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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 16 mars 2026, n° 21/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MAISONS MTB, S.A. SMA SA, S.A.S. LERETIRF ROSSARD BTIMENT, S.A.R.L. OP RAVALEMENT Compagnie d'assurance CAISSE RÉGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, S.A. GENERALI IARD La SA GENERALI IARD, Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SIGLE SMABTP ès qualité d'assureur de la société RERETRIF ROSSARD BATIMENT |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – [Localité 1] – tél : [XXXXXXXX01]
16 Mars 2026
1re chambre civile
54G
N° RG 21/00220 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JBZF
AFFAIRE :
[H] [J]
Société LERETRIF ROSSARD BATIMENT
[U] [G]
C/
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SIGLE SMABTP ès qualité d’assureur de la société RERETRIF ROSSARD BATIMENT
S.A.R.L. OP RAVALEMENT Compagnie d’assurance CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, dite GROUPAMA Loire Bretagne
S.A. GENERALI IARD La SA GENERALI IARD
S.A.S. MAISONS MTB
S.A. SMA SA
S.A.S. LERETIRF ROSSARD BTIMENT
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 5 janvier 2026
Louise MIEL, Vice présidente assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Louise MIEL, Vice présidente.
-2-
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Arnaud FOUQUAUT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société LERETRIF ROSSARD BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SIGLE SMABTP ès qualité d’assureur de la société RERETRIF ROSSARD BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A.R.L. OP RAVALEMENT immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 421 775 016
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Bertrand MERLY de la SELARL CMA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Compagnie d’assurance CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, dite GROUPAMA Loire Bretagne
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A. GENERALI IARD La SA GENERALI IARD
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A.S. MAISONS MTB
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A. SMA SA
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie PHILIPONET de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A.S. LERETIRF ROSSARD BTIMENT
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction d’une maison individuelle signé le 21 décembre 2009, Monsieur [H] [J] et Madame [U] [G] (les consorts [J] [G]) ont confié à la société MAISON MTB la construction d’une maison individuelle à édifier [Adresse 2] à [Localité 2].
La société MTB a confié suivant marché de travaux :
— le lot ravalement à la société O.P. RAVALEMENT, assurée en responsabilité civile décennale auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays-de-Loire (dite GROUPAMA Loire-Atlantique) ;
— le lot maçonnerie à la société LERETRIF ROSSARD BATIMENT, successivement assurée auprès de la société SMABTP et de la société GENERALI IARD ;
Le procès-verbal de réception daté du 22 décembre 2010 ne comporte la mention d’aucune réserve.
Par lettre recommandée en date du 21 décembre 2017, les consorts [J]-[G] ont interrogé la société MAISONS MTB afin de savoir si la garantie décennale pouvait intervenir concernant la casse d’ardoises et les fissures constatées sur les enduits extérieurs de la façade de l’immeuble.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 janvier 2018, la société MAISONS MTB ont fait savoir aux consorts [J]-[G] que les ardoises cassées ne pouvaient faire l’objet d’une garantie, et ont proposé de se déplacer sur les lieux s’agissant des autres désordres dénoncés.
Par courriers du 31 janvier 2018 et du 29 novembre 2019, adressés aux consorts [J]-[G] après avoir effectué des constatations sur site, la société MAISONS MTB a conclu que les désordres constatés sur l’enduit extérieur ne relevaient pas de la garantie décennale en raison de l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Le 21 décembre 2017, les consorts [J]-[G] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société SMA SA, leur assureur dommage-ouvrage. L’assureur leur a fait connaître par courrier du 7 janvier 2020 son refus de garantie, le désordre ne présentant pas un degré de gravité suffisant.
Par courrier recommandé du 17 juillet 2020, le conseil des consorts [J]-[G] a mis en demeure la société MAISONS MTB d’exécuter les travaux de reprise de la façade extérieure de la maison.
Par courrier du 31 juillet 2020, le conseil de la société MAISONS MTB a décliné toute responsabilité du constructeur.
Par actes des 18 décembre 2020 et 6 janvier 2021, les consorts [J]-[G] ont assigné la société MAISONS MTB et la société SMA SA devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir leur condamnation à effectuer les travaux de reprise des désordres dénoncés.
Par acte du 22 décembre 2020, la SMA SA a assigné en garantie la société LERETRIF ROSSARD BATIMENT, la société O.P. RAVALEMENT et GROUPAMA Loire-Atlantique. Cette assignation, s’étant vu attribuer le numéro de rôle RG 21/00278, a été jointe à l’instance initiale le 17 juin 2021.
