025, la SAS EXTREM AMUSEMENT sollicite que soit constatée l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances ALLIANZ en sa qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle et formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne et la MNH, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 14 mai 2025, les parties présentes ou représentées ont maintenu leurs demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025 pour y être rendue la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
Il est expressément fait référence, en vertu des dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties quant aux moyens soulevés.
MOTIFS
Il convient de constater l’appel en cause de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne et de la MNH, qui, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il ressort des assignations en référé des 3 et 4 mars 2025 que les consorts [I] ont saisi le président du tribunal statuant en tant que juge des référés aux fins d’obtenir une expertise avant dire droit.
Il est notamment fait état sur le certificat médical dressé par le docteur [U] [V] du service de réanimation du CHU de [Localité 18] le 28 juillet 2022 que l’incapacité totale de travail doit être réévaluée ultérieurement et qu’un taux d’Atteinte à l’Intégrité Physique ou Psychique devra éventuellement être déterminé par expertise.
Des prescriptions médicales ont été adressées à Monsieur [D] [I] comprenant une rééducation par un masseur kinésithérapeute pour fracture vertébrale sous corset/minerve et une ablation des fils par un infirmier.
Un rapport médical a été rendu le 3 août 2022 par le docteur [J] [B] de l’unité médico-judiciaire du Centre Hospitalier du sud Seine-et-Marne dans lequel il est indiqué que l’examen n’a pu être réalisé complètement du fait de l’immobilisation du patient, du corset et de la minerve, que le patient décrit une anosmie et une agueusie survenues au cours de l’accident et que les lésions constatées, ainsi que leur retentissement fonctionnel justifient une incapacité totale de travail de 100 jours.
L’analyse des factures, quittances, notes d’honoraires et relevés de prestations fournis par les demandeurs permet de révéler l’existence d’un préjudice matériel subi à la suite de l’accident par ces derniers.
Ces éléments permettent de caractériser l’existence de divers préjudices subis par les consorts [I] mais ne permettent pas de les énumérer de manière exhaustive, ni de les chiffrer.
L’expertise réalisée à la demande du procureur de la République d'[Localité 12] par Monsieur [E] [F], expert près la Cour d’appel de [Localité 13], dans le cadre de la procédure pénale est de nature accidentologique et non médicale. Elle ne permet donc pas d’évaluer les préjudices subis par les consorts [I] des suites de cet accident.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, [Localité 15]-ci sera donc ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Les frais seront avancés par les consorts [I] demandeurs à l’instance et bénéficiaires de ladite expertise.
Sur la demande d’indemnités à titre de provisions :
Il ressort de l’analyse des factures, quittances, notes d’honoraires et relevés de prestations fournis par les demandeurs que Monsieur [Z] [I] et Madame [C] [G] ont dû verser la somme de 245,60 euros en frais d’hôtel à [Localité 18] lors de l’hospitalisation de leur fils et que le montant des soins non remboursés dont les consorts [I] justifient le paiement s’élève à 361,75 euros.Il n’est pas contesté que ces frais n’auraient pas été exposés sans la survenance de l’accident.
Il est également fait état sur le certificat médical dressé par le docteur [U] [V] du service de réanimation du CHU de [Localité 18] le 28 juillet 2022 d’une « fracture non déplacée occipitale droite traversant le foramen jugulaire droit » et d’un « tassement antérieur du corps vertébral de L1 ». Les pièces produites par les demandeurs permettent également de constater qu’une rééducation a été prescrite à Monsieur [D] [I].
Il est constant que ces préjudices de nature corporelle ou matérielle ont été directement causés par l’accident lors de l’activité de « catapulte humaine » pour lequel Monsieur [Y] [X] a été condamné par ordonnance pénale.
Dès lors, le versement d’une provision par Monsieur [Y] [X] est justifié. Compte tenu des éléments développés précédemment s’agissant du préjudice subi par Monsieur [D] [I], la somme de 4000 euros à titre de provisions apparaît adaptée. La somme de 400 euros sollicitée par les parents est justifiée au regard des éléments discutés ci-dessus.
Monsieur [Y] [X] sera donc condamné à payer la somme de 4000 euros à Monsieur [D] [I] et la somme de 400 euros à Madame [C] [G] et Monsieur [Z] [I].
