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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 15 mai 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00236 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHYQ
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 5]
Le : 15 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me Alice NALLET
Copie à :
Monsieur [B] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 15 MAI 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL REGIE IMMOBILIA,dont le siège social est situé [Adresse 1],
représentée par Me Alice NALLET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 03 Février 2025 pour l’audience des référés du 13 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 13 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [O] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble " [Adresse 6] " situé [Adresse 3].
A la date du 27 novembre 2024, Monsieur [B] [O] a été mis en demeure d’acquitter la somme de 1068,90 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure informait qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 6] " représenté par son syndic en exercice la SARL REGIE IMMOBILIA, a fait assigner Monsieur [B] [O] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 950,03 €, représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues et de la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [B] [O], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu, ni personne pour lui
Il sera donc statué par décision rendue par défaut et en dernier ressort conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— le relevé de propriété,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 novembre 2022, du 16 novembre 2023 et du 13 novembre 2024 comportant approbation des comptes jusqu’au 30 juin 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026,
— la mise en demeure en date du 27 novembre 2024 présentée le 27 novembre 2024
— un extrait de compte arrêté au 10 mars 2025,
Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe. Il est a été déduit du décompte produit pour un montant de 1180,03 euros, la somme de 230 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Monsieur [B] [O] sera condamné au paiement de la somme de 950,03 € au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 10 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024.
Monsieur [B] [O], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [B] [O] à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [B] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 6] ", représenté par son syndic, la SARL REGIE IMMOBILIA la somme de :
— 950,03 € au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 10 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 ;
Condamne Monsieur [B] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 6] " représenté par son syndic, la REGIE IMMOBILIA, la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Condamne Monsieur [B] [O] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Patricia RICAU Delphine HUMBERT
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