Par actes des 2 mars et 6 mars 2023, la société LERETRIF ROSSARD BATIMENT a assigné en garantie ses assureurs la société GENERALI IARD et la société SMABTP. Cette assignation, s’étant vu attribuer le numéro de rôle RG 23/02091, a été jointe à l’instance initiale le 6 avril 2023.
**
Par dernières conclusions n 5 notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, les consorts [J]-[G] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
— DIRE ET JUGER Monsieur [J] et Madame [G] recevables et bien fondés,
— CONSTATER l’existence de dommages rendant la maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 2] impropre à sa destination,
— DIRE ET JUGER que la société MTB engage sa responsabilité de plein droit pour les désordres constatés,
En conséquence,
— CONDAMNER la société MTB et la société SMA SA in solidum à payer la somme de 30.558 euros à Monsieur [J] et Madame [G],
— CONDAMNER la société MTB et la société SMA SA in solidum au paiement de la somme 3.000 € à Monsieur [J] et Madame [G] à titre de dommages-intérêts découlant du trouble de jouissance subi,
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement la société MTB et la société SMA SA au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier réalisé le 4 juin 2020 pour 324,09 euros. "
Par dernières conclusions n 5 notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, la société MAISONS MTB demande au tribunal de :
« A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [H] [J] et de Madame [U] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
— DEBOUTER la Société LERETRIF ROSSARD BATIMENT, la Société O.P. RAVALEMENT et son assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS-DE-LOIRE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société MAISONS MTB ;
Subsidiairement,
— CONDAMNER la Société LERETRIF ROSSARD BATIMENT et ses assureurs la Société SMABTP et la Société GENERALI IARD, la Société O.P. RAVALEMENT et son assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS-DE-LOIRE à garantir et relever indemne la Société MAISONS MTB de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [J] et Madame [U] [G], ou tout autre succombant, à verser à la Société MAISONS MTB une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens. "
Par dernières conclusions n 3 notifiées par RPVA le 6 décembre 2024, la SMA SA demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
— DEBOUTER Monsieur [J] et Madame [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— DEBOUTER toute autre partie de toute demande formée à l’encontre de la SMA SA,
Subsidiairement,
— DEBOUTER Monsieur [J] et Madame [G] de leurs demandes au titre du coût des travaux et de leur préjudice de jouissance,
Très subsidiairement,
— CONDAMNER in solidum les sociétés LERETRIF, GENERALI, OP RAVALEMENT et GROUPAMA à relever indemne et garantir la SMA SA de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [J] et Madame [G], ou à défaut les sociétés LERETRIF, GENERALI, OP RAVALEMENT et GROUPAMA, au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Julie PHILIPONET conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. "
Par conclusions n°1 notifiées le 24 avril 2023, la société O.P. RAVALEMENT demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
A titre principal,
— Débouter les sociétés SMA SA et SAS MAISONS MTB et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société OP RAVALEMENT.
A titre subsidiaire,
— Condamner la SAS MTB et la SAS LERETRIF ROSSARD BATIMENT à relever intégralement garantie de toute condamnation prononcée à l’encontre de société OP RAVALEMENT.
En tout état de cause,
— Condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, dite GROUPAMA Loire Bretagne, à relever intégralement garantie de toute condamnation prononcée à l’encontre de société OP RAVALEMENT.
