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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 14 oct. 2025, n° 23/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 14 Octobre 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01066 – N° Portalis DBWZ-W-B7H-C2ZL / J.A.F
AFFAIRE : [Y] / [K]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [F], [X] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie BOUTARIC, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000221 du 23/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : [H] BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 15 mai 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 09 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 octobre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 14 Octobre 2025,
Copies délivrées le
□ Parties
□ Avocats
□ CE CAF
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :
Madame [R] [F] [X] [Y]
née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 10] (34)
Et de
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 9] (77)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des parties dressé le 20 juillet 2019 par l’officier de l’état-civil de la mairie d'[Localité 12] (12) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, Madame [R] [Y] perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 11 août 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire de part ni d’autre ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Déboute Monsieur [H] [K] de sa demande visant à lui attribuer la jouissance du domicile conjugal, ce bien étant un bien propre ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants [I] et [L] ;
Rappelle qu’à cet effet, les deux parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
Fixe la résidence habituelle des enfants [I] et [L] en alternance aux domiciles respectifs des deux parents, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : une semaine entière auprès de chaque parent, du vendredi soir sortie des classes (ou 16 heures 30) au vendredi soir suivant sortie des classes (ou 16 heures 30), les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère,
* en période de petites vacances scolaires ([Localité 13], Noël, février et Pâques) : l’alternance se poursuit selon le même rythme que pendant la période scolaire,
* en période de vacances scolaires d’été : l’alternance se fait par quarts, premier et troisième quarts pour le père et deuxième et quatrième quarts pour la mère les années paires et inversement les années impaires, étant précisé que le passage de bras s’effectue le vendredi à 16 heures 30 ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, le parent qui débute sa période d’accueil devra venir chercher les enfants ou les faire chercher par une personne de confiance ;
Dit que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période d’accueil à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent habituellement les enfants ;
Dit qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père ;
Dit n’y avoir lieu à versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, chaque parent prenant en charge les frais courants de la semaine pendant laquelle il accueille [I] et [L] ;
Ordonne un partage par moitié entre les parents des frais relatifs aux enfants communs suivants, à savoir :
* les frais de scolarité des enfants : les frais d’inscriptions dans les établissements scolaires, frais relatifs à l’achat des fournitures, frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la formation, activités dans l’enceinte scolaire, frais occasionnés par la poursuite d’études supérieures ou universitaires, frais de logement, après décompte des aides ou des bourses scolaires et/ou universitaires versées,
* les frais extra-scolaires des enfants : les frais relevant des activités artistiques, sportives et culturelles, licence sportive, inscription aux concours, ainsi que les frais relatifs aux acquisitions de matériels et équipements spécifiques liés à la pratique de ces activités,
* les voyages scolaires et séjours organisés par les établissements scolaires,
* les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et lunetterie, de dentiste, d’orthodontie et d’appareillage dentaire, et autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, psychologie, psychiatrie), frais éventuels de séjours de santé, non pris en charge par la sécurité sociale et /ou non couverts par la mutuelle ;
Condamne, en tant que de besoin, les parents au paiement des sommes dues au titre de ce partage par moitié des frais relatifs aux enfants communs ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Laisse les entiers dépens de la présente instance à la charge de Madame [R] [Y].
La Greffière Le Président
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