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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 22 oct. 2025, n° 19/06262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/06262 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGGM
N° MINUTE :
8
Requête du :
14 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 22 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame BARLET, Assesseure
Madame LEMIERE, Assesseure
Décision du 22 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/06262 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGGM
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 03 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 14 juin 2018 et reçu le 18 juin 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [W] [B] [E], née le 27 mars 1973, qui exerçait la profession de secrétaire, a contesté la décision de la [9] prise le 18 avril 2018 lui refusant une pension d’invalidité au motif qu’elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain à la date du 5 décembre 2017.
Le 1er janvier 2019, le dossier de Madame [W] [B] [E] a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 10 octobre 2023.
Madame [W] [B] [E] a comparu et a exposé qu’à la date de sa demande de pension d’invalidité, elle souffrait d’une polypathologie, avec en particulier une tendinite à la cheville gauche, en sorte qu’elle présentait une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain d’au moins des deux tiers et sollicite une expertise clinique afin que son invalidité soit évaluée à nouveau sur la base des pieces produites à compter du 5 décembre 2017.
Elle conteste les termes du rapport du médecin conseil de la Caisse et explique qu’elle a dû se reconvertir professionnellement à cause de son état de santé.
Régulièrement avisée, la [9] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement avant-dire droit en date du 13 décembre 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale clinique qu’il a confiée au docteur [V] avec mission, au vu des documents adressés, de :
— Recueillir les doléances de Madame [W] [B] [E],
— Pratiquer un examen médical de Madame [W] [B] [E], avec pour mission de décrire son état d’invalidité, de dire si à la date du 5 décembre 2017, elle présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et dans l’affirmative, de déterminer la catégorie d’invalidité dont relève Madame [W] [B] [E].
Le médecin-expert a déposé son rapport au pôle social du tribunal le 26 mars 2025.
Au terme de son rapport, le docteur [V] conclut que :”Au vu des documents communiqués, à la date de la demande, madame [W] [B] [E] présentait une diminution de sa capacité de gain des deux tiers, elle relevait d’une invalidité catégorie un.”
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 03 septembre 2025.
À l’audience, Madame [W] [B] [E] a demandé l’homologation du rapport qui lui accorde une invalidité catégorie 1. Elle ajoute qu’elle a fait récemment un infarctus du myocarde, ce qui a dégradé encore plus son état de santé. Si elle est jugée apte au travail, c’est sous condition d’aménagements de ses conditions de travail.
La [9] ne s’est pas fait représenter et n’a fait parvenir aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS
En application de l’article L.341-1, L.341-4 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, l’invalidité présentée par l’assuré doit réduire d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Les invalides sont classés en 3 catégories. Les invalides de catégorie 1 sont capables d’exercer une activité rémunérée. Les invalides de catégorie 2 sont absolument incapable d’exercer une activité rémunérée et les invalides de 3ème catégorie sont absolument incapables d’exercer une profession, et ils sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (Art. L. 341-4 du code de la sécurité sociale).
Au terme de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, les invalides sont classés en 3 catégories :
— les invalides de catégorie 1 sont capables d’exercer une activité rémunérée ;
— les invalides de catégorie 2 sont absolument incapables d’exercer une activité rémunérée ;
— les invalides de catégorie 3 sont absolument incapables d’exercer une profession, et ils sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Décision du 22 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/06262 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGGM
En l’espèce, le médecin-expert, le docteur [V], désigné par le tribunal pour pratiquer un examen clinique de Madame [W] [B] [E] a conclu que son état justifiait l’allocation d’une pension invalidité catégorie un.
Au fondement de sa désignation, le médecin-expert indique qu’au vu des éléments communiqués, des doléances de la patiente lors de l’examen et de la date de la demande d’invalidité, l’état de santé de Madame [W] [B] [E] « était stable quant à la pathologie hématologique, elle présentait des douleurs lombaires en rapport avec un rachis dégénératif évolué et des douleurs au niveau de la cheville gauche. Néanmoins il n’y avait pas eu d’arrêt de travail. La patiente peut travailler à mi-temps. Sa capacité de gain est inférieure aux deux tires et relève d’une invalidité catégorie un. Il s’agit d’une usure prématurée de l’organisme. ».
La [9] ne s’est manifesté à aucune des audiences et n’a communiqué aucune observation.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’homologation de l’avis clair, argumenté et dépourvu d’ambiguïté du médecin-expert, et d’attribuer à Madame [W] [B] [E] le bénéfice d’une pension invalidité catégorie 1.
La [9], partie succombante, supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [8] [Localité 10] pour le compte de la [5] ([7]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉCLARE fondé le recours formé par Madame [W] [B] [E] à l’encontre de la décision de la [6] ([9]) en date du 18 avril 2018 lui refusant la pension d’invalidité au motif qu’elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail et de gains à la date du 5 décembre 2017.
DIT que Madame [W] [B] [E] doit être classée en catégorie 1 des invalides à la date du 5 décembre 2017.
ORDONNE à la [9] de liquider les droits de Madame [W] [B] [E] en tenant compte de son classement en catégorie 1 des invalides.
DIT que la [9] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [8] [Localité 10] pour le compte de la [5] ([7]) de [Localité 10] dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à [Localité 10] le 22 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/06262 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGGM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [W] [B] [E]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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