— Condamner tout succombant à régler à la société OP RAVALEMENT la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
Par conclusions n°1 notifiées le 24 avril 2023, GROUPAMA Loire-Atlantique demande au tribunal de :
« Vu l’article L241-1 du Code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivant du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
A titre principal,
— DEBOUTER la SMA SA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société GROUPAMA,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Tribunal estime que les éléments versés aux débats permettent de caractériser la responsabilité au titre de la garantie décennale de la SARL OP RAVALEMENT
et que les garanties GROUPAMA sont mobilisables,
— CONDAMNER la SAS MTB, la SAS LERETRIF ROSSARD BATIMENT, la SMA SA, la SMABTP et la SA GENERALI IARD à relever intégralement garantie de toute condamnation prononcée à l’encontre de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
En tout état de cause,
— DEBOUTER la SAS MAISONS MTB, la SARL OP RAVALEMENT, la SAS LERETRIF ROSSARD BATIMENT, GENERALI IARD, la SMABTP et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de GROUPAMA,
— DEBOUTER la SAS MAISONS MTB de sa demande de condamnation à garantir dirigée à l’encontre de GROUPAMA,
— DIRE que les conditions générales et particulières du contrat n°35238/0349554M/10044 sont opposables à la SARL OP RAVALEMENT et toutes autres parties à la présente instance, en ce compris les exclusions, plafonds de garantie, outre les franchises,
— CONDAMNER la SMA, assureur dommages-ouvrage, ou toute partie succombant, à payer à GROUPAMA une indemnité de 3.000,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de l’incident. "
Par conclusions n°4 notifiées le 26 décembre 2024, la société LERETRIF ROSSARD BATIMENT demande au tribunal de :
« Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code Civil,
Vu les articles 1103 et 104 du Code Civil,
Vu l’article L124-3 du Code des Assurances,
A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER la SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la société MAISONS MTB de leurs entières demandes, fins et conclusions dirigées contre la société LERETRIF ROSSARD BATIMENT.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— CONDAMNER in solidum ou l’un à défaut de l’autre, les sociétés SMABTP, GENERALI, OP RAVALEMENT, CRAMA et MAISONS MTB à garantir la société LERETRIF ROSSARD BATIMENT de toutes condamnations dont elle pourrait faire l’objet, à quelque titre que ce soit.
EN TOUTE HYPOTHESE
— CONDAMNER in solidum les parties succombantes à payer à la société LERETRIF ROSSARD BATIMENT une indemnité de 4.000,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens. "
Par conclusions n°3 notifiées le 4 février 2025, la SMABTP demande au tribunal de:
« A titre principal
— Débouter la société LERETRIF ROSSARD BATIMENT et tous autres de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la SMABTP.
— Condamner la société LERETRIF ROSSARD BATIMENT, le cas échéant in solidum avec la société GENERALI IARD, la société OP RAVALEMENT et la CRAMA GROUPAMA à verser à la SMABTP la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
— Condamner in solidum la société GENERALI IARD, la société OP RAVALEMENT et la CRAMA GROUPAMA à garantir la SMABTP de l’ensemble des condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées à son encontre.
— Déclarer la SMABTP recevable et fondée à opposer à tous sa franchise contractuelle, égale à 10% du montant des dommages avec un minimum de 5 statutaires (valeur 2023 : 215 €) soit une franchise minimum d’un montant de 1.075 €.
— Condamner les mêmes, in solidum, au paiement de la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens. "
Par conclusions n°2 notifiées le 18 janvier 2024, la société GENERALI IARD demande au tribunal de :
« Vu les articles 1231-1 et 1792 du Code Civil,
A titre principal,
— DEBOUTER la société LERETRIF ROSSARD BATIMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société GENERALI ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que la société GENERALI, es qualité d’assureur de la société LERETRIF ROSSARD BATIMENT à la date de la réclamation a vocation à mobiliser sa garantie uniquement s’agissant des préjudices immatériels ;
— JUGER qu’il sera fait application des franchises contractuelles opposables à la société LE RETRIF ainsi qu’à toute autre partie ;
— CONDAMNER les sociétés OP RAVALEMENT, CRAMA et SMABTP à relever indemne la société GENERALI de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais et intérêts,
En tout état de cause,
— DEBOUTER la CRAMA et la SMABTP et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société GENERALI IARD ;
— CONDAMNER toute partie succombante à verser à la société GENERALI IARD la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance. "
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions pour plus ample exposé des moyens des parties.
Le 6 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé le dossier au 3 juillet 2025 puis à l’audience de plaidoirie du 1er décembre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (2ème Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-18.778, 2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
1. Sur le désordre affectant les enduits des façades extérieures
Les consorts [J]-[G] font valoir, au visa de l’article 1792 du code civil, que la responsabilité de plein droit de la société MAISONS MTB, et la garantie de son assureur dommage-ouvrage la SMA SA, sont engagées au titre des désordres affectant les enduits extérieurs de leur maison. Ils indiquent en effet qu’un enduit de façade a une fonction d’étanchéité et que dans le cas où il ne remplit pas sa fonction, la garantie décennale est applicable si l’ouvrage est rendu impropre à sa destination (3ème Civ., 3 mai 1990, pourvoi n°88-19.640 et 3ème Civ., 29 janvier 1997, pourvoi n°94-21.929). Ils se prévalent du constat d’huissier réalisé le 4 juin 2020 pour faire valoir que des morceaux d’enduit se détachent du mur et que de nombreuses fissures sont constatées, que ces désordres ne sont pas seulement esthétiques mais portent atteinte à la structure même de l’ouvrage et sont susceptibles de rendre la maison d’habitation impropre à son usage compte tenu des risques pour l’étanchéité du bien en présence d’infiltrations. Ils produisent un devis chiffrant les travaux de reprise de l’ensemble des façades entre 28 292,69 et 30 558 euros TTC.
