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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 mars 2025, n° 25/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
67, rue Servient
69433 LYON CEDEX 03
N RG 25/00866 – N Portalis DB2H-W-B7J-2OTZ
Ordonnance du : 18 Mars 2025
ORDONNANCE DE MAINLEVEE EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 20/10/2018 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge des libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 24/09/2024,
Concernant :
Monsieur [O] [R]
né le 22 Avril 1998
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 04 Mars 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 06/03/2025 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu la soustraction aux soins de Monsieur [O] [R] depuis le 21/06/2024,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître DJAMOVA Petia, avocat de permanence, représentant Monsieur [O] [R],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [J] [C], médecin de l’établissement, en date du 07 mars 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [O] [R] n’est plus justifiée et peut être levée, compte tenu de son absence sur le territoire depuis plusieurs mois, la famille de Monsieur [O] [R] ayant pu informer que ce dernier serait hospitalisé en Algérie depuis le mois de juin 2024 où il bénéficie de soins psychiatriques ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient n’impose plus des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète sur le territoire français ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique ne sont plus remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [R] sans son consentement ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
(1 rue du Palais – 69005 LYON – Tél : 04.72.77.30.73).
Le 18 Mars 2025
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N RG 25/00866 – N Portalis DB2H-W-B7J-2OTZ
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître DJAMOVA Petia, avocat de permanence le 18 Mars 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Monsieur [O] [R] le 18 Mars 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 18 Mars 2025
— Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 18 Mars 2025
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au mandataire judiciaire le 18 Mars 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 18 Mars 2025.
Le Greffier,
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