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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 4 sept. 2025, n° 22/03875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/03875
N° Portalis 352J-W-B7G-CWJKF
N° PARQUET : 22/274
N° MINUTE :
Assignation du :
07 mars 2022
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 04 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [U]
demeurant chez Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
élisant domicile au cabinet de Me Mathilde GOINEAU
[Adresse 1]
représentée par Me Mathilde GOINEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #120
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 4 septembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/03875
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière lors des débats et Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 7 mars 2022 par Mme [D] [U] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 avril 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 23 mai 2024,
Vu le jugement du 4 juillet 2024 ayant ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 25 avril 2024 et la réouverture des débats,
Vu les dernières conclusions de Mme [D] [U] notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2024, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 23 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 décembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 juin 2025,
Décision du 4 septembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/03875
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, dans son assignation et ses écritures, la demanderesse indique s’appeler « [D] [U] ». Or dans son jugement supplétif de naissance n°1257 rendu le 30 avril 2013 par le tribunal civil de Kayes, elle est désignée sous l’identité « [D] [U] », ainsi que dans la transcription de son acte de naissance au registre central de l’état civil, « [D] [U] » (pièces n°6 de la demanderesse).
De même, elle se dit tantôt née à [Localité 5] (Mali) et tantôt à [Localité 9] (Mali), alors que sur acte de naissance et dans son jugement supplétif de naissance, il est indiqué qu’elle est née à [Localité 9].
A défaut d’observation des parties sur ce point, l’identité de la demanderesse sera retenue telle qu’elle apparaît dans le jugement supplétif susmentionné, à savoir « [D] [U] », se disant née à [Localité 9] (Mali).
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 août 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [D] [U], se disant née le 26 février 1998 à [Localité 9] (Mali), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [J] [U], est française sur le fondement de l’article 19-3 du code civil pour être née le 11 novembre 1977 à [Localité 6] (Val d’Oise), de deux parents nés sur un territoire qui avait, au moment de leur naissance, le statut de colonie ou de territoire d’Outre-mer de la République française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 14 mars 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°10 de la demanderesse).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 19 décembre 2019 (pièce n°12 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
De même, compte tenu de la date de naissance revendiquée de Mme [J] [U], sa situation est régie par les dispositions de l’article 19-3 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993, selon lequel « est français l’enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né », étant précisé qu’aux termes de l’article 23 de la loi du 9 janvier 1973, ces dispositions sont applicables à l’enfant né en France d’un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française.
Il appartient ainsi à Mme [D] [U], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la naissance en France de sa mère revendiquée, d’autre part, la naissance d’un des deux parents de cette dernière sur un territoire ayant le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer et, enfin, une chaîne de filiation légalement établie a l’égard de ceux-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 24 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, qu’ils soient certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.
Décision du 4 septembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/03875
En l’espèce, pour justifier de l’état civil de son grand-père revendiqué, la demanderesse produit en original le volet n°3 de l’acte de naissance n°194/CRK de [Z] [U] et un extrait du jugement supplétif de naissance n°3692 rendu le 7 août 2024 par le tribunal de grande instance de Kayes (pièce n°22 de la demanderesse).
S’agissant d'[D] [U], sa grand-mère revendiquée, est produit le volet n°3 n°195/CRK de l’acte de naissance de cette dernière et un extrait du jugement supplétif de naissance n°3693 rendu le 7 août 2024 par le tribunal de grande instance de Kayes (pièce n°23 de la demanderesse).
Il est relevé avec le ministère public que les jugements supplétifs susmentionnés sont produits sous forme d’un simple extrait.
Il convient de rappeler qu’un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.
Or, les jugements précités, sont produits sous forme d’un simple extrait ne retranscrivant que le dispositif, ce qui prive le tribunal de la possibilité d’examiner la régularité internationale de ces décisions. Ainsi, faute d’avoir été produits sous forme de copies intégrales, la régularité internationale de ces jugements ne peut être appréciée, de sorte que ceux-ci ne sont pas opposables en droit français.
Dès lors, les actes de naissance de M. [Z] [U] et de Mme [D] [U] ayant été dressés sur transcription de ces jugements, ils en sont indissociables et se voient privés de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Ainsi, Mme [D] [U] ne justifie pas de la naissance de ses grands-parents revendiqués sur un territoire qui avait, au moment de leur naissance, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française.
Pour justifier de la nationalité française de sa mère revendiquée, Mme [D] [U] produit également une carte nationalité d’identité et un certificat de nationalité française délivrés à Mme [J] [U] (pièces n°4 et 19 de la demanderesse)
Or, le tribunal rappelle avec le ministère public qu’en vertu des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour Mme [J] [U], dans les instances la concernant, et qu’il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils des membres de sa famille, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.
En outre, une carte nationale d’identité ne constitue qu’un élément de possession d’état de français et ne rapporte pas la preuve de la nationalité française alléguée.
Partant, la demanderesse échoue à démontrer qu’elle est née d’une mère française par double droit du sol sur le fondement de l’article 19-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993, précité.
En conséquence, Mme [D] [U] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [D] [U] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [D] [U] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [D] [U], née le 26 février 1998 à [Localité 9] (Mali), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [D] [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [U] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 04 septembre 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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