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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 juin 2025, n° 22/11041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 7]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/11041 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XPSQ
Jugement du : 12 Juin 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 7]
Notification le : 12/06/2025
expédition à
Me Jean-françois BARRE – 880
Me Manon CORMORAND – [Localité 6] A64
CPAM du Rhône
CNMSS
copie à
Dr [L]
Régie
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Juin 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Mars 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
En l’absence de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE Service Contentieux – [Localité 5]
régulièrement avisée
En l’absence de la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE LA SECURITE SOCIALE – Département Contentieux – [Adresse 3]
régulièrement avisée
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Jean-françois BARRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 880
ET
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] (MAYOTTE), demeurant [Adresse 4]
PREVENU
représenté par Me Manon CORMORAND, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire : A64
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 24 octobre 2022, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ déclaré Monsieur [Y] coupable des faits de violences volontaires sur une personne dépositaire de l’autorité publique commis le 3 décembre 2021 au préjudice de Monsieur [D], policier municipal
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [D]
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Monsieur [D]
∙ condamné Monsieur [Y] à payer à la partie civile la somme de 1 000,0 Euros à titre d’indemnité provisionnelle
∙ déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 26 septembre 2023.
Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de Monsieur [D] n’était pas acquise à la date de son rapport.
Monsieur [D] demande au Tribunal d’ordonner une nouvelle expertise et de déclarer le jugement commun à la C.P.A.M. du Rhône.
Monsieur [D] a versé aux débats un courrier de mise en cause adressé à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale qui n’a pas comparu.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’est pas intervenue mais a indiqué que ce n’est pas elle qui a servi des prestations à la victime qui doit mettre en cause, en sa qualité de tiers payeur, la Mairie de [Localité 9].
Monsieur [Y] acquiesce à la demande d’expertise.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 24 octobre 2022, le Tribunal Correctionnel a déclaré Monsieur [Y] coupable des faits de violences volontaires sur une personne dépositaire de l’autorité publique commis le 3 décembre 2021 au préjudice de Monsieur [D], policier municipal de la Commune de Vénissieux, et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser en application de l’article 1240 du Code Civil.
L’expert estime que la consolidation médico-légale de Monsieur [D] n’était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen à l’expiration d’un délai de 12 mois environ..
Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [L].
L’exécution provisoire est nécessaire.
Il conviendra que Monsieur [D] mette en cause la Commune de [Localité 9] en sa qualité de tiers payeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, par jugement contradictoire et avant dire droit :
Dit que le présent jugement sera commun à la C.P.A.M. du Rhône et à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale
Invite Monsieur [D] mette en cause la Commune de [Localité 9] ;
Reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [H] [L] ;
Rappelle que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Dit que Monsieur [D] devra consigner au plus tard le 31 août 2025, entre les mains du Régisseur de ce Tribunal, une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque en application de l’article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dit que l’expert saisi par le Greffe qui tiendra à sa disposition tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont Monsieur [D] a pu être l’objet, procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au Greffe au plus tard le 28 février 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Dit que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 28 mai 2026 à 14 heures pour liquidation du préjudice de Monsieur [D] ;
Réserve toutes autres demandes ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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