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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 29 nov. 2024, n° 24/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ N ] 35 RENOVATIONS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 29 Novembre 2024
N° RG 24/00626 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KZCE
JUGEMENT DU :
29 Novembre 2024
[E] [Y]
C/
Société [N] 35 RENOVATIONS
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 29 Novembre 2024 ;
Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 30 Septembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 18 Novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé au 29 novembre 2024.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparant en personne
ET :
DEFENDERESSE
Société [N] 35 RENOVATIONS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M. [O] [N]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [Y] a confié à la SAS [N] 35 RENOVATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1], des travaux de rénovation dans sa maison pour un montant TTC de 20.107,32€.
La SAS [N] 35 RENOVATIONS est spécialisée dans les « travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment ».
Une visite préalable a été effectuée au domicile de Monsieur [E] [Y] le 16 mai 2022.
Un bon de commande CC-43-220057 en date du 23 septembre 2022, pour un montant TTC de 22.261,70€, a été édité par la SAS [N] 35 RENOVATIONS désignant les prestations à effectuer : démolition de dallage, décapage mécanique, isolation, création d’une ouverture au rez-de-chaussée pour baie, façonnement, pose de menuiserie extérieure, remplacement menuiseries existantes, pose fenêtre deux vantaux, pose châssis, création ouverture à l’étage.
Monsieur [E] [Y] a signé ce bon de commande le 25 septembre suivant.
Un acompte d’un montant de 6678,52€ a été payé par Monsieur [E] [Y] le 26 septembre 2022.
Les travaux ont commencé le 02 janvier 2023 et ont duré 4 semaines.
Une facture finale n°F43-230096 éditée le 30 juin 2023 par la SAS [N] 35 RENOVATIONS a été remise au client [E] [Y].
Monsieur [E] [Y] s’est plaint de désordres notamment du défaut d’isolation de la pièce aménagée ; a reproché au professionnel d’avoir choisi un matériel inadapté à son lieu de vie et contraire aux exigences contractuelles.
Selon procès-verbal de réception des travaux en date du 18 juillet 2023, Monsieur [E] [Y] a émis des réserves énumérées comme suit : reprise de la fenêtre, repère entrée bas, à poser pour 120 mm d’isolation, manque tapée isolation + couvre joint.
Un désaccord a persisté entre Monsieur [E] [Y] et la société [N] 35 RENOVATIONS concernant la nature des réparations à effectuer.
Le dialogue s’est rompu malgré de multiples échanges avec le gérant de l’entreprise et des déplacements sur les lieux.
Les réserves n’ont pas été levées.
Selon courrier recommandé en date du 04 octobre 2023, Monsieur [E] [Y] a mandaté Maître [T] [G], huissier de justice, afin de mettre en demeure la société [N] 35 RENOVATIONS d’avoir à effectuer les réparations nécessaires dans les plus brefs délais conformément à l’article 1792-6 du code civil relatif à la garantie de parfait achèvement ; et d’avoir à régler à son client la somme de 179,80€ au titre des frais de justice engagés.
Cette mise en demeure a été distribuée le 10 octobre 2023 et est demeurée lettre morte.
Le 31 octobre 2023, Monsieur [E] [Y] a saisi le conciliateur de justice mais aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties.
Un constat de carence a été remis à Monsieur [E] [Y] le 03 décembre 2023.
Selon requête enregistrée au greffe le 24 janvier 2024, Monsieur [E] [Y] a sollicité du tribunal judiciaire de RENNES qu’il convoque la SAS [N] 35 RENOVATIONS, prise en la personne de son représentant légal, aux fins de la voir condamnée à lui régler la somme de 1993,95€ à titre principal, outre la somme de 1979,70€ à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juin 2024 devant le tribunal judiciaire de RENNES.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 30 septembre 2024 pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures et pièces.
La cause a été entendue le 30 septembre 2024.
