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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 27 janv. 2026, n° 25/03410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE POSTALE CONSUMER c/ FINANCE, SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/03410
N° Portalis DBX4-W-B7J-URQT
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 27 Janvier 2026
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal
C/
[G] [T] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Janvier 2026
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 27 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [T] [F]
domicilié chez Madame [V] [I], [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 13 octobre 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [G] [T] [F] afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
Sur le fondement de la déchéance du terme et de la résiliation du contrat
16.937,42€ majorée des intérêts au taux contractuel à compter de l’arrêté de compte du 21 juillet 2025, au titre d’une offre de prêt personnel souscrite le 2 décembre 2022 pour un montant de 20.000€ au TAEG de 4,20% remboursable en 84 mensualités de 293,06€ avec assurance,Très subsidiairement, si la juridiction contestait la validité du contrat,
condamner Monsieur [G] [T] [F] au capital emprunté une fois déduit les sommes versées soit la somme de 13.722,72€,En tout état de cause :
500€ à titre de dommages et intérêts,600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 24 novembre 2025.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [G] [T] [F], assigné à personne, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme
En l’absence de contrat produit au dossier, aucune clause de déchéance du terme ne peut être actionnée.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Depuis le mois d’octobre 2024, Monsieur [G] [T] [F] n’a pas repris le paiement des échéances courantes et n’a plus procédé à aucun versement, malgré les mises en demeure et l’assignation délivrée, ce qui constitue un manquement suffisamment grave à ses obligations pour justifier la résiliation judiciaire du contrat au 27 janvier 2026, date de la décision.
Sur l’offre de prêt personnel souscrite le 2 décembre 2022
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne peut produire le contrat de crédit mais fourni l’enveloppe de preuve de la signature électronique, la preuve de la consultation du FICP et du déblocage des fonds corroboré par les paiements opérés par Monsieur [G] [T] [F] pendant presque deux ans, les justificatifs d’identité et de ressources de l’emprunteur et les mises en demeure des 14 janvier, 4 mars et 25 avril 2025 ainsi que le décompte de sa créance.
Cependant, faute d’être en mesure de produire le contrat signé par Monsieur [G] [T] [F] tant le taux contractuel que les obligations en matière de crédit à la consommation ne peuvent être vérifié. Elle ne peut donc prétendre qu’au remboursement du capital emprunté une fois déduites les sommes versées.
En conséquence, Monsieur [G] [T] [F] sera condamné au paiement de la somme de 13.722,72€ avec intérêt au taux légal plafonné à 2% à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire
Aucun élément ne vient justifier cette demande qui sera en conséquence rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [G] [T] [F] à lui verser une somme de 250€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens
Monsieur [G] [T] [F], partie perdante, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare n’y avoir lieu à l’application de la clause de déchéance du terme, faute de production du contrat,
Prononce la résiliation du contrat avec effet au 27 janvier 2026,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque,
Condamne Monsieur [G] [T] [F] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 13.722,72€ avec intérêts au taux légal plafonné à 2% à compter de la signification de la présente décision,
Déboute la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande indemnitaire,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [G] [T] [F] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 250€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] [T] [F] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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