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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 11 févr. 2025, n° 23/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 23/00573 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J576
Société SA CIC LYONNNAISE DE BANQUE.RCS LYON N° 954 507 976.
C/
[V] [F] née le 02/05/1990
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Société SA CIC LYONNNAISE DE BANQUE.RCS LYON N° 954 507 976.
8 Rue De La République
69001 LYON 01
représentée par Maître Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [V] [F] née le 02/05/1990
née le 02 Mai 1990 à
12 Impasse De La Carriette
30220 AIGUES- MORTES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Coraline MEYNIER lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 17 Octobre 2023
Date des Débats : 19 novembre 2024
Date du Délibéré : 11 février 2025
DÉCISION :
par mesure d’administration judiciaire insusceptible d’appel
rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 9 avril 2013, M.[N] [C], exploitant un restaurant sous l’enseigne [C] [N] Le Lounge Club a ouvert sur les livres de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE un compte courant professionnel N°00077292301.
Par acte du 10 décembre 2021, Mme [V] [F] s’est portée envers la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE caution personnelle et solidaire des engagements souscrits par M.[N] [C] dans la limite de la somme de 12 000 euros en principal, intérêts et frais, sur une durée de cinq années.
Par lettre recommandée reçue le 5 décembre 2022, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Mme [V] [F] de payer la somme de 3 283,51 euros, montant du solde débiteur du compte courant, avec intérêts échus au 1er décembre 2022.
Ses démarches amiables sont demeurées vaines.
Par acte du 28 mars 2023, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait citer Mme [V] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes afin de voir condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3 389,79 euros portant intérêts légaux à compter du 1ER décembre 2022. Elle sollicite que la capitalisation des intérêts soit ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil. Elle demande sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 18 juin 2024, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE ayant seule comparu, représentée par son avocat, le juge des contentieux de la protection soulève d’office son incompétence matérielle au profit de la formation de droit commun du tribunal judiciaire statuant sans représentation obligatoire et ordonne le renvoi de l’affaire.
A l’audience du 19 novembre 2024, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE comparaît, représentée par son avocat.
Elle conclut à la compétence du juge des contentieux de la protection au motif que l’engagement de caution souscrit par Mme [V] [F] ne relève pas d’un engagement commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce. Elle allègue que le cautionnement a été conclu avant l’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 des dispositions de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ayant modifié l’article L.110-1 du code de commerce.
Mme [V] [F], régulièrement citée et avisée des renvois successifs, ne comparaît pas.
MOTIFS
— sur la compétence du juge des contentieux de la protection
Selon l’article L.213-4-5 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre 1er du livre III du Code de la consommation.
Selon les articles 817 à 833 du Code de procédure civile, la procédure orale ordinaire est applicable devant le tribunal judiciaire, notamment lorsque la demande porte sur un montant inférieur à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros.
En l’espèce, le montant de la demande principale n’excède pas la somme de 10 000 euros et l’obligation principale garantie a pour origine l’inexécution d’une convention de compte courant conclue pour les besoins de l’exercice professionnel et commercial de M.[N] [C], ne relevant pas des dispositions des articles L.311-1 du code de la consommation et suivants.
Il convient de déclarer le juge des contentieux de la protection incompétent pour connaître du litige et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nîmes dans sa formation de droit commun, sans représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible d’appel,
Se déclare matériellement incompétent pour connaître de l’affaire,
Déclare le tribunal judiciaire de Nîmes dans sa formation de droit commun sans représentation obligatoire compétent pour connaître de l’affaire,
Renvoie l’affaire à l’audience du MARDI 25 MARS 2025 à 09H00 au tribunal judiciaire de Nîmes – Boulevard des Arènes – 30031 NIMES , la présente décision valant convocation à l’audience,
Réserve les dépens.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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