Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2025, n° 24/02197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02197 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZPG
AFFAIRE : [C] [R] C/ [F] [T], SAS FONCIA [Localité 13], SDC [Localité 12] sis [Adresse 2] à [Localité 15], SASU LA ROSE DES SABLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [R]
né le 14 Octobre 1992 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SELARL CSJ AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [F] [T]
né le 27 Février 1963 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. FONCIA [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
SDC [Localité 12] sis [Adresse 2] à [Localité 15]
Pris en la personne de son syndic en exercice La société IMMOTYON
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Aurélie POLI de la SELARL ARMADA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SASU LA ROSE DES SABLES
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Adleine BOUDJEMAA, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 10 Février 2025
Notification le
à :
Maître [K] [O] de la SELARL ARMADA AVOCATS – 2112 (grosse + expédition)
Maître [B] [V] – 3743 (expédition)
Maître [H] [P] de la SELARL CSJ AVOCATS – 595 (expédition)
Maître [A] [E] de la SELARL [E] ASSOCIES – DPA – 709 (expédition)
+ Service du suivi des expertise, régie et expert (expéditions x3)
[C] [R] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 26 novembre 2024 la société Foncia [Localité 13] SASU, [F] [T], le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], situé à [Adresse 17] [Adresse 1], et la société La Rose des Sables SAS pour voir ordonner une expertise destinée à décrire les désordres dénoncés dans les parties privatives de Monsieur [R], cave, et de monsieur [T], local commercial, et dans les parties communes, en rechercher les causes et les travaux propres à y remédier, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires, qui a provisionné les honoraires de saisine du tribunal pour faire cesser les fuitres impactant la partie privative de Monsieur [R] ainsi que les parties communes, voir condamner la Régie Foncia ancien syndic, ou le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1500 euros HT au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [R] a acquis le 2 avril 2021 un bien immobilier situé au [Adresse 4], et sa cave subit au -1 des infiltrations qui émanent du lot commercial situé au rez-de-chaussée, correspondant à l’appartement de Monsieur [T] exploité par madame [J] [G] gérant du hammam la Rose des Sables. La société Foncia alors syndic a sollicité un contrôle de la société Qualidetec le 24 juin 2022, qui a confirmé l’origine des infiltrations et noté l’assèchement en cours pour donner suite à un curage du réseau d’évacuation des eaux usées du hammam. Les infiltrations ont repris et la mandataire de Monsieur [T] a été mise en demeure de remettre en état l’installation de plomberie. La société Foncia n’a pas saisi la juridiction malgré l’autorisation à ce titre par le syndicat des copropriétaires dans son assemblée générale du 3 juillet 2023. Les infiltrations perdurent depuis 2022 et monsieur [R] ne peut plus faire usage de sa cave.
[F] [T] formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires a déposé des conclusions par lesquelles il s’associe à la demande d’expertise et propose d’en faire l’avance des frais, et s’oppose à la demande au titre des frais irrépétibles.
Ont été inondées la cave privative de Monsieur [R], celle de madame [Y] et les parties communes situées sous le hammam. La société La Rose des Sables a fait réaliser des travaux de reprise du caniveau dès le 20 juillet 2022. L’avaloir de Monsieur [T] n’a pas été repris. Le syndicat des copropriétaires a voté en 2023 l’autorisation à agir en justice pour obtenir le traitement des fuites récurrentes en provenance du local hammam.
La société La Rose des Sables a déposé des conclusions par lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée. Elle demande de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle a réagi avec diligence dès la constatation des fuites et a effectué des travaux de reprise le 20 juillet 2022. Elle n’a pas reçu de nouvelles demandes depuis lors.
Régulièrement citée à personne habilitée, la société Foncia [Localité 13] ne comparaît pas.
SUR CE :
Il convient de faire droit à la demande d’expertise en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile pour identifier l’origine des fuites qui seraient récurrentes en provenance du local qui appartient à Monsieur [T] donné à bail à la société La Rose des Sables qui y exploite un hammam, étant précisé que la reprise des infiltrations d’eau dénoncées aux mois de juin et juillet 2022 n’a pas été objectivée par une quelconque constatation technique, la société Qualidetec ayant alors conclu à un défaut d’étanchéité d’un caniveau au niveau de l’avaloir dans le hammam du rez-de-chaussée entre la maçonnerie de celui-ci et son évacuation en PVC. Elle a conclu à la nécessité de reprendre le caniveau et son avaloir pour stopper définitivement les infiltrations d’eau au plafond de la cave 41. Elle a en outre constaté une fuite sur un raccord en eau potable sous pression et conseillé d’y remédier. La société La Rose des Sables produit une facture du 20 juillet 2022 portant sur une intervention sur le caniveau pour un montant de 733,20 euros.
Les frais de l’expertise seront avancés par le syndicat des copropriétaires qui a fait connaître son accord à cet effet, et qui supportera donc les dépens, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [X] [I]
demeurant [Adresse 5]
expert près la cour d’appel de [Localité 13], avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
— se rendre à [Localité 16], [Adresse 3], dans les parties privatives (cave) de monsieur [R], de madame [Y] (cave) et de monsieur [T] (local commercial de hammam) et dans les parties communes de la copropriété [Adresse 11] ;
— décrire les désordres précisés dans l’assignation affectant toutes les surfaces situées sous le hammam, tant privatives que communes ;
— en préciser la nature, les causes et l’origine ;
— rechercher si les désordres proviennent d’un plusieurs manquements de la société La Rose des Sables ou de son bailleur ;
— décrire les travaux propres à y remédier ;
— en chiffrer la durée et le coût ;
— donner les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues;
— donner son avis sur les préjudices subis par le demandeur à l’expertise et par madame [Y].
Fixons à la somme de 4000 euros le montant de la somme que le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] doit consigner au greffe de la présente juridiction dans le délai de deux mois soit le 15 Mai 2025, faute de quoi la présente désignation sera caduque.
Disons que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui impartissons un délai de douze mois soit le 15 Février 2026 pour déposer son rapport définitif, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
Condamnons le syndicat des copropriétaires [Localité 12] aux dépens.
Laissons à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mère ·
- Établissement scolaire ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Partage
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Indexation ·
- Saisie ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Date ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Se pourvoir ·
- Action ·
- Conseil d'etat ·
- Assesseur ·
- Pourvoir ·
- Acceptation
- Régularisation ·
- Provision ·
- Charges ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Retard ·
- Paiement
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Turquie ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salaire de référence ·
- Assesseur ·
- Prestation ·
- Assurance maladie ·
- Carence ·
- Ressort ·
- Adresses
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Cantonnement ·
- Titre ·
- Juge ·
- Demande ·
- Exécution forcée ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Prorogation ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Réhabilitation ·
- Immeuble ·
- Économie d'énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Force publique
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Adresses
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.