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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 juin 2025, n° 25/02974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02974 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLOS
N° de Minute : L 25/00337
JUGEMENT
DU : 16 Juin 2025
Société PARTENORD HABITAT
C/
[T] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [T] [V], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 Mars 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGEPar acte du 19 mai 2016, PARTENORD HABITAT a donné à bail à [Y] [V] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 252,55 euros outre une provision sur charges de 80,31 euros par mois.
[Y] [V] est décédé le 21 août 2018.
Mme [T] [V] a bénéficié d’un transfert de bail en application des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989.
Par acte du 11 mars 2025, PARTENORD HABITAT a assigné Mme [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins :
d’être autorisé, ainsi que toute entreprise mandatée par ses soins, à pénétrer dans le logement qu’elle occupe afin d’y effectuer des travaux prévus dans le cadre d’une réhabilitation, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique,
de désigner un commissaire de justice pour procéder à l’état des lieux de l’appartement,
dire qu’en l’absence de la locataire, le commissaire de justice sera autorisé à faire procéder à l’ouverture des portes de l’appartement par un serrurier, en présence des personnes prévues à l’article 21 de la loi du 9 juillet 1991,
de la condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation,
ordonner l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025.
A cette audience, PARTENORD HABITAT, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il a fait valoir que des travaux d’économies d’énergie ont été programmés dans l’ensemble de l’immeuble et que Mme [T] [V] n’a pas répondu aux demandes d’autorisation de pénétrer dans l’appartement qu’elle loue, empêchant l’achèvement des travaux et la levée des réserves.
Mme [T] [V] a comparu en personne. Elle a précisé avoir été absente de son logement mais a indiqué compter réintégrer celui-ci d’ici deux à trois semaines. Elle a exprimé son accord pour que le bailleur puisse pénétrer dans l’appartement.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, les travaux nécessaires au maintien en état, à l’entretien normal des locaux loués, ainsi que les travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux.
PARTENORD HABITAT justifie de la réalisation de travaux d’économie d’énergie dans l’immeuble où se situe l’appartement loué par Mme [T] [V] et de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé d’accéder à cet appartement, en dépit de plusieurs sommations interpellatives, la dernière en date du 22 février 2024.
A l’audience, Mme [T] [V] a indiqué ne pas s’opposer à la demande de son bailleur.
Il convient de lui en donner acte et, dans l’hypothèse où elle s’y opposerait, de prévoir une astreinte.
Compte tenu de la solution du litige, Mme [T] [V] supportera la charge des dépens et réglera à PARTENORD HABITAT la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DONNE acte à Mme [T] [V] de son accord pour que PARTENORD HABITAT puisse pénétrer dans son logement afin d’y effectuer les travaux prévus dans le cadre de la réhabilitation de l’immeuble ;
A défaut de respect de cet accord, AUTORISE PARTENORD HABITAT, ainsi que toute entreprise mandatée par ses soins, à pénétrer dans le logement loué par Mme [T] [V] afin d’y effectuer des travaux prévus dans le cadre de la réhabilitation de l’immeuble, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique ;
DESIGNE un commissaire de justice pour procéder à l’état des lieux de l’appartement ;
DIT qu’en l’absence de la locataire, le commissaire de justice sera autorisé à faire procéder à l’ouverture des portes de l’appartement par un serrurier, en présence des personnes prévues à l’article 21 de la loi du 9 juillet 1991 ;
CONDAMNE Mme [T] [V] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [V] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation du 22 février 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
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