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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 11 mars 2025, n° 23/01569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01569 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XOEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
N° RG 23/01569 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XOEU
DEMANDEUR :
M. [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
[8] [Localité 12] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Madame [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [H] a été victime d’un accident de travail en date du 4 février 2008 pris en charge le 14 mars 2008 au titre de la législation professionnelle par la [6] [Localité 12] [Localité 11].
L’état de santé de Monsieur [T] [H] a été déclaré guéri à la date du 5 mars 2008.
Le 23 avril 2021, Monsieur [T] [H] a présenté à la [6] [Localité 12] [Localité 11] un certificat médical de rechute au titre de l’accident de travail du 4 février 2008 (douleurs de l’épaule gauche infiltration sous scanner prévue), laquelle a bénéficié d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle le 4 juin 2021.
Sur avis de son médecin conseil, la [5] ([7]) de [Localité 12] [Localité 11] a, par courrier du 12 janvier 2023, informé Monsieur [T] [H] de la consolidation des lésions, suite à sa rechute du 23 avril 2021, à compter du 15 janvier 2023.
Monsieur [T] [H] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 30 juin 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 16 août 2023, Monsieur [T] [H] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 16 novembre 2023.
Par jugement du 9 janvier 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :
— Ordonné une expertise médicale judiciaire de l’assuré et nommé pour y procéder le Docteur [E] [Y], avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [T] [H] détenu par l’assuré lui-même, la [6] [Localité 12] [Localité 11] et convoquer les parties.
2) Examiner Monsieur [T] [H] et/ou le dossier médical de l’assuré.
3) Dire si l’état de santé de l’assuré, victime d’un accident de travail le 4 février 2008, pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 15 janvier 2023 des suites de la rechute du 23 avril 2021,
4) Dans la négative, dire à quelle date son état de santé par suite de la rechute de l’accident était consolidé ou guéri,
5) Faire toutes observations utiles.
— Et renvoyé à l’audience du 25 juin 2024.
Par ordonnance du 5 mars 2024, le Docteur [V] a été désigné en remplacement du Docteur [Y] avec la même mission d’expertise.
L’expert, le Docteur [V], a établi son rapport reçu au greffe le 26 juin 2024, lequel a été notifié aux parties le 27 juin 2024 avec convocation des parties pour l’audience du 15 octobre 2024.
L’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience du 21 janvier 2015, Monsieur [T] [H] s’étant présenté en fin de matinée de l’audience du 15 octobre 2024 après le départ de la Caisse.
Lors de l’audience de renvoi du 21 janvier 2025, Monsieur [T] [H] déclare qu’il n’a pu se rendre à l’expertise du Docteur [V] ni lui envoyer ses pièces médicales par courrier pour des raisons financières. Il maintient sa contestation de la consolidation de la rechute de son accident du travail.
La [6] LILLE DOUAI demande au Tribunal de :
— Confirmer la date de consolidation au 15 janvier 2023,
— Condamner Monsieur [T] [H] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [T] [H] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [T] [H] a été victime d’un accident de travail en date du 4 février 2008 (circonstances non précisées) pris en charge par la [7] le 14 mars 2008 au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [T] [H] a été déclaré guéri à la date du 5 mars 2008.
Le 23 avril 2021, Monsieur [T] [H] a présenté à la [7] un certificat médical de rechute au titre de l’accident de travail du 4 février 2008 pour des « douleurs de l’épaule gauche infiltration sous scanner prévue », laquelle a été pris en charge au titre de la législation professionnelle le 4 juin 2021.
Sur avis de son médecin conseil, la [7] a fixé la consolidation des lésions de l’assuré, suite à sa rechute du 23 avril 2021 de l’accident de travail du 4 février 2008, à compter du 15 janvier 2023.
Sur contestation de Monsieur [T] [H], la commission médicale de recours amiable a été saisie, laquelle dans sa séance du 30 juin 2023 a confirmé la décision du médecin conseil et confirmé le courrier de notification de la [7] du 12 janvier 2023.
Sur contestation de Monsieur [T] [H], une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 9 janvier 2024 confiée au Docteur [Y].
Une ordonnance de changement d’expert du 5 mars 2024 a confié la mission d’expertise au Docteur [V].
