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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 20 févr. 2024, n° 23/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 20 Février 2024
N° RG 23/00376 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XLV7/ 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[X] [E] [Y] épouse [Z]
C/
[D] [Z]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 20 Février 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 décembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X] [E] [Y] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Armelle BLANCHARD, Avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1307
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-elisabeth CHARLERY, Avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1206
copies exécutoires délivrées le :
à :
— Me Armelle BLANCHARD, vestiaire : 1307
— Me Marie-elisabeth CHARLERY, vestiaire : 1206
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées par LRAR le
à :
— Madame [X], [E], [Y] épouse [Z]
— Monsieur [D] [Z]
copies exécutoires délivrées le :
à :
— caf (ifpa)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [X] [Y], le 5 décembre 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [X] [E] [Y], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7] (69)
et de
Monsieur [D] [Z], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 4] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 15 mars 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE la convention du 19 septembre 2023 signée par les parties et leurs conseils et DIT qu’elle demeurera annexée au présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les frais de partage ;
CONSTATE que Madame [X] [Y] et Monsieur [D] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur [G] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
Période scolaire :
Chez la mère : du vendredi 18 heures 30 des semaines paires au vendredi 18 heures 30 des semaines impaires et les mercredis des semaines paires de 8 heures 30 à 18 heures,
Chez le père : du vendredi 18 heures 30 des semaines impaires au vendredi 18 heures 30 des semaines paires sauf le mercredi de 8 heures 30 à 18 heures,
Petites vacances scolaires : maintien de l’alternance sauf s’agissant la journée du mercredi,
Vacances de Noël :
Les années paires : chez la mère du 24 décembre à 11 heures au 25 décembre 11 heures et chez le père du 25 décembre 11 heures au 26 décembre 11 heures,
Les années impaires : chez le père du 24 décembre à 11 heures au 25 décembre 11 heures et chez la mère du 25 décembre 11 heures au 26 décembre 11 heures,
Vacances d’été qui courent du 1er juillet au 31 août : partage par quart :
Chez la mère : les 1er et 3ème quart les années paires et les 2nd et 4ème quart les années impaires,
Chez le père : les 1er et 3ème quart les années impaires et les 2nd et 4ème quart les années paires,
DIT que le parent qui prend en charge l’enfant pour sa période le récupère au domicile de l’autre parent ;
DIT que les vacances d’été se terminent le vendredi précédant la rentrée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
FIXE à 180 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [D] [Z], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [X] [Y] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [C] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C] est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [Y] ;
DIT que la contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE l’accord des parties pour dire que [G] est rattaché socialement à Madame [X] [Y] et fiscalement à chacun des parents par moitié ;
DIT n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation de [G] ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [X] [Y] et par Monsieur [D] [Z] chacun à hauteur de la moitié des frais relatifs à l’enfant [G] (frais de scolarité, d’activité extra-scolaires, de voyages scolaires et de frais médicaux et paramédicaux restés à charge), au besoin les y condamne ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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