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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 mars 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00196 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NTAR
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Mars 2025
— ----------------------------------------
S.A.R.L. [H]
C/
S.C.I. LA PRESCHE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à :
la SELARL ROULLEAUX-[Localité 10] AVOCAT – 9
copie certifiée conforme délivrée le 27/03/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 11]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 06 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. [H] (RCS LAVAL n°397 942 608),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Laurent GAILLARD de la SOCIETE CIVILE ZRA AVOCATS, avocats au barreau de LAVAL
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.I. LA PRESCHE (RCS NANTES n°850 612 615 ),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00196 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NTAR du 27 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d’une résidence de 47 logements collectifs dite « [7] » située [Adresse 6] et [Adresse 2] à [Localité 9], la S.C.I. LA PRESCHE, filiale du groupe REALITES, a confié à la S.A.R.L. [H] le lot « Couverture Ardoise » moyennant le prix de 121 743,60 € TTC selon contrat de marché de travaux privés signé le 4 septembre 2020.
Se plaignant de la non restitution de la retenue de garantie en dépit de la réalisation de l’intégralité du marché et d’une lettre mise en demeure adressée le 27 septembre 2024, la S.A.R.L. [H] a fait assigner en référé la S.C.I. LA PRESCHE selon acte de commissaire de justice du 11 février 2025 afin de solliciter, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— le paiement d’une somme provisionnelle de 6 087,19 € au titre de la retenue de garantie représentant 5 % du total des factures adressées, assortie de pénalités de retard de 9,72 % et ce à compter du 27 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
— la capitalisation des intérêts échus et dus,
— le paiement d’une somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.C.I. LA PRESCHE, citée à une chargée d’accueil, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de sa demande, la S.A.R.L. [H] produit copie des documents suivants :
— extrait Kbis de la SARL [H],
— contrat de marché de travaux privés – lot « Couverture Ardoise »,
— factures de situation,
— extrait du [Localité 8] livre client SCCV PRESCHE,
— courriel de [H] à SCCV LA PRESCHE du 26/09/2024,
— LRAR de [H] à la SCCV LA PRESCHE du 27/09/2024,
— LRAR de [H] à la SCCV LA PRESCHE du 29/11/2024.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.A.R.L. [H] s’est vue confier par la S.C.I. LA PRESCHE la réalisation du lot «Couverture Ardoise» moyennant le prix de 121 743,60 € TTC et que le solde de marché de travaux correspondant à la retenue de garantie c’est-à-dire à la somme de 5 % du total des factures adressées, soit la somme de 6 087,19 € est demeuré impayé en dépit d’une lettre de mise en demeure du 27 septembre 2024.
La réception des travaux a été prononcée le 20/04/2023 et le 31/07/2023 pour le local vélo sans réserve.
L’obligation de paiement de la retenue de garantie n’est pas sérieusement contestable au vu du contrat, de la réalisation intégrale du marché et de la réception sans réserve, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de provision de 6 087,19 € assortie des pénalités de retard de 9,72 % et ce à compter de la lettre de mise en demeure du 27 septembre 2024.
La capitalisation des intérêts de retard sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Il est équitable de fixer à 1 200 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra payer à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.C.I. LA PRESCHE à payer à la S.A.R.L. [H] :
— une somme de 6 087,19 € à titre de provision sur la retenue de garantie assortie des pénalités de retard de 9,72 % à compter du 27 septembre 2024,
— la somme de 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonnons la capitalisation des intérêts de retard par années entières,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.C.I. LA PRESCHE aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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