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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 janv. 2025, n° 24/01467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01467 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTM2
AFFAIRE : [B] [W], [H] [T] C/ S.A.S.U. GARAGE MARCIANO, S.A.S.U. TABARD AUTOS DEMOLITION T.A.D, exerçant son activité sous l’enseigne CARECO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [W]
né le 13 Juin 1982 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [H] [T]
née le 17 Septembre 1981 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSES
S.A.S.U. GARAGE MARCIANO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. TABARD AUTOS DEMOLITION T.A.D, exerçant son activité sous l’enseigne CARECO,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cécile ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Débats tenus à l’audience du 09 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître Cécile ABRIAL (Barreau de St Etienne), Expédition
Maître [M] [Z] de la SELARL PARALEX (Barreau de St Etienne), Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
[B] [W] et [H] [T] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par actes des 29 juillet et 1er août 2024 la société Garage Marciano SASU et la société Tabard Autos Démolition (TAD) SASU, exerçant son activité sous l’enseigne Careco, pour voir ordonner en application de l’article 145 du Code de procédure civile l’expertise du véhicule de marque Citroën modèle C5 immaticulé [Immatriculation 5] que le garage Marciano leur a vendu le 22 juillet 2023 au prix de 7500 euros suite à la parution d’une annonce sur le site Le Bon Coin, et qui depuis la vente est affecté de pannes et d’avaries, voir condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il leur avait été indiqué lors de la vente qu’une révision complète devait être effectuée sur le véhicule, vidange, changement des filtres et des plaquettes … Depuis août 2023, le véhicule présente un problème de filtre à air et de filtre habitacle obstrués, des plaquettes ayant largement dépassé le témoin d’usure. Des pannes se sont produites à plusieurs reprises depuis les vacances d’été de 2023, puis mi décembre 2023. Monsieur [W] a contacté son vendeur pour obtenir la prise en charge des réparations dans le cadre du contrat de garantie souscrit lors de l’achat. Il leur a été indiqué que la boîte de vitesses avait été changée au mois de mars 2023 par la société Careco. Le Garage Marciano a pris en charge le véhicule au mois de janvier 2024 pour remplacer la boîte de vitesse, et le véhicule a été ramené à leur domicile le 9 mars 2024. Des problèmes subsistent sur la boîte de vitesses, puisque les vitesses ont du mal à passer, la climatisation ne fonctionne pas, les suspensions ont été déréglées, certains éléments sont manquants sur les roues, gougeons et cache écrous. Le véhicule n’est plus en état de circuler et est immobilisé.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Tabard Autos Démolition SAS sollicite le rejet de la demande formée à son encontre et la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société TAD a vendu à la société Garage Marciano le 16 mars 2023 une boîte à vitesse d’occasion PSA garantie un an pour la somme de 900 euros, qu’elle aurait donc montée sur le véhicule litigieux, puis vendue aux consorts [W]/[T]. La société Garage Marciano lui a ensuite demande la mise en jeu de la garantie contractuelle, et elle a remboursé à cette société la somme de 900 euros. Il n’existe aucun motif légitime à sa mise en cause, dès lors qu’elle n’a fait que vendre à un professionnel cette boîte à vitesse, qu’elle n’a pas installée sur le véhicule, puis qu’elle a remboursée compte tenu de son dysfonctionnement. Elle n’est jamais intervenue sur le véhicule et n’a fait qu’essayer le véhicule avant le démontage des pièces défectueuses. Lorsque la société Garage Marciano a changé la boîte à vitesses an janvier 2024, elle n’est intervenue en rien.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les demandeurs maintiennent leur demande à l’égard de la société TAD, et font valoir qu’elle évoque cinq changements de boîte sur le même véhicule.
Régulièrement citée suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la société Garage Marciano ne comparaît pas.
SUR CE
Il résulte des échanges entre les parties produits au dossier qu’après la vente du véhicule par la société Garage Marciano, celui-ci a connu diverses pannes. La société Tabard Autos Démolition a fourni la boîte à vitesses au mois de mars 2023, qui s’est avérée défectueuse, que la société Garage Marciano aurait de nouveau changée au mois de janvier 2024, par une autre qui serait également défectueuse. Toutefois aucune facture n’est produite aux débats concernant les réparations réalisées par la société Garage Marciano, et il n’est pas établi que la boîte à vitesses qui se trouve actuellement sur le véhicule n’est pas celle vendue par la société Tabard Autos Démolition, même si celle-ci a remboursé le prix de cette boîte à vitesses à la société Garage Marciano. Aucune analyse technique du véhicule n’a encore été menée.
La société Tabard Autos Démolition doit être maintenue à la cause, sa responsabilité ne pouvant être tout à fait écartée si les défauts de la boîte à vitesses qu’elle a fournie ont occasionné d’autres désordres sur le véhicule.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux frais avancés des demandeurs, qui y ont seuls intérêt, et qui devront donc supporter les dépens, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [P] [D],
demeurant [Adresse 2],
expert près la cour d’appel de [Localité 7],
avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
— se rendre au lieu où est entreposé le véhicule de marque Citroën modèle C5 2.0 HDI 136 CV, immatriculé [Immatriculation 5] ;
— déterminer l’historique du véhicule et le décrire ;
— décrire les désordres affectant le véhicule et en déterminer les causes et l’origine ;
— dire si les désordres qui affectent ce véhicule le rendent impropre à sa destination ou le diminuent, et dans quelle proportion ;
— dire si ces désordres existaient déjà lors de la vente du véhicule à monsieur [W] et madame [T], s’ils étaient décelables par un non professionnel ;
— préciser les réparations menées par la société Garage Marciano sur le véhicule, et dire si la boîte à vitesses en place sur le véhicule a été ou non fournie par la société Tabard Autos Démolition et si elle est défectueuse ;
— préciser les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule et en chiffrer le coût ;
— donner son avis sur la durée des travaux de remise en état du véhicule ;
— donner son avis sur les préjudices subis par monsieur [W] et madame [T] ;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités encourues.
FIXONS à la somme de 3000 euros le montant de la somme que les demandeurs doivent consigner à la régie d’avances et de recettes de la présente juridiction dans le délai de deux mois, soit avant le 15 mars 2025, faute de quoi la présente désignation sera caduque.
DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui IMPARTISSONS un délai de douze mois pour déposer son rapport définitif, soit avant le 15 mars 2026, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
CONDAMNONS [B] [W] et [H] [T] aux dépens.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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