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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 25 nov. 2025, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00383 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQOR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [G],
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/004017 du 27/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphanie ROSATI, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D102
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Ulysse GOBERT, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B104
APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :
CPAM DE LA MOSELLE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 07 OCTOBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 25 NOVEMBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
A [Localité 7], le 16 août 2024, Monsieur [E] [K] a blessé Monsieur [T] [G] par arme à feu.
Pris en charge par l’hôpital BEL-AIR, Monsieur [T] [G] a été diagnostiqué d’une fracture de l’extrémité inférieure du tibia et de la fibula suite à une plaie par balle avec point d’entrée face antérieure de la cheville.
Le 18 février 2025, le Docteur [U] [L] l’a examiné et noté la persistance des difficultés pour marcher.
Par jugement du 19 août 2024 confirmé par arrêt du 12 juin 2025, le Tribunal correctionnel a relaxé Monsieur [E] [K] des faits de violence ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours, avec usage ou menace d’une arme du fait de son état de légitime défense putative.
€ € € € € € € € € €
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date du 22 août 2025, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [T] [G] a fait assigner Monsieur [E] [K] et la CPAM DE LA MOSELLE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [E] [K] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation du sinistre qu’il a subi ;
— Ordonner une mesure d’expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à consignation, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle;
— Dire et juger les opérations d’expertise communes et opposables à la CPAM DE LA MOSELLE ;
— Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Monsieur [E] [K] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 19 septembre 2025, il demande de :
— Déclarer Monsieur [T] [G] irrecevable dans sa demande en référé ;
En conséquence :
— Le débouter de l’ensemble de ses prétentions ;
A titre subsidiaire :
— Constater l’existence d’une contestation sérieuse ;
— Débouter Monsieur [T] [G] de l’ensemble de ses prétentions ;
A titre reconventionnel :
— Condamner Monsieur [T] [G] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre provisionnel au titre de son préjudice causé par la présente assignation ;
— Le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [T] [G] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions enregistrées le 06 octobre 2025, Monsieur [T] [G] reprend les termes de son assignation et sollicite en sus le débouté de Monsieur [E] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la CPAM DE LA MOSELLE n’a pas comparu alors que l’acte introductif lui a été signifié à personne. La demande en principal étant indéterminée, la décision est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
La présente ordonnance sera commune et opposable à la CPAM DE LA MOSELLE.
Sur les fins de non-recevoir
Selon les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 5 du Code de procédure pénale dispose que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive.
Mais l’article 4 du Code de procédure pénale prévoit que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
En l’espèce, il ressort de la procédure pénale produite aux débats que Monsieur [T] [G] s’est constitué partie civile devant le Tribunal correctionnel de METZ, sollicitant une mesure d’expertise médicale. Si le Tribunal a reçu Monsieur [T] [G] en sa constitution de partie civile, il l’a débouté de ses demandes compte tenu de la relaxe prononcée au profit de Monsieur [E] [K].
Cependant, l’adage electa una via n’a vocation à s’appliquer que dans les cas où une partie a intenté une action en réparation de son préjudice devant le Juge civil puis a saisi la juridiction pénale de cette même demande et non l’inverse.
Dès lors l’action sera déclarée recevable.
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire et le Juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La légitime défense reconnue par le Juge pénal exclut toute faute et ne peut donner lieu, devant la juridiction civile, à une action en dommages et intérêts de la part de celui qui l’a rendue nécessaire quel que soit le fondement de cette demande.
Elle exonère en effet l’auteur des faits de tout lien de causalité entre son acte et le dommage subi par un tiers.
Or en l’espèce, Monsieur [E] [K] a été relaxé des faits de violence avec arme au motif qu’il se trouvait en état de légitime défense.
Dès lors, Monsieur [T] [G] sera débouté de sa demande en paiement d’une provision visant à valoir sur la réparation du préjudice résultant des faits pour lesquels Monsieur [E] [K] a été relaxé.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction doit démontrer que le litige potentiel, dans la perspective duquel il sollicite une mesure d’instruction, n’est pas manifestement voué à l’échec.
Or comme il a été démontré précédemment et en raison de la relaxe de Monsieur [E] [K] pour légitime défense, l’action de Monsieur [T] [G] en indemnisation de son préjudice est vaine dans la mesure où la juridiction civile ne peut retenir une faute ou même une responsabilité sans faute de l’auteur.
En conséquence, Monsieur [T] [G] sera débouté de sa demande d’expertise.
Sur la demande reconventionnelle
L’exercice d’une action en Justice constitue en principe un droit et ne peut dégénérer en abus pouvant engager la responsabilité d’une partie qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. L’appréciation erronée qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Si en l’espèce, le demandeur échoue à démontrer le bien fondé de ses demandes, l’action intentée ne peut être qualifiée d’abusive dans la mesure où il n’est pas fait la preuve de ce qu’elle a été conduite de façon légère ou dans l’intention de nuire à la partie adverse.
En conséquence, Monsieur [E] [K] sera débouté de sa demande de provision à valoir sur son préjudice.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Monsieur [T] [G], partie succombante, aux dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
L’équité commande d’allouer la somme de 1 000 euros à Monsieur [E] [K] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [T] [G] devra payer.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
DÉCLARE la demande recevable ;
DÉCLARE l’ordonnance commune et opposable à la CPAM DE LA MOSELLE ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [G] de sa demande de provision ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [G] de sa demande d’expertise ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [K] de sa demande de provision ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] aux entiers dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt cinq novembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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