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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 14 janv. 2025, n° 24/03922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 24/03922 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JAOI
Code NAC 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [S] [W]
né le 08 Août 2002 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
EN DEMANDE
Non comparant, ni représenté
ET
S.A. 3F NORMANVIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
EN DEFENSE
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au Barreau de CAEN, Case 24, substitué par Me Laurence DOREL, avocat au Barreau de CAEN
Après débats à l’audience publique du 12 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, la société 3F Normanvie a fait signifier à Monsieur [S] [W], un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen le 11 juillet 2024 et un commandement de quitter les lieux habités dans un délai de deux mois.
Par requête enregistrée au greffe du service de l’exécution le 7 octobre 2024, Monsieur [S] [W] a sollicité l’octroi de délais d’expulsion
A l’audience du 12 novembre 2024, Monsieur [S] [W] n’est ni présent ni représenté.
La société 3F Normanvie, représentée par son conseil, s’oppose à la demande de délais et sollicite la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délais d’expulsion
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 412-4 du même code que « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Monsieur [S] [W] ne s’étant pas présenté à l’audience, il n’a fait valoir aucun argument au soutien de sa demande de délai d’expulsion qui ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [W] ne se présentant pas à l’audience, il sera condamné aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la société 3F Normanvie la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [S] [W] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE la demande de Monsieur [S] [W] de délais d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à verser à la société 3F Normanvie la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [W] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S.HOURNON L. POTERLOT
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