La société MAISONS MTB fait valoir que les demandeurs ne produisent aucune pièce qui permettrait d’établir que le désordre affectant les enduits serait de nature décennale. Elle soutient en effet que les deux photographies versées aux débats par les demandeurs ne révèlent aucun désordre et que le constat d’huissier du 14 juin 2020 n’est pas contradictoire, ne révèle pas de désordres de nature structurelle, les photographies faisant apparaître de simples microfissures non infiltrantes, de sorte que le désordre est purement esthétique en l’absence de preuve d’infiltrations apparues dans le délai décennal remettant en cause l’étanchéité de l’ouvrage.
La SMA SA rappelle qu’il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de la réalité des désordres d’une part, et de l’existence de défauts d’étanchéité d’autre part. Or, elle affirme que les consorts [J]-[G] se contentent de produire des photographies qui ne constituent nullement la preuve irréfutable de désordres de nature décennale, rien ne permettant d’attester que la maison photographiée est celle des demandeurs, ni d’établir l’origine du décollement du morceau d’enduit ou une quelconque atteinte à la solidité de l’ouvrage. Elle ajoute qu’aucun rapport d’expertise même non contradictoire n’est produit, ni aucun élément technique objectif permettant de démontrer que l’enduit de façade n’assurerait plus sa fonction d’étanchéité. La SMA SA ajoute que la réception ayant eu lieu le 22 décembre 2010, les demandeurs ne rapportent pas, au surplus, la preuve de l’existence d’une infiltration survenue dans le délai décennal. Elle conclut ainsi que les désordres signalés ne présentent pas un degré de gravité suffisant pour relever de la garantie décennale, et qu’elle ne saurait, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, voir sa garantie mobilisée au titre de vices intermédiaires affectant l’immeuble.
En application des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La mise en œuvre de la garantie décennale suppose que soient réunies les conditions cumulatives que sont l’existence d’un ouvrage, l’existence d’une réception (3ème Civ., 12 janvier 1982, pourvoi n° 80-12.094) et l’existence d’un dommage à l’ouvrage ou à un élément d’équipement entrant dans le champ de l’article 1792 du code civil.
Il a été jugé par la Cour de cassation qu’en application de l’article 1792 du code civil, « un enduit de façade, qui constitue un ouvrage lorsqu’il a une fonction d’étanchéité (3ème Civ. 4 avril 2013, pourvoi n°11-25.198), ne constitue pas un élément d’équipement, même s’il a une fonction d’imperméabilisation » (3ème Civ., 13 février 2020, pourvoi n°19-10.249).
Il en résulte que les travaux de réalisation des enduits de façade extérieure, lorsqu’ils remplissent une fonction d’étanchéité, sont considérés comme constitutifs de la construction d’un ouvrage et sont susceptibles de l’application de la garantie décennale lorsque les dommages les affectant sont d’une gravité visée à l’article 1792 du code civil.
La mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose ainsi que soit démontrée que le dommage compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination.
En l’espèce, les travaux réalisés consistaient en la construction d’un ouvrage neuf, en l’occurrence une maison individuelle, et ont été réceptionnés sans réserves le 22 décembre 2010.
Le lot ravalement, consistant en la pose d’enduits extérieurs sur cet ouvrage nouvellement construit et jamais ravalé, avait donc pour objet d’assurer l’étanchéité de l’ouvrage, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Le caractère non apparent du désordre lors de la réception, s’agissant de fissures et de décollement de l’enduit extérieur dénoncés pour la première fois par les demandeurs par courrier du 21 décembre 2017, n’est pas contesté non plus par les défendeurs.
Afin de démontrer que le désordre revêt la gravité exigée par l’article 1792 du code civil, ce qui est contesté par l’ensemble des défenderesses, les demandeurs produisent:
— deux photographies de la façade d’une maison, que les demandeurs indiquent avoir jointes à leur courrier du 21 décembre 2017 afin de « démontrer l’étendue des dégâts constatés » (pièce n°3 des demandeurs) ;
— un procès-verbal de constat d’huissier en date du 4 juin 2020 (pièce n°14 des demandeurs) ;
— une photographie d’un pied de façade de maison, présentée comme datée du 9 avril 2024, par laquelle ils entendent démontrer une « désolidarisation d’une partie du mur de façade compromettant la solidité de la maison » (pièce n°16 des demandeurs).
