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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 19 févr. 2026, n° 24/12236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 24/12236 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N3X
Minute : 26/00213
PMM
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
C/
Madame [D] [A] épouse [K]
Représentant : M. [G] [U] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie délivrée à :
Mme [D] [K]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX-NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
par Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026
tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [D] [A] épouse [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par M. [G] [U] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 28 novembre 2022, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Madame [D] [A], épouse [K], une location avec option d’achat concernant un véhicule AUDI type A1 SPORTBACK 30 TFSI (1.0 110 CH) S TRONIC 7 FINITION ADVANCED 2 immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 29 385,66 euros pour une durée de 48 mois avec des loyers de 485,25 euros, frais d’assurance compris.
Se prévalant du non-paiement des loyers convenus, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a adressé à Madame [D] [A], épouse [K], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 décembre 2023, revenue avec la mention pli avisé et non réclamé le 23 décembre 2023, une mise en demeure sollicitant la régularisation des impayés, préalable à la déchéance du terme.
Une mise en demeure prononçant la déchéance du terme a été adressée à Madame [D] [A], épouse [K], par courrier recommandé signé le 11 janvier 2024.
Par un acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a assigné Madame [D] [A], épouse [K], devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois afin d’obtenir la résiliation du contrat et sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues en application du contrat de crédit précité.
A l’audience du 8 janvier 2026, se prévalant de ses prétentions exprimées dans son assignation, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
déclarer ses demandes recevables ; à titre principal, constater la résolution du contrat de crédit et la condamnation deMadame [D] [A], épouse [K] à lui payer la somme de 33 216,51 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,07% l’an à compter du 3 octobre 2024 ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, aux torts exclusifs deMadame [D] [A], épouse [K] ; condamnerMadame [D] [A], épouse [K] à lui payer la somme de 33 216,51 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 ;en tout état de cause :ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation ; ordonner la restitution du véhicule AUDI type A1 SPORTBACK 30 TFSI (1.0 110 CH) S TRONIC 7 FINITION ADVANCED 2 immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la crénce ; n’accorder aucun délai de paiement ; condamnerMadame [D] [A], épouse [K] aux dépens ; condamnerMadame [D] [A], épouse [K] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 28 novembre 2022.
Selon elle, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Madame [D] [A], épouse [K] est représentée par son époux Monsieur [E] [K], muni d’un mandat à cette fin. Elle transmet des pièces et des conclusions écrites comprenant des demandes qu’elle n’a pas reprises à l’audience.
Pour s’opposer aux demandes de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, elle soutient que les trois échéances que le demandeur retient comme ayant été impayées ont été présentées tardivement et en une seule fois à la banque. Elle conclut à une défaillance du demandeur et conteste sa dette. Elle indique avoir mis en oeuvre des tentatives de règlement amiable auprès de la banque et sollicite la poursuite du contrat.
Le tribunal a invité les parties présentes à s’expliquer sur la forclusion, la nullité du contrat et les moyens de déchéance du droit aux intérêts du code de la consommation relevés d’office, notamment relatifs au défaut de signature de la FIPEN.
Il n’a pas été formulé d’observation.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La décision, rendue en premier ressort, est contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7».
Dans l’hypothèse d’une location financière, le premier incident de paiement non régularisé consiste dans le premier loyer impayé sans être régularisé.
Il ressort des pièces produites par le demandeur, en particulier du détail de la créance, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 23 mars 2023.
Or, l’assignation a été délivrée le 23 décembre 2024 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R. 312-35 précité.
En conséquence, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur l’obligation à la dette
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, comme indiqué précédemment, le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 23 mars 2023.
Madame [D] [A], épouse [K], allègue que les prélèvements impayés n’ont jamais été appelés sur son compte aux mois de janvier, février et mars 2023 et que le demandeur a au contraire, exigé le paiement de ces trois échéances en une seule fois. Elle insiste sur le fait que les échéances suivantes ont toutes été réglées.
Néanmoins, s’il n’est pas contesté que les échéances postérieures au 23 mars 2023 ont été réglées, il demeure que trois échéances restent impayées. S’il ressort du décompte fourni par le bailleur que ces échéances ont toutes les trois été déclarées exigibles au 23 mars 2023, elles apparaissent datées du 1er janvier 2023, 1er février 2023 et du 1er mars 2023. Dès lors, il n’est pas démontré que ces échéances n’ont pas été présentées dès le premier jour du mois au titre duquel elles étaient dues. Surtout et en tout état de cause, les stipulations de l’article 5 du contrat conclu entre les parties prévoient que “le locataire charge sa banque de débiter son compte pour le montant des loyers aux dates prévues au moyen d’un mandat de prélèvement SEPA”. Or, ce même article prévoit que les loyers sont payables mensuellement avec une exigibilité immédiate au 1er du mois, l’article 4 du contrat prévoyant que les loyers commencent à courir à compter de la date de livraison du véhicule constatée par un procès-verbal de réception, lequel a en l’occurrence était établi le 2 décembre 2022. Dès lors, les loyers devaient être réglés par la locataire dès le 1er janvier 2023 et c’est à elle qu’il appartenait de s’assurer du débit de ceux-ci auprès de sa banque.
