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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 24/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00131 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIRV
==============
Jugement
du 10 Novembre 2025
Minute : GMC
Recours N° RG 24/00131 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIRV
==============
[J] [F]
C/
[7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Pôle Social
JUGEMENT
10 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉFENDERESSE :
[7], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [U] [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Liliane HOFFMANN
Assesseur non salarié : Christophe SAVOURE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence de [N] [B], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 10 Novembre 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Liliane HOFFMANN, Juge, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 26 Septembre 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2022, la [3] (ci-après la [6]) a notifié à Monsieur [K] [F] que des prestations lui avaient été indûment versées et qu’il était redevable de la somme de 7,508,10 euros s’agissant du double versement d’indemnités journalières versées pour la période du 25 février 2022 au 22 mai 2022.
Suite à une relance en date du 31 janvier 2023 restée sans effet, la [6] lui a adressé, par lettre recommandée en date du 9 mai 2023, une mise en demeure de régler la somme de 7.417,36 euros.
Monsieur [K] [F] a ensuite saisi la Commission de recours amiable laquelle a confirmé, dans sa séance du 13 février 2024, la décision de la [6].
Par courrier reçu au greffe le 12 avril 2024, Monsieur [K] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de contester l’indu réclamé par la [6].
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2025 pour y être évoquée.
A l’audience, la [6], régulièrement représentée par son mandataire, demande au tribunal de rejeter comme mal fondé le recours formé par Monsieur [K] [F] et de condamner ce dernier à lui rembourser la somme de 7.417,36 euros.
Elle expose que l’assuré à perçu à tort, d’une part des indemnités journalières calculées sur une base erronée, et d’autre part un double versement de celles-ci à la suite du nouveau calcul.
Monsieur [K] [F] comparait en personne, et déclare avoir pensé que les indemnités journalières correspondaient aux mois de juin et de juillet 2022 qu’il n’avait pas perçues et que l’indu lui a été réclamé sans explication.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A la fin des débats, les parties ont été informées que l’affaire est mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande en paiement
A la lecture combinée des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être du est sujet à restitution et celui qui reçoit sciemment ou par erreur ce qui ne lui est pas du doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Selon l’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
En l’espèce, la [6] a réglé des prestations à Monsieur [K] [F] au titre de l’assurance maladie à compter du 22 février 2022 et jusqu’au 22 mai 2022.
Elle expose que la vérification du dossier de Monsieur [K] [F] a mis en évidence que les indemnités journalières avaient été calculées sur la base d’un salaire de référence de 67.521 euros pour un montant de 92,49 euros.
Il ressort des éléments actualisés sur la base d’un salaire de référence de 43.665 euros que Monsieur [K] [F] avait le droit de percevoir des indemnités à hauteur de 59,82 euros par jour.
Après reclacul, il apparaît que Monsieur [K] [F] a perçu à tort la somme de 2.657,13 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 22 février 2022 au 22 mai 2022.
Par ailleurs, il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 22 février 2022 au 16 août 2022 que les périodes du 22 février 2022 au 24 février 2024 (jours de carence) et du 25 février 2022 au 22 mai 2022 (87 jours) ont été comptées deux fois.
Il n’est pas contesté que la [6] a versé à Monsieur [K] [F] :
— d’une part, la somme de 7.508,10 euros entre le 29 mars 2022 et le 1er juin 2022,
— d’autre part, la somme de 4.850,97 euros à la date du 16 août 2022.
Si Monsieur [K] [F] déclare avoir légitimement pensé que le versement du 16 août 2022 correspondait au versement des indemnités journalières des mois de juin et de juillet 2022, il ne justifie pas d’un arrêt de travail indemnisable pour les mois en question ni l’absence de versements intervenus postérieurement le cas échéant.
Il résulte du décompte produit par la [6] que la somme de 4.850,97 euros correspond à la période des 3 jours de carence (22 février 2022 au 24 février 2024) et des 87 jours indemnisés (du 25 février 2022 au 22 mai 2022).
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [K] [F] à rembourser à la [8], les sommes de :
— 2.657,13 euros au titre du recalcul des indemnités journalières pour la période du 22 février 2022 au 22 mai 2022,
— 4.850,97 euros correspondant à la période déjà indemnisée du 22 février 2022 au 22 mai 2022,
à savoir la somme de 7.417,36 euros après retenues déjà opérées sur le compte de M. [F].
II- Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [F], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire de sa décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [K] [F] à rembourser à la [4] la somme de 7.417,36 euros (Sept mille quatre cent dix sept euros et trente-six cents) ;
CONDAMNE Monsieur [K] [F] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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