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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 12 nov. 2025, n° 25/01675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 12 Novembre 2025
N° RG 25/01675 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F5MU
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Juge, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2025.
JUGEMENT rendu le douze Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Madame [X] [E], née le 19 juillet 2001 à LYON, de nationalité française, demeurant 8 rue du Coucou 22000 SAINT BRIEUC
comparante
ET :
TERRES D’ARMOR HABITAT (Office Public de l’Habitat du Syndicat mixte ouvert de logement social des Côtes d’Armor), dont le siège social est sis 6 rue des Lys – BP 55 – 22440 PLOUFRAGAN
Représentant : Maître Katell GOURGAND, avocat au barreau de SAINT BRIEUC, avocat plaidant substituée à l’audience par Maître Marion CUNY
…/…
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 janvier 2023, à effet au 13 Février 2023, TERRES D’ARMOR HABITAT a donné en location à Madame [X] [E] un appartement à usage d’habitation, de type 3, situé 1 rue du Docteur Laënnec à TREGUEUX (22950).
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, TERRES D’ARMOR HABITAT a assigné Madame [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection de SAINT-BRIEUC.
Par un jugement en date du 28 avril 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC a :
constaté l’existence de troubles anormaux de voisinage ;prononcé la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de Madame [X] [E] à compter du jugement ;ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [X] [E] et de tout occupant et biens meubles de son chef du logement d’habitation, dans un délai de 6 semaines suivant la signification du commandement de quitter les lieux, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; débouté TERRES D’ARMOR HABITAT de sa demande de transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers appartenant à Madame [X] [E] dans un garde meubles au choix du bailleur et aux frais de la locataire ;condamné Madame [X] [E] à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, à compter du jugement et jusqu’à la complète libération des lieux loués ; condamné Madame [X] [E] à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné Madame [X] [E] aux entiers dépens;constaté l’exécution provisoire de la décision.
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, TERRES D’ARMOR HABITAT a fait signifier à Madame [X] [E] le jugement rendu le 28 avril 2025 ainsi qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête déposée au greffe le 28 juillet 2025, Madame [X] [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC aux fins de solliciter les plus larges délais à expulsion sur le fondement des article L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 10 septembre 2025.
Lors de l’audience, Madame [X] [E] est présente et TERRES D’ARMOR HABITAT est représentée par son conseil.
Madame [X] [E] se désiste de sa demande de délai d’expulsion.
Au soutien de son désistement, Madame [X] [E] fait valoir qu’elle a quitté le logement appartenant à TERRES D’ARMOR HABITAT le 1er août 2025 pour emménager 8 rue du Coucou à SAINT-BRIEUC. Elle précise cependant qu’elle n’a pas envoyé son congé au bailleur et qu’elle n’a pas restitué les clés du logement litigieux. Elle précise qu’elle bénéficie d’une aide à la gestion du budget, qu’elle travaille et qu’elle perçoit à ce titre 1.600 € de ressources mensuelles ainsi qu’un complément RSA. Elle a deux enfants de 2 et 4 ans qui sont placés.
A l’audience, par conclusions déposées le jour même, TERRES D’ARMOR HABITAT demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [X] [E] de sa demande de délais,
— condamner Madame [X] [E] à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [X] [E] aux entiers dépens.
L’organisme TERRES D’ARMOR HABITAT fait valoir que Madame [X] [E] ne démontre pas que son relogement ne peut être réalisé dans des conditions normales. L’organisme considère également qu’il doit être tenu compte de l’attitude de la locataire en raison des troubles de voisinage dont elle est à l’origine.
L’organisme TERRES D’ARMOR HABITAT précise ne pas avoir été informé que Madame [X] [E] a quitté le logement. L’organisme ne s’oppose pas au désistement de la demanderesse mais maintient sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le désistement de la demande de délai pour quitter le logement
En vertu des dispositions de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon les dispositions de l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [X] [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC aux fins de solliciter les plus larges délais à expulsion.
Cependant, lors de l’audience, Madame [X] [E] s’est désistée de sa demande de délai d’expulsion au motif qu’elle a quitté le logement appartenant à TERRES D’ARMOR HABITAT le 1er août 2025 pour emménager dans un autre logement.
Aux termes des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, TERRES D’ARMOR HABITAT a présenté une défense au fond. Pour autant, lors de l’audience, l’organisme ne s’est pas opposé pas au désistement de la demanderesse.
Par conséquent, il y a lieu de décerner acte à Madame [X] [E] de son désistement d’instance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Madame [X] [E], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens […] à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée”.
En l’espèce, bien que Madame [X] [E] se désiste désormais de la présente instance, la procédure qu’elle a introduite devant la présente juridiction par requête le 28 juillet 2025 a incontestablement générés des frais irrépétibles pour TERRES D’ARMOR HABITAT.
Tenue aux dépens, Madame [X] [E] sera condamnée à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe :
DECERNE acte à Madame [X] [E] de son désistement d’instance ;
CONDAMNE Madame [X] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [X] [E] à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
RAPPELLE que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement ;
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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