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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 7 janv. 2025, n° 20/10110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 20/10110 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VBEO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20J
N° RG 20/10110 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VBEO
N° minute : 25/
du 07 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
DIVORCE
AFFAIRE :
[I]
C/
[W]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [D] [M] [I]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 8]
DEMEURANT
[Adresse 4]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocats au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Madame [U] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]
DEMEURANT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Maître Claire DELOIRE, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 20/10110 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VBEO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 20 mai 2021,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [D] [M] [I]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 8]
et de :
Madame [U] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 2004 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (GIRONDE), avec un contrat de mariage reçu le 9 février 2004 par Maître [R] [C], Notaire à [Localité 10].
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation .
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Mme [U] [W] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Fixe à la somme de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000€) la prestation compensatoire due en capital par M. [D] [I] à Mme [U] [W], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
En ce qui concerne les enfants :
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] que le père devra verser directement entre les mains de l’enfant majeur à la somme de TROIS CENTS EUROS (300€), à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] que la mère devra verser directement entre les mains de l’enfant majeur à la somme de DEUX CENTS EUROS (200€), à compter de la décision et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [B] que le père devra verser directement entre les mains de l’enfant majeur à la somme de TROIS CENTS EUROS (300€), à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [B] que la mère devra verser directement entre les mains de l’enfant majeur à la somme de DEUX CENTS EUROS (200€), à compter de la décision et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de chacun des enfants majeurs et sans frais pour celui-ci.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule:
P = Pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux du mois de mai 2021 pour [Z] et taux de ce mois pour [B]) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 8] tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local [XXXXXXXX03]).
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier présent lors du prononcé
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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