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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 3 févr. 2025, n° 24/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00364 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3OM
MINUTE N° : 2025/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SHLMR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 03 FEVRIER 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SHLMR, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 310 895 172
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Madame [N] [L], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [P] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2020, la SHLMR a donné à bail à Madame [P] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel actuel révisé de 548,76 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024, se prévalant du défaut de paiement de plusieurs échéances locatives et d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 mai 2024 resté sans effet, la SHLMR a assigné Madame [P] [S] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers en application de la clause résolutoire prévue au bail,ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [P] [S] ainsi que de tout occupant du logement, avec le concours de la force publique s’il y a lieu,condamner Madame [P] [S] à lui payer :une somme de 2417,07 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers,une indemnité d’occupation mensuelle et révisable de 592,66 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024.
A l’audience, la SHLMR a fait état du départ de Madame [P] [S] du logement à la date du 5 octobre 2024, s’est en conséquence désistée de ses demandes relatives à l’expulsion, et a actualisé sa demande en paiement à la somme de 3046,20 euros.
Madame [P] [S], citée à étude, n’a pas comparu.
Aucun diagnostic et financier concernant la situation de Madame [P] [S] n’a été reçu avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SHLMR justifie de sa demande en paiement de l’arriéré locatif en produisant notamment le contrat de bail signé et un décompte global des sommes dues par Madame [P] [S] au titre du contrat de bail.
En conséquence, Madame [P] [S] sera condamnée au paiement de la somme de 2623,74 euros représentant les loyers et charges impayés au titre du contrat de bail, déduction faite des frais de procédure compris dans les dépens et des frais administratifs injustifiés, et ce avec intérêts légaux à compter du commandement de payer les loyers en date du 27 mai 2024 sur la somme de 1426,92 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que Madame [P] [S] sera condamnée au paiement des entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SHLMR se désiste de ses demandes relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion du fait du départ des lieux de Madame [P] [S] en date du 5 octobre 2024 ;
CONDAMNE Madame [P] [S] à verser à la SHLMR la somme de 2623,74 euros représentant les loyers et charges impayés au titre du contrat de bail, et ce avec intérêts légaux à compter du commandement de payer les loyers en date du 27 mai 2024 sur la somme de 1426,92 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [P] [S] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SHLMR du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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