Sur la demande d’opposabilité de l’ordonnance à la la SAS EXTREM AMUSEMENT et à la SARL ALTISECURITE :
L’article 331 du Code civil dispose « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
S’agissant de la SAS EXTREM AMUSEMENT :
Monsieur [Y] [X] a été assigné aux fins notamment de verser des sommes à titre de provisions au profit des consorts [I]. La notice d’utilisation de l’attraction ayant causé l’accident révèle que le fabricant de celle-ci est la SAS EXTREM AMUSEMENT. Il ressort de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [E] [F] que l’attraction est en réalité un prototype qui a été conçu sans respecter les normes de construction relatives aux machines et structures pour fêtes foraines et parcs d’attraction qui prévoient une redondance afin que la procédure de catapultage ne repose pas uniquement sur la manipulation de l’opérateur. La responsabilité de la SAS EXTREM AMUSEMENT étant alors susceptible d’être engagée. Dès lors Monsieur [Y] [X] a intérêt à faire intervenir cette société dès maintenant.
L’ordonnance sera donc déclarée commune à la SAS EXTREM AMUSEMENT.
S’agissant de la SARL ALTISECURITE :
Une attestation de contrôle de l’attraction est versée aux débats pour l’année 2022 au cours de laquelle a eu lieu l’accident. Cette attestation révèle que ce contrôle a été effectué par la SARL ALTISECURITE qui a également fourni un rapport de vérification périodique. L’expert Monsieur [E] [F] a affirmé dans son rapport que le contrôle ne peut s’effectuer si l’attraction n’est rattachée à aucune norme et donc qu’elle n’aurait pas dû être ouverte au public. La responsabilité de la SARL ALTISECURITE étant alors susceptible d’être engagée. Il s’ensuit que Monsieur [Y] [X] a intérêt à faire intervenir cette société dès à présent.
L’ordonnance sera donc déclarée commune à la SARL ALTISECURITE.
Sur les demandes de mise hors de cause de l’association AN3S et de la SA AXA FRANCE IARD :
S’agissant de l’association AN3S :
Il appartient, en matière de référé, aux consorts [I] de démontrer qu’il existe un intérêt à voir l’association AN3S participer aux opérations d’expertises en prévision d’une future action judiciaire au fond qui serait formée ultérieurement à son encontre en lien avec l’accident qu’il a subi le 26 juillet 2022.
Il ressort des explications des demandeurs que ce lien tiendrait au fait que Monsieur [Y] [X], opérateur de l’activité à l’occasion de laquelle l’accident a eu lieu, soit membre de cette association, laquelle, notamment, selon ses statuts, a pour objet social de : « gérer et promouvoir pour le compte de ses membres toutes les formes de pratiques, de loisirs, de compétition, de prévention à la santé, de maintien à l’autonomie physique » et « d’initier ou d’accompagner toutes actions visant à prévenir les risques inhérents à la pratique des activités physiques et sportives et autres activités du champ de l’association ».
Néanmoins, il n’existe aucun rapport entre d’une part ces objectifs se limitant à une mission d’assistance et d’accompagnement au bénéfice de ses adhérents faisant notamment profession d’organisateur ou d’animateur d’une activité physique ou sportive et d’autre part le fait invoqué par les requérants selon lequel Monsieur [Y] [X] aurait commis une faute ayant provoqué l’accident, étant observé qu’il ne découle pas de ces statuts que cette association exerce une fonction de supervision des activités de loisirs exercées par ses membres. Monsieur [Y] [X] n’a par ailleurs aucunement la qualité de préposé vis-à-vis de celle-ci.
En outre, il n’est fait état d’aucune relation contractuelle pour l’organisation de cette activité entre Monsieur [Y] [X] et l’association AN3S qui aurait pu être de nature à engager sa responsabilité.
Enfin, la description des circonstances de l’accident, sur lesquelles l’ensemble des parties sont d’accord, ne fait nullement ressortir que l’association AN3S aurait commis à cette occasion une faute de nature à engager sa responsabilité civile, étant précisé qu’il n’est fourni aucun élément sur un rôle quelconque de sa part dans l’organisation ou l’animation de cette attraction de « catapulte humaine ».
Dès lors, il convient de prononcer la mise hors de cause de l’association AN3S.
S’agissant de la SA AXA FRANCE IARD :
L’article L124-3 alinéa 1er du Code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il existe une contestation s’agissant de la qualité d’assuré de Monsieur [Y] [X] et la garantie de l’activité de « catapulte humaine ». Si Monsieur [Y] [X] produit une attestation de garantie de responsabilité civile professionnelle, il lui est opposé que la prime d’adhésion n’a pas été payée et donc que sa souscription n’a pu être validée.