Depuis, la locataire ne justifie d’aucune régularisation de ces incidents de paiement. Les tentatives de résolution amiable du litige, justifiées par la production d’un courrier adressé le 26 septembre 2023 au bailleur mais dont la date de réception est inconnue et d’un second courrier reçu le 22 janvier 2024, ne permettent pas d’exonérer la locataire de son obligation de paiement. Les modalités de paiement prévues au titre de l’article 5 du contrat prévoient en effet que “les loyers sont payables mensuellement terme à échoir avec une exigibilité immédiate”. Le bailleur n’est donc pas tenu contractuellement d’accepter la mise en oeuvre de modalités de paiement particulières, dérogeants au contrat.
En outre, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 18 décembre 2023, qui est revenue avec la mention pli avisé et non réclamé le 23 décembre 2023, a été réalisée.
Or, l’article 5 du contrat prévoit qu’en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat.
Madame [D] [A], épouse [K] a donc été défaillante. C’est donc à juste titre que l’organisme prêteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
En vertu de l’article L. 312-12 du code de la consommation : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ».
Cette obligation de justification de la production d’une FIPEN s’applique à tous les contrats de crédits. Elle a pour objectif de s’assurer de la parfaite information des emprunteurs sur les obligations auxquelles ils s’engagent.
Dès lors, si l’absence de production de la FIPEN suffit à caractériser son absence de fourniture, la simple production dans le cadre d’un litige de la copie d’une FIPEN ne présentant aucun paraphe de la part de l’emprunteur, ni justificatif d’une signature électronique comme c’est le cas pour les autres pièces contractuelles fournies par le demandeur, ne permet pas à elle seule de constater la parfaite information du consommateur. Ainsi ces pièces sont insuffisantes à établir le respect par l’organisme prêteur de ses obligations.
À défaut de respect des obligations prévues à l’article précité, l’organisme prêteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation.
En l’espèce, l’offre de prêt est bien produite au dossier. La FIPEN produite par la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ne contient aucune signature ou paraphes manuscrites. La société demanderesse ne verse donc pas dans les débats d’élément permettant de justifier de la transmission de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée au défendeur, se limitant à produire un document émanant de son propre chef.
En conséquence, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels, par application de l’article L. 341-1 du même code.
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».
En application de ce texte, les paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
Si en vertu de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme prêteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échus, mais demeurés impayés ainsi que le versement d’une indemnité conventionnelle sur le capital restant dû devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur ; la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
En l’espèce, aux termes de l’historique du détail de la créance, le montant total des fonds débloqués est de 29 385,66 euros, le montant total des règlements effectués est de 5 497,89 euros et le montant de la dette expurgé des intérêts et frais d’assurance s’élève à 29 385,66 – 5 497,89 = 23 887,77 euros.
Aucun versement de la débitrice n’est intervenu depuis la déchéance du terme.
Madame [D] [A], épouse [K] sera donc condamnée à verser la somme de 23 887,77 euros à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, sauf à déduire la valeur à dire d’expert du véhicule que la demanderesse pourra appréhender.
Sur la capitalisation des intérêts
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts Cour de justice de l’Union européenne des 27 mars 2014 C-565/12 et 9 novembre 2016 C-42/15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6) du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
En l’absence de condamnation à une somme assortie d’intérêts, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
III. SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION
S’agissant d’une location avec option d’achat, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH est demeurée propriétaire du véhicule.
En conséquence, il appartiendra à Madame [D] [A], épouse [K], de restituer le véhicule dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer d’astreinte, la société demanderesse étant également autorisée à appréhender le véhicule objet du litige ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [D] [A], épouse [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Madame [D] [A], épouse [K], partie tenue des dépens, sera condamnée à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable en son action ;
CONDAMNE Madame [D] [A], épouse [K], au versement à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de la somme de 23 887,77 euros sans aucun intérêt au titre du contrat de location avec option d’achat concernant le véhicule AUDI type A1 SPORTBACK 30 TFSI (1.0 110 CH) S TRONIC 7 FINITION ADVANCED 2 immatriculé [Immatriculation 1];
ORDONNE à Madame [D] [A], épouse [K], de restituer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule AUDI type A1 SPORTBACK 30 TFSI (1.0 110 CH) S TRONIC 7 FINITION ADVANCED 2 immatriculé [Immatriculation 2], dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE, à défaut de restitution volontaire passé ce délai, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH à appréhender le véhicule en quelques mains ou quelques lieux qu’il se trouve avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
RAPPELLE que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la créance de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
DIT n’y avoir lieu à assortir la condamnation d’une astreinte ;
CONDAMNE Madame [D] [A], épouse [K] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [D] [A], épouse [K] à verser à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2], le 19 février 2026,
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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