Monsieur [E] [Y] était présent. Il a confirmé avoir confié à la société [N] 35 RENOVATIONS des travaux d’aménagement dans son domicile ; qu’il souhaitait notamment transformer son garage en pièce de vie ; a soutenu que le professionnel était parfaitement informé de la situation ; il a expliqué que le plan de seuil n’a pas été respecté, que les travaux d’isolation n’ont pas été effectués ; que les réserves émises à la réception des travaux n’ont pas été levées ; que le gérant [O] [N] n’est plus retourné sur place.
Il a soutenu que les travaux ne sont pas conformes à ses exigences et au devis.
Il a reproché au professionnel d’avoir campé sur ses positions et d’avoir refusé d’échanger en présence du conciliateur pour solutionner la difficulté.
Il a précisé avoir confié à une autre entreprise des travaux de réfection et a produit des éléments justificatifs.
Il a maintenu ses demandes indemnitaires comme suit : 1993,35€ correspondant au devis de rénovation ; outre la somme de 1600€ à titre de dommages et intérêts ; outre la somme de 379,70€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens, en ce compris les frais d’huissier.
Au soutien de ses intérêts, Il a produit les pièces suivantes :
— copie de sa pièce d’identité,
— extrait site « pappers »,
— mise en demeure du 04/10/23 par Maître [G],
— bon de commande CC-43-220057 du 23/09/2022,
— facture situation n°1 n°F-43-230078 du 15/06/2023 par SAS [N] 35 RENOVATIONS,
— facture situation n°2 n°F-43-230110 du 30/06/2023 par SAS [N] 35 RENOVATIONS,
— facture finale n°F-43-230096 du 30/06/2023 par SAS [N] 35 RENOVATIONS,
— procès-verbal de réception des travaux du 18/07/2023,
— échanges mails et s.m.s,
— photos,
— procès-verbal de constat d’huissier du 09/01/2024,
— relevés bancaires du Crédit Mutuel de Bretagne,
— devis n°5400 du 18/01/24 de SARL MENUISERIE HONORE,
— facture F24F000331 du 09/01/24 de SARL HERBETTE-BOUQUET,
— factures Litige.fr des 03/10/23 et 12/10/23.
La SAS [N] 35 RENOVATIONS était représentée par son gérant, Monsieur [O] [N].
Il a précisé que les travaux concernant le seuil n’ont pas été prévus au devis et ont été réalisés après coup sans être facturés par l’entreprise.
Il a expliqué avoir fait appel à des sous-traitants et a produit des justificatifs.
Il a reconnu certains manquements, notamment le fait de n’avoir pas posé les tapées d’isolation mais il s’est plaint d’un manque d’informations de la part du client [E] [Y].
Il a prétexté que l’attitude du client était contraire aux conditions générales de vente, l’article 1er du contrat stipulant : « le client doit fournir tous renseignements concernant la faisabilité des travaux ou tout autre contrainte pouvant faire obstacle au projet ou pouvant entraver la bonne exécution des travaux dans des conditions normales d’exécution ».
Il a de ce fait reproché au client d’avoir induit son menuisier en erreur ; de n’avoir pas en temps opportun insisté sur la nécessité d’isoler le long du châssis, empêchant ainsi l’entreprise d’anticiper les travaux de doublage dans la commande.
Même s’il n’a pas respecté son engagement de lever les réserves émises par le client au moment de la réception des travaux, Monsieur [O] [N] estime avoir bien fait son travail.
L’entrepreneur a expliqué avoir proposé des solutions intermédiaires mais s’être heurté au refus du client.
Pour toutes ces raisons, il a conclu au débouté de l’intégralité des demandes, fins et conclusions.