Le juge des référés n’a pas, en l’état, à interpréter le contrat d’assurances et plus particulièrement le périmètre des garanties mobilisables. Il ne peut donc se prononcer sur l’étendue de la garantie qui inclurait ou exclurait l’activité à l’origine de l’accident.
Dès lors, il ne peut être déduit de manière manifeste que Monsieur [Y] [X] n’était pas un assuré de la compagnie AXA au moment de l’accident et que ladite compagnie n’aurait pas vocation, de manière certaine, à mobiliser sa garantie pour l’accident.
Il apparaît donc prématuré de prononcer la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD bien qu’aucune demande ne soit pour le moment formulée à son encontre.
Il s’ensuit que l’assureur susvisé ne sera pas mis hors de cause.
Sur les demandes d’interventions volontaires de la MMA IARD SA, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ALLIANZ IARD :
L’article 328 du Code de procédure civile dispose : « L’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
Aux termes de l’article 330 du Code de procédure civile : « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
En l’espèce, la MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES interviennent volontairement à la procédure en qualité d’assureurs de la SARL ALTISECURITE et ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS EXTREM AMUSEMENT. Puisqu’il a été établi que la présente ordonnance sera déclarée commune à ces deux sociétés susceptibles de voir leur responsabilité civile engagée, leurs assureurs ont intérêt à les soutenir et à intervenir à la procédure.
Les demandes d’intervention volontaire de la MMA IARD SA, de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et d’ALLIANZ IARD seront donc déclarées recevables et l’expertise leur sera opposable.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [X] ayant été condamné à verser les sommes demandées à titre de provision, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable que l’association AN3S et les consorts [I] supportent la totalité des frais irrépétibles exposés par eux. Il conviendra donc de condamner les consorts [I] à verser la somme de 500 euros à l’association AN3S mise hors de cause et de condamner Monsieur [Y] [X] à verser aux consorts [I] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présence ordonnance est exécutoire par provision.
Le surplus des demandes sera rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire statuant en qualité de juge des référés par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’appel en cause de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne et de la mutuelle MNH,
PRONONCE la mise hors de cause de l’ASSOCIATION NATIONALE SPORT SANTE SOCIAL ET ACTIVITES CONNEXES,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD,
DECLARE recevables les interventions volontaires de la MMA IARD SA, de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et d’ALLIANZ IARD et dit que l’expertise leur sera opposable,
ORDONNE une expertise de Monsieur [D] [I] et COMMET pour y procéder :
le Docteur [U] [R]
expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 22]
Demeurant [Adresse 8],
et à défaut
le Docteur [T] [M]
expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 22]
Demeurant CHU Gabriel Montpied, Service de Medecine Légale [Adresse 11]
lesquels pourront se faire assister de tout spécialiste de leur choix, avec pour mission de :
— Se faire communiquer par les demandeurs, ou par un tiers avec l’accord des intéressés ou de leurs ayant-droits, tous documents utiles à sa mission,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité des demandeurs, leurs conditions d’activités professionnelles et de vie, leur statut exact et leur formation s’il s’agit de demandeurs d’emplois,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel)
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont les demandeurs ont été victimes),
— A partir des déclarations des demandeurs, imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par les demandeurs, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances des demandeurs en les interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant les demandeurs et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse, au xas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur au fait dommageable, au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause ayant déclenché le déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par les demandeurs,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité des séquelles, ainsi que sur l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
— Si l’incapacité fonctionnelle na été que partielle, en préciser le taux,
— Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les tensions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente)imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque les demandeurs allèguent une répercussion dans l’exercice de leurs activités professionnelles ou scolaires, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer le cas échéant :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude des victimes à mener un projet de vie autonome,
— Etablir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
ENJOINT les parties à communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera pas directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant les demandeurs qu’avec leur accord ; qu’à défaut d’accord de ceux-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, en l’espèce le président du tribunal, pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1 200 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [D] [I], Monsieur [Z] [I] et Madame [K] [G], sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ou la substitution par leur compagnie d’assurance, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à verser la somme de 4000 euros à Monsieur [D] [I] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à verser la somme totale de 400 euros à Monsieur [Z] [I] et Madame [K] [G] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à verser la somme totale de 1000 euros à Monsieur [D] [I], Monsieur [Z] [I] et Madame [K] [G] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [I], Monsieur [Z] [I] et Madame [K] [G] à verser la somme de 500 euros à l’ASSOCIATION NATIONALE SPORT SANTE SOCIAL ET ACTIVITES CONNEXES sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
REJETTE le surplus des demandes des parties.
Et la présente ordonnance a été signée par le président du tribunal, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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