L’expert, le Docteur [V] a conclu dans son rapport d’expertise reçu au greffe le 26 juin 2024 que :
« Après avoir convoqué les parties le 6 juin 2024 à 10h en mon cabinet,
Après avoir eu communication des pièces médicales du dossier par la [7],
Pièces versées par le demandeur : néant
Monsieur [T] [H] a décliné l’expertise 72 heures avant et n’a pas voulu fournir les pièces médicales nécessaires à l’instruction de celle-ci.
Nous disposons uniquement du rapport médical de la sécurité sociale qui nous dorme les renseignements suivants :
Accident de travail du 04/02/2008, traumatisme épaule gauche chez un droitier par choc direct.
Rechute du 23/04/2021.
Examen clinique : [13] abaissement du moignon de l’épaule, mouvements complets, Jobe négatif
Discussion et conclusion du médecin conseil ayant pris décision initiale : Consolidation avec retour à l’état antérieur.
Le médecin conseil constate que les lésions prises en charge en rechute sont ?xées et ont pris un caractère permanent et dé?nitif permettant d’apprécier la capacité permanente consécutive au sinistre. Les séquelles imputables à la rechute sont indemnisables au titre du barème indicatif d’invalidité (accident du travail).
La rechute est donc considérée comme guérie et l’état séquellaire indemnisable est celui antérieurement évalué.
Analyse de recours sur la commission : Ce jour, les lésions du bras gauche secondaire à l’accident du travail du 04/02/2008 qui ont fait l’objet d’une nouvelle rechute du 23/04/2021, ne sont plus évolutives et ne nécessite plus de soins actifs : ils sont donc stabilisés.
Comparativement à l’examen clinique du médecin conseil, l’état de santé de M. [H] [T] ne s’est pas modifié en aggravation ou en amélioration. Ceci justi?e de retenir la date du 15/01/2023 comme date de consolidation.
Conclusion :
M. [H] [T] nous a informé 72 heures avant l’expertise qu’il ne venait pas et qu’il ne fournissait pas ses documents médicaux.
En l’absence de nouveaux documents médicaux fournis par M. [H] [T], nous pouvons conclure que M. [H] [T] est consolidé au 15/01/2023 "
En application de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Au cas présent, force est de constater à la lecture de l’expertise que le Docteur [V] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 9 janvier 2024 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié, dénué d’ambiguité sur la base des pièces médicales du dossier envoyées par la [7] mais en l’absence de documents médicaux apportés à l’expert par Monsieur [H].
Monsieur [T] [H] conteste les conclusions de l’expertise à l’appui des pièces médicales initiales de son recours qui n’ont pas été transmises à l’expert.
On parle de consolidation quand, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
En l’état des éléments du débat analysés par l’expert et de la lecture des conclusions de l’expertise, il résulte que l’état de santé de Monsieur [H] n’évoluait plus en aggravation ni en modifications thérapeutiques majeures et significatives à la date du 15 janvier 2023 et qu’à partir de cette date il s’agit de séquelles imputables à la rechute qui sont indemnisables au titre du barème indicatif d’invalidité (accident du travail).
Il convient donc d’en tirer toutes conséquences, d’entériner le rapport d’expertise et de dire que l’état de santé de Monsieur [T] [H] était consolidé à la date du 15 janvier 2023 de la rechute du 23 avril 2021 de l’accident du travail du 4 février 2008.
En conséquence, Monsieur [T] [H] devra être débouté de son recours.
Monsieur [T] [H], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance.
En application des dispositions des articles L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise médicale judiciaire resteront à la charge de la [7].
L’équité commande de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par la [7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
VU le jugement avant dire droit du 9 janvier 2024,
VU l’ordonnance de changement d’expert du 5 mars 2024,
VU le rapport d’expertise médicale du Docteur [V] reçu le 26 juin 2024,
DIT que l’état de santé de Monsieur [T] [H] était consolidé à la date du 15 janvier 2023 de la rechute du 23 avril 2021 de l’accident du travail du 4 février 2008.
DÉBOUTE Monsieur [T] [H] de son recours,
CONDAMNE Monsieur [T] [H] aux dépens,
RAPPELLE que les frais de l’expertise médicale restent à la charge de la [6] [Localité 12] [Localité 11],
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [9]
— 1 CCC à M. [T] [H]
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