Au soutien des intérêts de l’entreprise, le gérant a communiqué les pièces suivantes :
— accusé de réception de commande édité le 17/04/2023,
— facture n°2230603160 éditée par ATLANTEM du 09/06/2023 pour des travaux de menuiserie,
— commande ferme et définitive du 29/06/2023 de ATLANTEM pour la fourniture de tapées,
— échanges mails avec le client avec [E] [Y],
— copie de pièce d’identité,
— conditions générales de vente signées par Mr [Y] le 25/09/2022,
— bon de commande édité par AVENIR RENOVATIONS du 26/09/2022,
— facture n°23-07-24 du 12/07/2023 éditée par EL LEMESLE WOODY,
— bon de commande édité par AVENIR RENOVATIONS du 20/02/2023,
— facture du 28/06/2023 éditée par AJC menuiserie,
— bon de commande édité par AVENIR RENOVATIONS du 22/02/2023,
— devis ATLANTEM du 27/02/2023 transmis au client,
— bon pour accord technique édité par ATLANTEM du 12/04/2023 signé par Monsieur [Y],
— accusé de réception de commande de ATLANTEM du 11/04/2023,
— procès-verbal de réception de chantier du 18/07/2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
Ce délai a été prorogé au 29 novembre 2024.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSOLUTION AMIABLE DU LITIGE
Il ressort des éléments du dossier qu’une tentative de conciliation a été effectuée par application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. L’action de Monsieur [E] [Y] est donc recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.
Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Relèvent de la garantie de parfait achèvement les désordres apparents ayant fait l’objet de réserves, les défauts de conformité, les défauts d’isolation.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entreprise concernée.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
Le délai de la garantie court pendant une durée d’un an à compter de la réception des travaux.
La responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par le professionnel par application à l’article 1231-1 du code civil.
SUR CE,
La SAS [N] 35 RENOVATIONS a procédé à l’aménagement d’un garage en pièce de vie.
Selon commande acceptée et payée du 26 septembre 2022, les travaux ont consisté à créer des ouvertures dans le mur et le plancher ; ils ont débuté le 02 janvier 2023.
Le procès-verbal de réception avec réserves a été signé par les parties le 18 juillet 2023, ce qui lui confère son caractère contradictoire.
Les réserves portent sur la nécessité de réparer la fenêtre et de poser des tapées d’isolation de 120mm.
La saisine du tribunal remonte au 24 janvier 2024. Le délai pour agir a été respecté. La SAS [N] 35 RENOVATIONS est donc tenue de la garantie de parfait achèvement.
Il résulte des pièces du dossier que l’entreprise [N] n’a pas respecté son engagement d’effectuer les travaux de reprise relatifs aux réserves exprimées lors de la réception. Aucun procès-verbal de levée des désordres réservés n’a donc été produit par la SAS [N] 35 RENOVATIONS pour se décharger de responsabilité.
A l’audience, Monsieur [O] [N] a reconnu des manquements mais a prétexté un manque d’informations de la part du client pour justifier son refus d’entreprendre les travaux de réfection.
Est produit un courriel de Monsieur [O] [N] qui a écrit au client le 02 octobre 2023 en ces termes : « Nous reconnaissons que l’ensemble menuisier (châssis fixe + porte) n’a pas été posé avec les contre-tapées pour reprendre le doublage comme il était prévu et nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. Sauf erreur, il ne nous a jamais été communiqué de votre part, lors de la prise de cote pour la fabrication des menuiseries que vous souhaitiez prévoir un retour isolé le long du châssis en question. Si tel avait été le cas, nous aurions été obligés de modifier l’ouverture maçonné afin de pouvoir assurer l’étanchéité de la menuiserie avec la maçonnerie ».
Le tribunal rappelle qu’il appartient au professionnel de se renseigner sur les besoins et le projet d’aménagement de son client. En l’espèce, il ne résulte pas des échanges et factures que le client a mal renseigné l’entrepreneur ni mis à mal la faisabilité des travaux commandés.
Il est bien fait état de la nécessité d’un assemblage avec tapées permettant un doublage 120 mm pour assurer une bonne isolation.
