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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2025, n° 24/02080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représenté par son syndic en exercice la SARL TESSERIM c/ SASU CITYA VENDOME LUMIERE, Société MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02080 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z46S
AFFAIRE : SDC de l’immeuble [Adresse 6] C/ SASU CITYA VENDOME LUMIERE, Société MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SDC de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice la SARL TESSERIM
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SASU CITYA VENDOME LUMIERE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
Société MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 10 Février 2025 – Délibéré au 17 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [Z] [U] de la SELARL CABINET [Z] [U] – 2192 (expédition)
Maître [N] [F] de la SELARL [N] [F] – 1113 (grosse + expédition)
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], situé à [Adresse 5], a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon en intervention forcée par acte du 6 novembre 2024 la société Citya Vendôme Lumière SASU et la sociéé MMA IARD son assureur pour les voir appeler dans la cause dans le cadre du dossier initié par le syndicat des copropriétaires contre la société LMO SCI le 7 novembre 2023, les voir condamner à le relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre des demandes reconventionnelles, les voir condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
En effet, la société Citya Vendôme Lumière a commis plusieurs fautes de gestion parmi lesquelles le défaut de remplacement de la colonne d’eau pluviale, qui ont conduit à l’aggravation des désordres qui affectent les locaux dont la société LMO était propriétaire et pour lesquels elle demandé réparation dans le cadre de la procédure à titre reconventionnel. Dans son arrêt du 14 juin 2022, la cour d’appel de [Localité 7] a condamné le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de remplacement de la colonne d’eau pluviale. La Cour a établi un lien de causalité entre les désordres affectant les locaux de la société LMO et la vétusté de la colonne d’eau pluviale que Citya Lumière n’a jamais remplacée malgré les conclusions de l’expert judiciaire en ce sens. Sa responsabilité professionnelle peut donc être engagée.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la société Citya Vendôme Lumière et la société MMA IARD sollicitent le rejet des demandes et la condamnation du demandeur à leur payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Citya Vendôme Lumière a administré l’immeuble en cause en qualité de syndic jusqu’à l’assemblée générale du 8 octobre 2020. Lors de l’assemblée générale du 22 avril 2013, les copropriétaires avaient voté la réalisation de travaux de réfection de la grande terrasse, consituant une partie commune, à jouissance privative de la société Legi Monts d’Or, qui ont été réaliss par la société Bâtiment CLB en fin d’année 2023. Des travaux de ravalement des façades ont été votés et confiés à la société Roche lors de l’assemblée générale du 8 avril 2014, terminés en 2015. La société Legi Monts d’Or s’est plainte de désordre dans son local du fait de l’existence d’une fissure traversante dissimulée par les travaux de la société Roche. Une mesure d’expertise judiciaire a été confiée à Madame [C] par ordonnance de référé en date du 17 juillet 2019, qui a établi un rapport le 4 mars 2021 puis sur nouvelle désignation un second rapport le 5 janvier 2024. Le syndicat des copropriétaires a donc saisi au fond le tribunal judiciaire de Lyon par acte du 31 mai 2024 et demandé la condamnation de la société MAAF assurances, assureur de la société Bâtiment CLB, de la société Citya Vendôme Lumière et des MMA, et cette affaire est pendante au fond. Parallèlement, le syndicat des copropriétaires a fait citer la société Legi Monts d’Or en référé le 7 novembre 2023 pour demander la suppression d’un portillon et de la clôture de son jardin privatif en réinstallant une haie avec muret et grillage. Par ordonnance de référé en date du 23 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a été condamné à payer à la société Legi Monts d’Or la somme de 205356 euros au titre des pertes de loyers qu’elle a subis du mois de juillet 2022 au mois d’avril 2024. Dans les rapports établis par madame [I] [R], il n’est pas mentionné la responsabilité de la société Citya Vendôme Lumière serait responsable des désordres ou de leurs conséquences, alors qu’elle était à la cause. Le tribunal est saisi au fond du litige qui oppose le syndicat des copropriétaires à la société Citya Vendôme Lumière et aux MMA, le juge des référés n’est donc pas compétent sur le même point. La condamnation principale prononcée par le juge des référés le 23 décembre 2024 correspond à une perte de loyers subie alors que la société Citya Vendôme Lumièr n’était plus syndic de l’immeuble depuis le 8 octobre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires demande à titre subsidiaire le renvoi du dossier au fond suirvant les dispositions de l’article 837 du Code de Procédure Civile.
SUR CE :
Il n’est pas de la compétence du juge des référés de se prononcer sur la responsabilité contestée d’un syndic de copropriété et de son assureur à qui il est reproché un défaut de diligence sans lien direct avec les demandes initiales et alors que l’expert judiciaire n’a pas relevé cette responsabilité et qu’il existe un litige au fond qui met en cause la responsabilité de la société Citya Lumière et son assureur, initié par le syndicat des copropriétaires. En l’absence de toute urgence, le présent dossier ne sera pas renvoyé au fond à bref délai.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer aux défendeurs la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Rejetons les demandes du syndicat des copropriétaires.
Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] aux dépens.
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à payer à la société Citya Vendôme Lumière et à la société MMA IARD la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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