Tout d’abord, les photographies présentées comme ayant été jointes au courrier du 21 décembre 2017, dont l’angle ne permet pas de s’assurer que le mur de façade photographié est bien celui de la maison des consorts [J]-[G], ne mettent en tout état de cause pas en évidence les fissures dont les demandeurs font état.
Ensuite, le procès-verbal de constat d’huissier daté du 4 juin 2020 fait état, photographies à l’appui, de :
— en façade nord-est : un morceau d’enduit manquant en partie haute, deux fissures verticales sur 20 cm environ, une fissure horizontale d’un mètre de long environ et une fissure horizontale depuis le luminaire extérieur jusqu’au mur de retour;
— en façade sud-est : une fissure horizontale sur 2 mètres de long environ ;
— en façade nord-est : une microfissure horizontale sur 4 mètres de long, des fissures dans les angles notamment à droite où l’enduit se décolle et une microfissure sui forme un angle à quelques centimètres du décollement de l’enduit ;
— en façade sud-est : une fissure horizontale entre les deux fenêtres, une microfissure horizontale sur un mètre environ qui se prolonge à la verticale jusqu’au sol ;
— en façade sud-ouest : une fissure verticale au dessus de la baie vitrée sur 1,50 mètres de long, l’enduit se décolle et des fissures sont visibles dans l’angle, une fissure en escalier, une fissure horizontale sur toute la longueur de la façade et plusieurs petites fissures verticales en partie basse ;
— en façade nord-ouest : une fissure horizontale sur 1,50 mètre, une fissure horizontale sur 1,50 mètre, l’enduit se décolle derrière la pompe à chaleur (plus fissuration).
Ce procès-verbal, s’il permet aux demandeurs de rapporter la preuve de la réalité des fissures et décollements d’enduit affectant les façades extérieures de leur maison, ne permet nullement de démontrer que ces désordres présentent une gravité suffisante pour porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination. En effet, bien que certaines des fissures constatées soient de dimensions importantes, les demandeurs ne versent aux débats aucun élément attestant notamment du caractère infiltrant des fissures, qui serait de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou de l’atteinte qui serait ainsi portée à la structure du bâtiment, menaçant sa solidité.
Enfin, la dernière photographie présentée comme datée du 9 avril 2024, outre que son angle ne permet pas de s’assurer que le mur de façade photographié est bien celui de la maison des consorts [J]-[G], permet d’établir la seule réalité du désordre, sans démontrer sa gravité au sens de l’article 1792 du code civil.
Ces éléments de preuve ne permettent pas davantage de démontrer que le désordre atteindrait de manière certaine une gravité décennale dans le délai d’épreuve de dix ans, en toute hypothèse, désormais échu.
En conséquence, la responsabilité décennale de la société MAISONS MTB ne peut être engagée, ni la garantie de l’assureur dommages-ouvrage SMA SA mobilisée.
Les consorts [J]-[G] seront donc déboutés de leur demande de réparation des dommages matériels consécutifs et de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles en garantie des défenderesses, devenues par définition sans objet.
2. Sur les frais d’instance et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [J]-[G], partie succombante à l’instance, sont condamnés in solidum aux entiers dépens.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’accorder un droit de recouvrement direct au conseil des de la SMA SA, qui n’allègue pas avoir avancé certains dépens sans en avoir reçu provision.
L’équité commande par ailleurs de condamner in solidum les consorts [J]-[G] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 1 500 euros à la société MAISONS MTB ;
— la somme de 1 500 euros à la société O.P. RAVALEMENT ;
— la somme de 1 500 euros à la société LERETRIF ROSSARD BATIMENT.
L’équité commande de débouter les autres parties de leurs demandes de ce même chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Monsieur [H] [J] et Madame [U] [G] de leur demande de réparation des dommages matériels consécutifs ;
Déboute Monsieur [H] [J] et Madame [U] [G] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [J] et Madame [U] [G] aux entiers dépens ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [J] et Madame [U] [G] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 1 500 euros à la société MAISONS MTB ;
— la somme de 1 500 euros à la société O.P. RAVALEMENT ;
— la somme de 1 500 euros à la société LERETRIF ROSSARD BATIMENT.
Déboute les autres parties de leurs demandes formées de ce même chef ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le greffier La Présidente
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