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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 23/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
26 Mai 2025
N° RG 23/00522 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HKV5
N° MINUTE
AFFAIRE :
[T] [F]
C/
[9]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [T] [F]
CC [9]
CC Me Etienne DELATTRE
CC la SCP PROXIM AVOCATS
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [F]
né le 30 Septembre 1972 à [Localité 6] (ILLE-ET-VILAINE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Etienne DELATTRE, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Pauline PAROIS, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
[9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier COMPO
DÉBATS FI
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Février 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2025.
JUGEMENT du 26 Mai 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC .
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 02 juin 2023, l'[8] (l’URSSAF) a mis en demeure M. [T] [F] (le cotisant) de lui régler la somme de 69.362,21 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les périodes de novembre 2020 à décembre 2022 ainsi qu’au titre de la régularisation pour l’année 2020.
Par courrier daté du 06 juillet 2023, l’URSSAF a adressé à M. [T] [F] un courrier lui indiquant qu’elle restait toujours dans l’attente du paiement de la somme de 41.535,21 euros, objet de la précédente mise en demeure.
Par courrier du 17 juillet 2023, le cotisant a contesté la mise en demeure du 2 juin 2023 devant la commission de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 13 octobre 2023, M. [T] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers. Son recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00522.
La commission de recours amiable a, en sa séance du 7 décembre 2023, validé la mise en demeure pour un montant révisé de 41.535,41 euros.
M. [T] [F] a par courrier recommandé envoyé le 11 janvier 2024 saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers sur la base de cette décision explicite de rejet. Son recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2024, date à laquelle la jonction des deux affaires a été ordonnée. Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 février 2025.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 27 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience du 24 février 2025, M. [T] [F] demande au tribunal de :
— annuler la mise en demeure du 02 juin 2023 délivrée par l’URSSAF tant dans son montant initial (63.362,21 euros) qu’ajusté (41.535,21 euros) ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cotisant soutient que la mise en demeure est imprécise en ce qu’elle mentionne une régularisation au titre de l’année 2020 sans préciser à quels mois cette régularisation fait référence ; qu’elle ne précise pas non plus en quelle qualité il serait débiteur du rappel de cotisations sollicitées ; qu’elle n’indique pas le numéro de SIRET de l’entreprise concernée par ce rappel de cotisations alors qu’il est gérant de 23 sociétés, dont 9 ont été radiées.
Le cotisant souligne que le courrier de relance du 6 juillet 2023 ne porte pas sur la même somme sans qu’aucune explication ne soit fournie ; que le montant des versements n’est pas mentionné ; que le numéro de SIRET indiqué sur ce courrier est manifestement erroné.
Le cotisant fait valoir sur le fond que la créance, objet de la mise en demeure, est en partie incertaine, puisque la somme réclamée porte notamment sur des cotisations provisionnelles 2022 et ce alors même qu’il n’a perçu aucune rémunération en 2022 ; qu’à la suite de sa déclaration de revenues 2022, le montant sollicité a été réajusté. Elle observe que l’URSSAF lui a ainsi adressé une mise en demeure pour recouvrer en avance des cotisations dont le montant n’était que provisoire et que cette pratique peut conduire à obtenir un titre exécutoire sur une créance incertaine.
Aux termes de ses conclusions du 12 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, l’URSSAF demande au tribunal de :
— valider la décision de la commission de recours amiable du 17 juillet 2023 ;
— condamner M. [T] [F] à la somme de 41.535,21 euros correspondant à 41.449,21 euros de cotisations et 82 euros de majorations de retard ;
— condamner M. [T] [F] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires ;
— condamner M. [T] [F] aux dépens et frais de procédure ;
— délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire ;
— débouter M. [T] [F] de toutes ses autres demandes.
L’URSSAF rappelle que M. [T] [F] est affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 16 mai 2013 pour une activité de gérant et qu’il est redevable à ce titre de cotisations sociales.
L’URSSAF soutient que la mise en demeure adressée le 02 juin 2023 est régulière ; qu’elle précise bien la nature des cotisations, leurs montants et les périodes auxquelles elle se rapporte et a donc permis au demandeur d’avoir connaissance de la nature et de l’étendue de ses obligations.
L’URSSAF ajoute que la mise en demeure pouvait parfaitement porter sur des cotisations provisionnelles conformément à la législation en vigueur.
L’URSSAF explique la diminution de la somme réclamée par le fait que postérieurement à la notification de la mise en demeure, le montant des cotisations dues a été recalculé compte tenu de l’absence de revenus en 2022 ; que par ailleurs deux règlements ont été réalisés en juin et juillet 2023 qui ont été pris en compte.
Elle fournit un tableau détaillant le calcul des cotisations réclamées.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de relever que la jonction des deux affaires ayant déjà été ordonnée, la demande du cotisant en ce sens est sans objet.
Sur la décision de la commission de recours amiable
Si, en application de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal de confirmer cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige.
La demande de l’URSSAF en ce sens sera rejetée.
Sur la régularité de la mise en demeure
Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d’un avertissement ou d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Selon la jurisprudence constante, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la mise en demeure émise le 02 juin 2023mentionne le montant des cotisations réclamées et la période pour laquelle elles sont dues. Elle détaille par ailleurs la nature des sommes réclamées (cotisations, régularisations et majorations) et précise le montant des versements déjà intervenus. Cette mise en demeure est adressée nominativement au cotisant et comporte, comme références, un numéro de dossier, un numéro de compte et le numéro de sécurité sociale du cotisant ou numéro d’inscription au répertoire (le NIR). La mise en demeure est adressée à une adresse figurant à [Localité 4] mais précise, en page 3, que l’établissement concerné est situé à [Localité 5].
Le courrier de relance adressé par l’URSSAF au cotisant le 06 juillet 2023 comporte les mêmes informations, en ce compris l’adresse personnelle du cotisant et une adresse à [Localité 5] qualifiée d’établissement. Il mentionne en outre un numéro de SIRET.
Cependant, il est établi, et cela n’est pas contesté par l’organisme de recouvrement, que M. [T] [F] est gérant de plusieurs sociétés dont plusieurs sont domiciliées à la même adresse à [Localité 5].
Il n’est pas non plus discuté le fait que le numéro de SIRET figurant sur le courrier du 06 juillet 2023 ne correspond à aucune d’entre elles. L’URSSAF ne fournit aucune explication sur ce point
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la mise en demeure litigieuse émise le 02 juin 2023 n’a pas permis au cotisant de connaître la cause de son obligation dès lors qu’elle n’indique que son numéro de travailleur indépendant et ce alors même qu’il est démontré que M. [T] [F] était gérant de plusieurs sociétés au moment de l’émission de cette mise en demeure et qu’il n’a donc pas été mise en mesure de savoir à quelle activité les sommes réclamées correspondaient.
La mise en demeure étant irrégulière, il y a lieu de l’annuler.
L’URSSAF sera en conséquence déboutée de sa demande de condamnation à paiement du cotisant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’URSSAF succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par le cotisant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de validation de la commission de recours amiable présentée par l’URSSAF de Bretagne ;
ANNULE la mise en demeure émise par l’URSSAF de Bretagne le 02 juin 2023 à l’encontre de M. [T] [F] tant dans son montant initial (69.362,21 euros) qu’ajusté (41.535,21 euros) ;
DÉBOUTE en conséquence l'[9] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE M. [T] [F] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[9] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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