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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 avr. 2025, n° 24/05258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Mars 2025
N° RG 24/05258 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XCO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur CNR et d’assureur DO
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
SMA SA, S.A., dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société SAN NICOLAS dite DSN
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SNC Cremieux a fait réaliser à [Localité 5] un ensemble immobilier dénommé [Adresse 4].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA Allianz IARD.
La déclaration d’ouverture de chantier serait intervenue le 30 janvier 2017 et la réception le 05 avril 2019.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— M. [P] ainsi que le Cabinet Carta au droit duquel vient aujourd’hui la Société Carta Reichen et [R] Associés au titre d’une maitrise d’œuvre de conception des travaux,
— Le BET SECMO BET en qualité de BET structures,
— Le BET TEP 2E Ingénierie au titre de la conception et la maitrise d’œuvre des lots plomberie et eau chaude sanitaire et de la rédaction des CCTP des lots courants forts et faibles et VMC.
La maitrise d’œuvre d’exécution a été confiée à la société SEPROCI.
La société Bureau Veritas Construction est intervenue en qualité de contrôleur technique.
La société Travaux du Midi était titulaire des lots terrassements et gros-œuvre.
Sont également intervenues en qualité de cotraitantes de la société Travaux du Midi :
— la société SOTRAP pour le lot menuiseries extérieures,
— la société Azur Confort pour les lots plomberie – ECS – VMC,
— la société SNP pour le lot peinture,
— la société SEMBI pour le lot électricité courant fort et faible,
— la société Kone pour le lot ascenseur.
La société San Nicolas DSN, assurée auprès de la SMA SA, est intervenue au titre du lot menuiseries extérieures en qualité de sous-traitant de la société SOTRAP.
Par ordonnance en date du 15 janvier 2021, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [E] [O], à la demande du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice.
Les opérations d’expertise ont par la suite été déclarées communes et opposables à d’autres parties par ordonnances du président du tribunal judiciaire de Marseille en date des 19 novembre 2021, 14 mars 2022, 29 septembre 2023 et 5 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, la SA Allianz IARD a assigné en référé la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société San Nicolas DSN, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 07 mars 2025, la SA Allianz IARD, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La SMA SA, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 15 janvier 2021, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 20/01698).
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que la société San Nicolas DSN qui est intervenue à l’acte de construire au titre du lot menuiseries extérieures en qualité de sous-traitant de la société SOTRAP, était assurée auprès de la SMA SA.
La SA Allianz IARD justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société San Nicolas DSN, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SA Allianz IARD, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société San Nicolas DSN, l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 15 janvier 2021 (n° RG 20/01698);
Déclarons communes et opposables à la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société San Nicolas DSN les opérations d’expertise confiées à M. [E] [O] ;
Disons que la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société San Nicolas DSN sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SA Allianz IARD.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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