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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 nov. 2025, n° 25/04289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04289 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OID
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 novembre 2025 à 15:13
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 août 2025 par PREFECTURE DE L’AIN à l’encontre de [G] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 28/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 23/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 23/10/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 06 Novembre 2025 à 14:34 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [G] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[G] [V]
né le 03 Mars 2004 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [F] [N] interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [V] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de THONON LES BAINS en date du 05 décembre 2024 a condamné [G] [V] à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 25 août 2025 notifiée le 25 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 août 2025;
Attendu que par décision en date du 28/08/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 23/09/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [V] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 23/10/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 06 Novembre 2025, reçue le 06 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’à l’audience, le conseil de l’intéressé demande le rejet de la requête préfectorale au motif tiré d’une absence de perspective d’éloignement, faisant valoir qu’à l’occasion de sa réponse du 4 novembre 2025, la Tunisie s’est contentée de communiquer une adresse mail ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 744-2 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Attendu qu’au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2° l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’ éloignement au titre du 5° de l’ article L 631-3,
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ ordre public .
L’ étranger est maintenu en rétention jusqu’ à ce que le juge ait statué .
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’ expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de 15 jours.
Si l’ une des circonstances mentionnées aux 1°,2° ou 3° ou au 7ème alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’ avant dernier alinéa , elle peut être renouvelée une fois , dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’ excède alors pas 90 jours » ;
Attendu d’une part que la rétention administrative de [G] [V] débutée le 25 août 2025 , a été prolongée pour 26 jours par le juge le 28août 2025, pour 30 jours le 23 septembre 2025 et pour 15 jours le 23 octobre 2025 ;
que [G] [V] est démuni de tout document d’identité en cours de validité et se dit algérien ; qu ‘ il n’ a cependant été reconnu ni par les autorités algériennes, ni par les autorités marocaines ;
que le 27 août 2025, les autorités allemandes , suisses et des Pays Bas ont également été destinataires d’une demande de réadmission à la suite des demandes d’ asile effectuées par [G] [V] en 2022 et 2023 dans ces Etats :
que ces autorités ont toutes refusé de le réadmettre sur leur territoire ;
que les autorités tunisiennes qui avaient été sollicitées le 02 juin 2025 , ont été relancées à plusieurs reprises, dont la dernière fois le 04 novembre 2025; qu’à cette occasion, ces autorités demandaient au préfet d’envoyer sa demande sur l’une des diverses adresses mail qu’elles communiquaient ;
Attendu que l’ intéressé a été condamné :
— par le TC de [Localité 4] le 05-12-2024 à la peine de 12 mois d’ emprisonnement avec maintien en détention ainsi qu’ à une interdiction du territoire français pendant 5 ans et à une interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation pendant 5 ans, pour des faits d’ escroquerie, port sans motif légitime d’ arme blanche ou incapacitante de catégorie D, recel de bien volé, tentative de vol aggravé ;
que par sa décision du 23 octobre 2025, confirmée par la cour d’ appel le 25-10-2025, le juge a retenu comme établi le critère d’ un comportement de l’ intéressé constitutif d’ une menace pour l’ ordre public, caractérisée tant par la nature des infractions dont il a été reconnu coupable que par celle des peines prononcées, s’agissant d’une longue d’emprisonnement avec maintien en détention, d’une interdiction du territoire français ainsi que d’une interdiction de porter ou détenir une arme ;
qu’ au regard de ce qui précède, à lui seul, le motif d’un comportement constitutif d’ une menace pour l’ ordre public a pu dès lors fondé justement la demande du préfet aux fins d’une quatrième prolongation de la rétention administrative de [G] [V] ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 06 Novembre 2025 de la PREFECTURE DE L’AIN et de prolonger exceptionnellement la rétention de [G] [V] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’AIN à l’égard de [G] [V] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [G] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [G] [V] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [G] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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