En tout état de cause, l’entreprise n’a pas démontré que les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art ; qu’ils sont conformes aux exigences contractuelles.
Monsieur [E] [Y] fait en effet valoir que la pose du bloc porte + fenêtre présente des défauts de conformité qui ont été constatés par procès-verbal du 09 janvier 2024 produit à l’instance, énumérés comme suit : jour visible sous le seuil, le dormant sur sa partie latérale ne comporte aucun cache ou habillage, manque d’espace pour fixer des rails, finitions grossières, des trous ou espaces sont visibles.
Les photos prises mettent en évidence les défauts de conformité et les problèmes d’isolation et d’étanchéité en résultant.
Ce procès-verbal de constat d’huissier est récent et suffisant sur le plan probatoire pour constater le manque de diligences du professionnel et les défauts allégués.
Force est de constater que la commande et la pose d’une nouvelle fenêtre aux bonnes dimensions s’imposaient. La proposition intermédiaire faite par la SAS [N] 35 RENOVATION par courriel du 02 octobre 2023, consistant à décaler la menuiserie vers l’intérieur, à refaire le seuil béton et à coller une plaque de placo, n’était pas satisfaisante.
Il résulte des échanges produits aux débats que le bloc porte + fenêtre a été déposé ; Monsieur [E] [Y] verse aux débats un devis n°5400 édité par la SARL MENUISERIE HONORE le 18 janvier 2024 aux fins de dépose de l’ancienne menuiserie.
La société [N] 35 RENOVATIONS n’a pas souhaité récupérer le matériel.
Les travaux de réparation sont évalués à la somme de 1993,95€. Cette somme ne paraît pas disproportionnée au regard des défauts constatés.
A l’audience, Monsieur [E] [Y] a précisé que les travaux de réfection ont depuis été réalisés.
A la lumière de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande principale de Monsieur [E] [Y]. La SAS [N] 35 RENOVATIONS sera condamnée à lui payer la somme de 1993,95€ au titre des travaux de reprise.
Monsieur [E] [Y] sollicite du tribunal qu’il condamne la partie défenderesse à lui payer la somme de 1600€ à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus. Il évoque ainsi un préjudice de jouissance (pièce de vie non utilisable), un préjudice financier (frais de chauffage plus élevés résultant d’une mauvaise isolation) et un préjudice moral, évoquant des retards dans le chantier et des tracas liés à cette procédure.
Le demandeur à l’instance doit prouver la réalité de chaque préjudice et le chiffrer. Or, il ne produit aucun justificatif. Il sera par conséquent débouté de cette demande distincte.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant, la SAS [N] 35 RENOVATIONS sera condamnée aux entier dépens d’instance, en ce compris la somme de 373€ correspondant au coût du constat d’huissier en date du 09 janvier 2024, outre la somme de 179,80€ correspondant à la facture d’huissier du 03 octobre 2023 et la somme de 199,90€ correspondant à la facture d’huissier du 12 octobre 2023.
Monsieur [E] [Y] sollicite du tribunal qu’il condamne la partie défenderesse à lui payer la somme de 379,70€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (honoraires d’avocat, frais de déplacement, d’hébergement …). Il ne produit aucun justificatif, il sera par conséquent débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant par jugement CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE,
CONDAMNE la SAS [N] 35 RENOVATIONS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 1993,95€ au titre des travaux de reprise ;
DEBOUTE Monsieur [E] [Y] de sa demande de dommages et intérêts distincts ;
DEBOUTE Monsieur [E] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS [N] 35 RENOVATIONS, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens d’instance en ce compris la somme de 373€ correspondant au coût du constat d’huissier en date du 09 janvier 2024, outre la somme de 179,80€ correspondant à la facture d’huissier du 03 octobre 2023 et la somme de 199,90€ correspondant à la facture d’huissier du 12 octobre 2023.
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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